Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez OPH 65 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH 65 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : A06518000868
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES
Etablissement : 38101646800013 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord de méthode sur la négociation de la révision de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2019-03-04) Accord de méthode NAO 2019 (2019-03-04) Accord de méthode relatif à la NAO 2020 (2020-03-13)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02

ACCORD DE METHODE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

OPH65

Entre les soussignés :

L'OPH65, représenté par son Directeur Général,

D'une part

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par, Délégué Syndical, dûment habilité,

L’organisation syndicale FO, représentative des salariés, représentée par, Délégué Syndical, dûment habilité,

L’organisation syndicale CFDT, représentative des salariés, représentée par, Déléguée Syndicale, dûment habilitée,

D'autre part
Il est convenu ce qui suit :


Préambule

L’organisation syndicale CFE CGC n’a pas répondu présente aux invitations des réunions dans le cadre des négociations annuelles de l’OPH65.

A ce titre, la Direction Générale de l’OPH65 et les syndicats CFDT, CGT et FO, se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et ce dès le 02 février 2018, conformément à la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen, qui regroupe les obligations de négocier au niveau de l’entreprise au sein de trois grands blocs thématiques :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (art. L. 2242-5 nouv. du Code du Travail) : négociation annuelle,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-8 nouv. du Code du Travail) : négociation annuelle,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) (art. L. 2242-13 du Code du Travail) : négociation triennale. L’OPH65 n’est pas concerné par cette obligation puisqu’elle s’adresse aux entreprises d’au moins 300 salariés

L’article 16 de la Loi Travail renforce la place des accords de méthode dans le Code du Travail. C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, ainsi qu’un calendrier qui s’applique à toutes les parties.

A ce titre, les parties ont voulu que la méthode et le calendrier des négociations soient partagés en amont avec les organisations syndicales représentatives.

Article 1 – Objet:

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations, à savoir de définir :

- la composition de l’instance de négociation,

- la nature des informations partagées entre les parties,

- les principales étapes du déroulement des négociations.

Article 2 – Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée comme suit :

- d’une délégation employeur,

- d’une délégation syndicale pour chaque organisation représentative au sein de l’OPH65.

Chaque délégation syndicale pourra être composée au maximum de 3 personnes, délégué syndical compris (Cf Article L2232-7 du Code du Travail).

Article 3 – Modalités de la négociation

La Direction de l’OPH65 s’engage à communiquer, au mieux, les documents préparatoires au moins 7 jours ouvrables avant la tenue de la deuxième réunion de négociation. Les documents manquants seront remis au maximum le jour de la deuxième réunion.

Ces documents disponibles intitulés « Documents préparatoires NAO 2018» ont été remis, d’un commun accord, à l’ensemble des délégués syndicaux.

De plus, les documents financiers de l’office seront remis aux délégués syndicaux après la présentation officielle au conseil départemental du 30 Mars 2018.

Article 4– Calendrier de la négociation

A partir du 02 Février 2018, une réunion de négociation sera organisée au moins une fois par mois. Le calendrier prévisionnel, présenté et approuvé le 02 Février 2018, par les organisations syndicales, est fixé ci dessous :

- Réunion d’ouverture des négociations : le vendredi 02 février à 08h00

- 2ème réunion : le vendredi 02 mars 2018 à 08h00

- 3ème réunion: le vendredi 06 avril 2018 à 08h00

- 4ème réunion: le vendredi 04 mai 2018 à 08h00

Si besoin, possibilité d’une 5ème réunion en Juin 2018.

Les réunions de négociation se dérouleront sur une matinée de travail, de 08h00 à 12h00 maximum, en salle du conseil d’administration de l’OPH65 situé 38 rue Soult à Tarbes 65000.

Un compte rendu de chaque réunion sera réalisé à l’initiative de l’employeur.

Ce compte rendu fera l’objet d’un vote à la réunion suivante.

Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations se termine au plus tard en Juin 2018 et ce afin de pouvoir tenir compte des données financières de l’année N-1 établies par l’OPH65.

Si nécessaire, des réunions supplémentaires pourront être prévues.

La délégation employeur indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.

A la fin de chaque thème de négocation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la délégation employeur, dans le but de clôturer certains thèmes et de pouvoir avancer conjointement dans le déroulement des négociations.

Article 5 – Durée et Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est ferme et est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet.

A l’échéance de son terme, les dispositions de l’accord prendront fin définitivement sans possibilité de transformation en un accord à durée indéterminée.

Article 6– Notification et dépôt de l’accord :

En application des dispositions des articles L 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale dans l’entreprise.

Le présent procès-verbal d’accord est diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de l’OPH65.

Fait à Tarbes, le

Le Directeur Général, ,

L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par, Délégué Syndical, dûment habilité,

L’organisation syndicale FO, représentative des salariés, représentée par, Délégué Syndical, dûment habilité,

L’organisation syndicale CFDT, représentative des salariés, représentée par, Déléguée Syndical, dûment habilitée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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