Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE Clôturant LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BECKER INDUSTRIE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BECKER INDUSTRIE SA et le syndicat Autre et CGT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur la participation, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, le plan épargne entreprise, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T04221004578
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : BECKER INDUSTRIE S.A.S.
Etablissement : 38103581500012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

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SOCIÉTÉ BECKER INDUSTRIE

ACCORD D’ENTREPRISE Clôturant LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Année 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BECKER INDUSTRIE - SAS au capital de 4 500 000 €uros

Dont le siège social est situé sis 40 rue du Champ de Mars BP 34 – 42601 MONTBRISON Cedex

Inscrit au RCS de Saint Etienne sous le numéro 381 035 815

Dûment représentée aux présentes par XXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société » ;

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale C.G.T représentée par son délégué syndical en la personne de XXXXXX;

  • L’organisation syndicale F.O représentée par son délégué syndical en la personne de XXXXXX.

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2021.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 2 avril 2021 afin de présenter les informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Il s’agit de données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2020.

Le déroulé de la négociation et la signature de cet accord mettent en évidence qu’un dialogue constructif a été présent lors de différentes réunions.

En effet, les discussions ont permis de mettre notamment en évidence la volonté de certains salariés d’obtenir des temps de repos en assurant un équilibre satisfaisant entre les aspirations des membres du personnel, les intérêts économiques et le bon fonctionnement de l'Entreprise.

C’est dans ce contexte qu’il a été dressé le présent accord.

Les autres sujets de négociation annuelle obligatoire (Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail) seront évoqués dans un second temps.

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, sauf disposition contraire expresse.

Ceci étant préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODALITES DES REUNIONS

Au cours des réunions de NAO des :

  • 2 avril 2021

  • 13 avril 2021

  • 26 avril 2021

  • 28 avril 2021

Les points suivants ont été abordés :

  • Mini-moyenne-maxi par coefficient / catégorie

  • Salaire minimum dans les industries Chimiques en 2021

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de la Société BECKER INDUSTRIE.

Il est rappelé l’existence des établissements suivants :

  • Siège social : 40 Rue du Champ de Mars BP 34 – 42601 MONTBRISON Cedex – Numéro de SIRET : 381 035 815 000 12

  • Etablissement secondaire Alpha 1 : 25 rue des grands Chênes 42 600 MONTBRISON - Numéro de SIRET : 381 035 815 000 87

  • Etablissement secondaire Feignies : ZI La Longenelle 2 Rue d’Edouard Follens 59750 FEIGNIES - Numéro de SIRET : 381 035 815 000 38

  • Etablissement secondaire Lyon : La Cité Internationale 63 quai Charles de Gaulle 69 006 LYON - Numéro de SIRET : 381 035 815 000 95

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’accord d’entreprise, signé le 27 mai 2011, à durée indéterminée, portant sur révision de l’accord du 28 Janvier 1999 sur le passage aux 35 heures et son avenant du 22 septembre 2000 concernant le personnel encadrant est en vigueur dans toutes ces modalités, mais fait l’objet des aménagements prévus dans le présent accord.

ARTICLE 4 – INTERESSEMENT PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

L’accord de participation, ainsi que son avenant, à durée indéterminée, en date du 24 février 2003 sont toujours en vigueur au sein de la société Becker Industrie.

L’accord d’intéressement signé le 28 juin 2019 pour une durée de trois ans, est toujours en vigueur au sein de la société Becker Industrie.

L’accord sur la mise en place du Plan d’Epargne Entreprise, signé pour une durée indéterminée le 11 janvier 2005, reste en vigueur au sein de la société Becker Industrie.

L’accord sur la mise en place du Plan d’épargne pour la retraite collective, signé pour une durée indéterminée le 9 décembre 2008, reste en vigueur au sein de la Société Becker Industrie.

ARTICLE 5 – REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS CGT & FO

Les délégations CGT et FO ont exprimé les demandes communes suivantes :

  1. Prise du jour de solidarité comme acté en 2020, c’est-à-dire que les salariés ont droit à une journée supplémentaire de repos pour l’année 2021.

  2. Augmentation pour l’année 2021 :

  3. Un talon de 60 € ou Une AG 1,8 % ou Jours de repos supplémentaires en contre partie des augmentations annuelles.

  4. Augmentation du salaire d’embauche en fonction de l’augmentation en %

  5. Rétroactivité

  6. Les salariés ainsi que les DS demandent que les augmentations individuelles soient dissociées des négociations annuelles obligatoires.

  7. 3 jours pour enfant malade.

  8. Prime d'ancienneté passage à 18 ans soit 2 % de plus. (1% par année)

  9. Prime de poste et prime de panier 1,8 % et augmentation du ticket restaurant en fonction de l'augmentation

  10. Revalorisation de la prime de nuit suivant le salaire de base et non les minimas conventionnels

  11. Abondement sur le PEE de 100 % de la somme versée soit 400 €

  12. Application de la convention collective de la chimie Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération qui stipule: "Aménagement des conditions de travail « A partir de 55 ans, afin d'éviter que le passage à temps partiel ne se traduise pour les intéressés par une baisse du niveau de leur retraite, les entreprises maintiendront, dans le cadre des dispositions en vigueur, en tout ou partie, les cotisations retraite ou le financement d'épargne retraite sur la base de la durée du travail à temps plein et conformément à la répartition appliquée par l'entreprise.
    Les salariés pouvant se prévaloir de 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite bénéficieront d'une allocation de départ calculée sur la base du temps plein dans l'hypothèse où ils sont passés, à partir de 55 ans, à temps partiel.
    Les dispositions de la convention collective prévoient le maintien total puis partiel des primes pendant une durée de 12 mois pour les salariés en continu qui sont mutés à un emploi de jour (art. 12.II de l'avenant n° 1 et 13.II de l'avenant n° 2 de la convention collective nationale des industries chimiques). Ces dispositions sont étendues, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, aux salariés en semi-continu mutés à un emploi de jour
    . »

  13. Compte épargne temps pour l'encadrement

  14. Continuer les embauches comme en 2020

ARTICLE 6 – MESURES DECIDEES

Article 6.1 – Augmentation générale

Avec effet au 1er mars 2021 :

  • Pour les salariés Ouvrier - Employé (Avenant 1) et Technicien – Agent de maîtrise (Avenant 2) : Augmentation générale de 1,4% du salaire de base brut avec un talon à 40€ brut (pour un temps plein), pour les salariés présents à compter du 1er mars 2021.

  • Pour les salariés Cadres (Avenant 3) : Pas d’augmentation générale.

Article 6.2 – Budget d’augmentations individuelles

Avec effet au 1er mars 2021 :

  • Pour les salariés Ouvrier et Employé (Avenant 1) et Technicien et Agent de maîtrise (Avenant 2) : Budget d’augmentations individuelles de 0.5% de la masse salariale brute de l’ensemble du personnel de cette catégorie, telle qu’existante en date du 1er mars 2021. Ce budget d’augmentation est à répartir en fonction des performances individuelles des salariés concernés dans cette catégorie.

L’attribution d’un budget d’Augmentation Individuelle est une décision prise exclusivement par la Direction et cette décision ne doit pas être reprochée aux organisations syndicales.

  • Pour les salariés Cadre (Avenant 3) : Budget d’augmentations individuelles de 2% de la masse salariale brute de l’ensemble du personnel de cette catégorie, telle qu’existante en date du 1er mars 2021. Ce budget d’augmentation est à répartir en fonction des performances individuelles des salariés concernés dans cette catégorie.

Article 6.3 – Primes et Tickets restaurant :

Avec effet au 1er juin 2021 :

Une augmentation de 1.4% sera appliquée sur les primes suivantes :

  • Prime de poste,

  • Prime de panier de jour,

  • Prime de panier de Nuit,

  • Ticket Restaurant (aux vues de la distribution déjà effectuée, cette augmentation aura lieu au 1er juillet 2021)

Article 6.4 – Prime de vacances

Avec effet au 1er avril 2021 et ce pour une durée indéterminée, la prime de vacances est portée à 600€ brut (pour un salarié à temps plein) pour une année civile complète de travail accomplie. La période d’acquisition reste du 1er août au 31 juillet de l’année suivante.

Cette prime continuera d’être versée sur la paie du mois de juin.

Article 6.5 - Plan d’Embauche, au titre de l’année 2021-2022 :

Au titre de l’année 2021, et pour cette seule année, la Société Becker Industrie confirme son intention de poursuivre son plan d’embauche en fonction de l’évolution de l’activité.

Article 6.6 – Jour de Direction supplémentaire :

A compter de l’année 2021, et pour une durée indéterminée, il a été décidé d’accorder à l’ensemble des salariés présents au 1er janvier de l’année en cours avec une ancienneté de 12 mois au 1er janvier de la même année – un jour de congé supplémentaire dit « Jour de Direction ». Ce jour s’ajoute aux deux jours de Direction déjà attribués par usage.

Pour rappel : La loi 30 juin 2004, relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a posé le principe d'une journée de solidarité, qui prend la forme d'une journée de travail supplémentaire pour les salariés et d'une contribution financière assise sur les salaires pour les employeurs.

Au sein de la société Becker Industrie, un jour de congé dit de Direction a été substitué à cette journée de Solidarité. Ainsi à compter de l’année 2004, il a été d’usage de remplacer la journée de solidarité par un jour de congé dit de Direction. Par voie de conséquence, puisque l’un des jours de Direction était positionné sur la journée de solidarité, l’ensemble des salariés de Becker Industrie avaient à leur disposition un seul jour de congé dit de Direction qu’ils pouvaient positionner un autre jour que la journée de solidarité.

Cet usage se trouve donc désormais inscrit dans le présent accord et le droit à congé dit congé de Direction se voit augmenter d’un jour supplémentaire.

Ainsi l’ensemble des salariés, présents au 1er janvier de l’année en cours en cours avec une ancienneté de 12 mois au 1er janvier de la même année, se voit attribuer 3 jours de Direction dont l’un est affecté à la journée de solidarité.

Les 2 jours de congés de Direction non affectés à la journée de solidarité sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours et ils ne sont pas reportables sur l’année suivante.

Article 6.7 – Jour de Récupération pour les horaires variables :

Les aménagements suivants sont prévus à l’article 3.1 « Horaires individualisés du personnel non- posté » de l’accord d’entreprise, signé le 27 mai 2011, et pour une durée indéterminée :

  • Une 7ème journée de récupération sera possible pour les salariés concernés par les horaires variables. Cette journée supplémentaire supprime les limites qui encadraient la récupération de ses heures à une journée tous les 2 mois ou une ½ journée par mois.

  • L’intégralité des autres mesures, prévues initialement dans l’accord du 27 mai 2011, reste en vigueur.

Article 6.8 – Jours de congé supplémentaire pour les salariés postés de plus de 50 ans :

A compter de l’année 2021, et pour une durée indéterminée, afin de prendre en considération les contraintes pouvant être liées aux salariés en poste 2x7, de Nuit ou en 3x8, il a été accordé trois jours de congés supplémentaires, non rémunérés, pour les salariés en faisant la demande auprès de leur responsable hiérarchique.

Ces jours de congés seront appelés « Jour + 50 ans posté » et seront disponibles du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ils ne sont pas reportables sur les années suivantes et ils sont mis à la disposition pour les salariés âgés de 50 ans ou plus au 1er janvier.

Ces congés supplémentaires ne sont pas rémunérés, mais l’absence de rémunération n’a pas d’impact sur la prime d’assiduité, l’acquisition de l’ancienneté, le temps de présence pour la Participation et l’Intéressement, le 13ème mois.

Article 6.9 – Application des dispositions de la convention collective concernant les salariés de plus de 55 ans :

Ces négociations ont mis en évidence les dispositions conventionnelles suivantes : l’accord du 10 juillet 2014, relatif à l’emploi et aux contrats : « "Aménagement des conditions de travail :

  •  A partir de 55 ans, afin d'éviter que le passage à temps partiel ne se traduise pour les intéressés par une baisse du niveau de leur retraite, les entreprises maintiendront, dans le cadre des dispositions en vigueur, en tout ou partie, les cotisations retraite ou le financement d'épargne retraite sur la base de la durée du travail à temps plein et conformément à la répartition appliquée par l'entreprise.

  • Les salariés pouvant se prévaloir de 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite bénéficieront d'une allocation de départ calculée sur la base du temps plein dans l'hypothèse où ils sont passés, à partir de 55 ans, à temps partiel. »


ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de SAINT-ETIENNE de la DREETS de la LOIRE,

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale visé à l’article L 2231-5 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et afficher à l’attention du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.

Fait à MONTBRISON en cinq exemplaires

Le : 6 mai 2021

Pour la Société BECKER INDUSTRIE Pour l’organisation syndicale C.G.T

XXXXXX XXXXXX

Pour l’organisation syndicale F.O

XXXXXX

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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