Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu avec les délégués du personnel" chez A.P.S.I.S.S DU CHINONAIS

Cet accord signé entre la direction de A.P.S.I.S.S DU CHINONAIS et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003616
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : A.P.S.I.S.S DU CHINONAIS
Etablissement : 38105994800038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

Accord d’entreprise conclu

avec

les délégués du personnel

ENTRE

L’Association Pour le Soutien à l’Intégration Scolaire et Sociale (APSISS) dont le siège social est situé à Centre Social Intercommunal du Véron, Espace Associations - Avenue de la République – 37420 Avoine, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente,

ET

Le CSE représenté par : XXXXXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire élue.

PRÉAMBULE

L’accord suivant a pour objectif :

- de fixer le cadre des horaires de travail, durée journalière et hebdomadaire de travail ;

- de fixer les périodes de prise de congé annuels, trimestriels, d’ancienneté

- de fixer les modalités concernant les jours fériés.

- d’officialiser les heures d’absence « enfant malade » rémunérées.

- de fixer les conditions d’horaires et financières de départ en séjour avec les jeunes.

- de fixer les conditions d’évolution de carrière.

- de fixer les conditions d’organisation de la formation professionnelle continue

- de fixer les conditions du télétravail

- de fixer les conditions d’utilisation des véhicules de service

- d’officialiser la participation au CSE du délégué suppléant à chaque séance et du nombre d’heure de délégations octroyées, ainsi que du maintien des œuvres sociales.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’association de sa décision d’engager des négociations.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du ….

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique aux salariés de l’APSISS.

Article 2. L’accord 

L’APSISS applique la Convention Collective Nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

  • La répartition de la durée du travail est réalisée par accord d’entreprise sous le régime de la loi du 20 août 2008 sur l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année au sens de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

  • D’un commun accord, le service décide de prendre comme année de référence au calcul des horaires :

  • Du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

  • Le nombre d’heures hebdomadaire de travail effectif sera de 35 h pour 1 ETP et sera validé chaque année par accord écrit entre la direction et chaque salarié-e. Cette mesure permettra d’adapter le temps de travail hebdomadaire pour rester dans le cadre réglementaire de la fourchette haute et de la fourchette basse du nombre d’heure telle que définie au point suivant. Cette souplesse doit permettre également de répondre aux besoins du service.

  • La journée solidarité est répartie sur l’ensemble des heures à réaliser sur l’année.

Durée journalière de travail :

Les signataires de cet accord décident de porter la durée journalière de travail à douze heures au maximum comme le permet le code du travail dans les conditions suivantes :

  • Dans le cadre des séjours organisés avec les jeunes suivis. Ces séjours seront limités à deux nuits maximum. Ils font l’objet d’un projet écrit qui doit requérir l’accord de l’équipe de direction. Les nuits seront rémunérées en astreinte pour douze heures également quand le service est l’organisateur.

  • Dans le cadre de séjours organisées par l’enseignant, il sera possible de prolonger le nombre de nuits avec une déclaration préalable auprès de la DIRECTTE.

  • Dans le cadre de sorties à la journée avec les jeunes dans l’intérêt de ceux-ci. Ces journées font également l’objet d’un projet écrit validé par l’équipe de direction.

Conditions organisationnelles et financières des séjours :

  • Sur présentation d’un projet validé indiquant les horaires réalisés durant le séjour et sur la semaine concernée par le séjour.

  • Les professionnels ayant un temps de travail inférieur ou égal à 0.80 ETP ne sont autorisés à réaliser qu’un seul séjour de 2 nuits ou 2 séjours d’une nuit au maximum.

  • Les autres professionnels pourront réaliser jusqu’à 2 séjours de deux nuits au maximum.

  • La participation aux séjours des lieux d’enseignements sera privilégiée.

  • Les horaires réalisés durant le séjour ne devront pas conduire à un dépassement de la durée légale hebdomadaire définie précédemment.

  • Si le séjour est sur un week-end, l’employeur fixera 2 jours de congé hebdomadaire au cours de la semaine précédant le séjour.

  • Durant le séjour, le professionnel aura la liberté de fixer dans son planning son temps de pause de vingt minutes consécutives au moment le plus opportun dès lors que son temps de travail quotidien atteint six heures. Cette pause est comptabilisée comme du temps de travail effectif.

  • Il bénéficiera de l’indemnité de responsabilité partagée avec les autres encadrants du séjour, de l’indemnité de séjour, et de 4 heures complémentaires à 0.25 % rémunérées en compensation de son absence de son domicile.

  • Il bénéficiera également de 12 heures d’astreintes rémunérées par nuit sur le lieu de séjour, sachant que les jeunes accueillis ne requièrent pas de surveillance particulière la nuit lors de séjours organisés uniquement par le SESSAD.

  • Le temps d’intervention, quand le salarié est appelé pendant les périodes d’astreinte, est du temps de travail effectif. La compensation du temps d'intervention sera rémunérée ou récupérée comme tel.

Durée hebdomadaire de travail :

Le seuil supérieur maximal pour un temps partiel est porté à 34h 90 (L3123- 1 du code du travail) pour un temps partiel et 44h pour un temps plein (article 5 de l’accord de branche du 1er Avril 1999).

Congés annuels :

La base de référence des congés annuels reste celle de la convention collective (30 jours annuels) mais les signataires s’accordent sur le fait qu’en raison des besoins du service, la prise des congés annuels s’effectuera en totalité sur la période de juillet-août, l’activité du service étant réduite voire inexistante sur tout ou partie de ces deux mois.

Les congés dit d’anciennetés (deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours) sont pris sur la même période que le congé annuel.

Les salariés bénéficiant en plus de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, ces congés seront placés sur les vacances scolaires dites de Noël, d’hiver, de printemps. Ces 3 fois six jours sont étendus au personnel du secrétariat.

Jours Fériés : Il est accordé 11 jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre quel que soit le jour où tombe le férié.

Congés pour enfant malade :

Le SESSAD de l’APSISS octroie financièrement la valeur horaire de 3 jours de travail par année aux professionnels-les pour absence pour enfant malade. La base du nombre d’heures par jour servant au calcul de la rémunération sera celle d’une journée théorique compensée telle que définie dans la note individuelle de début d’année scolaire. Ceci ne préjuge pas des autorisations d’absence non rémunérées pour enfants malade prévues par le code du travail et les autres modalités en cas de maladie grave prévues par la convention collective (confère note de septembre 2012).

Evolution de carrière :

Les salariés pourront faire une demande d’anticipation d’échelon selon les conditions de la convention collective (cf. article 39 majorations d’ancienneté). Cette demande doit être réalisée par écrit auprès de l’employeur. L’acceptation dépendra de la capacité du service à supporter budgétairement cette demande. Elle devra être réalisée un an avant le changement d’échelon.

Formation continue :

Le temps pédagogique de formation est comptabilisé en fonction de la convention. En contrepartie, le temps de déplacement sera pris en compte à 50% jusqu’à concurrence de 8h pour chaque formation. En cas d’accident sur la route pour se rendre sur le lieu de formation et en revenir, c’est un accident de trajet domicile lieu de travail et pris en charge comme tel.

Pour les temps partiels, si la récupération du temps de formation n’est pas possible, un avenant temporaire sera réalisé pour le temps de la formation.

Télétravail :

Il doit faire l’objet d’une demande express auprès de la direction. Les personnels de l’équipe pluridisciplinaire devront préciser les modalités de ce temps d’intervention. Les professionnels pourront l’instituer dans leur emploi du temps en respectant les normes légales du télétravail et en se référant à la charte du télétravail validée par l’APSISS.

Utilisation des véhicules :

En complément de la note du 14 mai 2013 jointe au règlement intérieur il est décidé :

Le service dispose de véhicules que les professionnels doivent utiliser en priorité pour leurs déplacements professionnels. Les véhicules sont stationnés à Avoine et à Chinon. Des priorités d’utilisation sont définies chaque année en fonction de la distance parcourue par chaque professionnel pour les nécessités de service.

L’utilisation d’un véhicule n’est pas systématiquement comptabilisée en temps de travail. Un professionnel peut être autorisé à prendre un véhicule en dehors de ces horaires habituels, par confort et économie de temps de travail effectif. Cette demande individuelle fera l’objet d’un ordre de mission.

Rappelons que la domiciliation du SESSAD est sur Avoine. Elle ne constitue pas un lieu d’intervention fixe dans le contrat de travail.

Avec l’accord de la direction, en cas d’indisponibilité d’un véhicule de service entre deux lieux d’intervention sur une même journée les kilomètres effectués et le temps de trajets seront indemnisés et comptés en temps de travail. (cf note sur le fonctionnement des indemnités kilométriques- règlement intérieur). Une assurance auto-mission est contractée par l’employeur pour chaque professionnel.

Les professionnels sont tenus de prendre soin des véhicules qu’ils-elles utilisent et déclarer tout incident à la direction sous peine de sanction. De même ils-elles doivent donner à voir, chaque année, leur permis de conduire et signaler toute suppression éventuelle concernant celui-ci.

Fonctionnement du CSE :

L’employeur accepte la participation du délégué suppléant au réunion de CSE et accorde 10 heures annuelles de délégation à celui-ci.

Il décide également le maintien du budget œuvre sociale.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément1

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet dans les trois mois suivant la notification d’agrément.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du ou des délégués du personnel et à plus long terme du conseil économique et social et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département d’Indre et Loire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par la déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département d’Indre et Loire un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • De l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le 6 Avril 2022

Pour l’Association APSISS

La Présidente,

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

(Membre titulaire au CE, ou délégué du personnel titulaire)

XXXXXXXXXXX

(Membre titulaire au CE, ou délégué du personnel suppléant)


  1. Sauf les accords concernant les établissements de santé qui sont exclus de l’agrément

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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