Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE- ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DISPOSITIF ARME" chez AMODIAG ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMODIAG ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001225
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : AMODIAG ENVIRONNEMENT
Etablissement : 38113012900095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE

portant sur la mise en place de

l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

au sein de la societe

AMODIAG

sis ZAC Valenciennes Rouvignies – 9 avenue marc lefrancq - 59121 prouyvy

SAS au Capital de 150 000 €uros – inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le n° 325230811

PREAMBULE :

La société AMODIAG, représentée par HIOLLE INDUSTRIES, prise en la personne de XXXXXXXX agissant pour le compte de HIOLLE INDUSTRIES en sa qualité de présidente, et le CSE d’AMODIAG, en la personne de son unique membre titulaire, après information et consultation du comité social et économique (CSE) en date du 29 mars 2021, ont conclu le présent accord qui doit faire l’objet d’une homologation préalable de la part de l’administration conformément à la législation en vigueur.

Cet accord pris en application des textes suivants :

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) et suivants portant sur le dispositif ARME et ses aménagements.

Il vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société AMODIAG.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour.

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION

  1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des causes de la baisse d’activité

La société Amodiag environnement a bien entendu été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID 19 et les mesures de couvre-feu et de confinement rendues obligatoires depuis novembre 2020. Même si tout a été mis en œuvre pour reprendre une activité normale, ces contraintes entrainent des difficultés de production au sein d’Amodiag.

Ainsi, la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3 037 619 euros, en baisse de près de 12 % par rapport au budget initial de 3 422 000 euros.

Le résultat d’exploitation affiche un résultat de 63 000 euros au 31 décembre 2020, contre un bénéfice de
118 152 euros à la même date l’année dernière.

2. Présentation des perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

La crise sanitaire s’accentue depuis le début 2021 perturbant fortement l’organisation du travail des équipes de production habituées aux déplacements, réunions de travail avec des partenaires extérieurs tels que les clients, sous-traitants… pour mener à bien les projets qui nous sont confiés par les collectivités publics.

Les résultats du 1er trimestre ne seront une fois de plus pas à la hauteur du potentiel de production de la société.

Le carnet de commandes se stabilise pour le moment avec des difficultés pour le produire convenablement en respectant les attentes des clients et les délais contractuels de par les contraintes de couvre-feu et confinement.

Il est nécessaire (et cela restera vrai pendant plusieurs mois) d’adapter de manière hebdomadaire voire journalière les effectifs d’Amodiag à son plan de charges prévisionnel. Les meilleurs atouts en ces temps de crise sont la flexibilité et la réactivité.

3. Présentation des éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise »

Pour autant, la société Amodiag environnement bénéficie d’une clientèle fidèle et d’une bonne renommée technique sur l’ensemble de ses sites qui lui permettent d’envisager l’avenir sereinement.

Les chiffrages de devis ont repris avec la publication actuellement de nombreux marchés publics. Le montant des devis en attente de confirmation est d’environ 500 000 €, avec un taux de succès conforme aux années précédentes, du fait de notre proximité avec nos sites et nos références techniques sur les différents domaines d’intervention d’Amodiag.

Certaines collectivités ont relancé des programmes de travaux stoppés l’an dernier dû au confinement

Ainsi, même si la société AMODIAG doit faire face à une irrégularité de son plan de charges sur les prochains mois, des mesures adaptées d’activité réduite pourrait suffire à passer cette période de crise. Il est évident que sans ce soutien de l’Etat, la charge salariale liée à l’indemnisation des heures passées en activité partielle serait trop importante sur la trésorerie de l’Entreprise et nécessiterait d’envisager des licenciements économiques.

La décision de recourir à nouveau à de l’activité partielle aidée plus fortement que le régime légal classique, tel que le permet le dispositif ARME, s’avère donc incontournable pour surmonter la période éventuelle de sous-activité des prochains mois.

Pour rappel, ce dispositif a été utilisé une première fois durant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et a fait l’objet d’un bilan quant aux engagements pris durant cette période, bilan annexé à ce nouvel accord. (Annexe II).

Cette mesure permettrait de continuer à préserver l’emploi et les compétences, facilitant ainsi la capacité de l’Entreprise à rebondir dès les premiers signes de reprise.

Le CSE a exprimé partager pleinement à la fois les constats ainsi que l’analyse de la situation.

Le projet d’accord d’Entreprise est ensuite présenté au CSE.

Après échanges autour du projet présenté, le CSE, valablement consulté le 29 mars 2021, a émis un avis favorable, à sa mise en œuvre dans les conditions ci-après indiquées.

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent document institue l'ARME au niveau de l'entreprise et de tous ses établissements (cf. liste de ces établissements en annexe I).

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise

et

L’ensemble des salariés de l’Entreprise sont concernés par le dispositif à savoir tous les salariés de tous les établissements de la société AMODIAG (cf. annexe I).

.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicitera l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, puisse être égale à 50% de la durée légale du travail.

À défaut d’autorisation exprès de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, de ce présent article, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique pourra conduire à la suspension totale de l'activité par demi-journées ou journées complètes.

Par ailleurs, dans le cadre de l’aménagement des modalités de mise en œuvre du dispositif l’ARME visant à neutraliser les périodes de confinement (décret à paraitre), la société se laisse la possibilité d’utiliser l’activité partielle au-delà des 40/50 % de la réduction du temps de travail des salariés et ce durant toutes les périodes de neutralisation fixées légalement.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

1. Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, sans qu’il soit besoin de faire un avenant à cet accord.

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, et qui bénéficient de conditions conventionnelles plus favorables que les dispositions réglementaires recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant aux règles conventionnelles en vigueur (cas par exemple des salariés disposant d’un contrat de travail en forfait jours ou des minimas en vigueur actuellement au sein des Entreprises soumises à la convention collective SYNTEC, qui prévoit des taux d’indemnisation supérieurs aux mesures légales).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est identique à celle fixée ci-avant.

2. lissage de l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable

L’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage, le volume d’activité partielle n’étant pas suffisamment prévisible à l’avance.

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l’'ensemble des salariés de l'entreprise.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à maintenir les actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, à l’attention des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Le dispositif de la Validation des Acquis de l’Expérience sera largement communiqué et promu afin de sensibiliser les salariés concernés par de l’activité partielle de longue durée à l’intérêt d’utiliser au mieux ces périodes d’inactivité, la VAE ayant pour objectif d’améliorer l’employabilité des salariés.

Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

  1. Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du jeudi 1er avril 2021.

Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

2. L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une nouvelle période de 6 mois.

Il aura donc pour terme le 30 septembre 2021.

Les engagements pris par l’employeur aux articles 4 et 5 du présent document l’engagent pour la totalité de cette période.

Homologation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

1. Le présent accord fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de l’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.

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Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'Entreprise, soit auprès de la DIRECCTE de VALENCIENNES – Rue Marc Lefranc. et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de la première moitié de la première période de calcul.

Signatures :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Fait en 3 exemplaires originaux, à PROUVY, le 6 avril 2021

AMODIAG,

Représentée par la Société HIOLLE INDUSTRIES

Le Comité SOCIAL et ECONOMIQUE :
Elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXXX, sa Présidente

Représenté par XXXXXXXXXXXXX

Ayant reçu mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint.

ANNEXE I – listes des établissements de la société AMODIAG

Effectif au 01/04/2021

ANNEXE II

BILAN DISPOSTIF DE L’ACCORD ARME

PERIODE 1ER OCTOBRE 2020 – 31 MARS 2021

ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ARME

Personnel en activité partielle : il n’a été utilisé aucune heure d’activité partielle durant la période 1er octobre 2020 – 31 mars 2021. (cf. tableau joint).

Engagement sur la formation : Les actions de formation prévues continuent et continueront à se dérouler en fonction également de l’activité de la société (cf. tableau joint).

Par ailleurs en ce qui concerne le respect de l’engagement en matière d’emploi, il n’a été procédé à aucun licenciement économique sur la période de l’application du dispositif ARME.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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