Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos entre les salariés" chez ERAS

Cet accord signé entre la direction de ERAS et le syndicat CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919003922
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ERAS
Etablissement : 38130763600260

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF AU DON DE JOUR DE REPOS ENTRE SALARIES (2020-07-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Accord relatif au Don de Jour de repos

Entre salariés

Entre les soussignés :

La Société ERAS INGENIERIE,

Société anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 381 307 636 dont le siège social est 20 rue Lortet 69007 Lyon prise en la personne de son représentant légal en exercice en

qualité de Directeur Général,

Et

La CFDT, représentée par

en tant que Délégué Syndical Central de la société ERAS ingénierie, désigné par la CFDT de la Franche Comté en date du 25 avril 2008

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il a été convenu entre les signataires de mettre en place au sein de la société ERAS SAS un accord permettant le don de jours de repos à un salarié ayant fait une demande formalisée ce afin de répondre à une situation familiale spécifique.

Cet accord s’inspire notamment des dispositions légales en vigueur concernant le don de jour de repos issu de la loi du 9 mai 2014 et de celle issu de la loi du 08 aout 2016 prise en son volet relative au congé dit de proche aidant.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit,

Champ d’application

L’accord conclu relatif au Don de jour de repos entre salariés sera mis en œuvre au sein de la société.

Le bénéfice des dispositions mentionnées dans le présent accord est ouvert à tous les salariés de l’entreprise ERAS.

Références :

(1) Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

(2) Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant

(3) Article L3142-26 du code du travail

(4) Article L3142-16 du code du travail

(5) Article L3142-17 du code du travail

(6) Article L3142-18 du code du travail

(7) Article L3142-21 du code du travail


(8) Articles
L3142-19 et L3142-27 du code du travail

(9) Article L3142-20 du code du travail

(10) Article D3142-11 du code du travail

(11) Article D3142-9 du code du travail

(12) Article D3142-8 du code du travail

(13) Article L3142-25 du code du travail

(14) Article L3142-19 du code du travail

(15) Article D3142-7 du code du travail

(16) Article D3142-12 du code du travail

(17) Article D3142-13 du code du travail

(18) Article L3142-22 du code du travail

(19) Article L3142-23 du code du travail

Définition :

Le GIR (Groupe Iso-Ressources) est le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il est calculé à partir de l’évaluation réalisée à l’aide de la grille AGGIR.

Voici une description des caractéristiques des personnes correspondant aux 6 GIR :

  • GIR 1 : les personnes confinées au lit, dont les facultés mentales sont gravement altérées, et qui ont besoin d’une présence continue d’intervenants. Les personnes en fin de vie,

  • GIR 2 : les personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les facultés mentales ne sont pas totalement altérées, et qui ont besoin d’une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. Les personnes qui ont des fonctions mentales altérées, mais qui ont conservé leur capacité à se déplacer,

  • GIR 3 : les personnes ayant conservé leurs facultés mentales mais qui ont besoin plusieurs fois par jour d’aides pour les soins corporels,

  • GIR 4 : les personnes ne faisant pas leur transfert seules (par exemple se lever seules du fauteuil) mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et pour s’habiller. Les personnes n’ayant pas de problème pour se déplacer mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour la préparation des repas,

  • GIR 5 : les personnes qui peuvent avoir besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques : préparation des repas, ménage,

  • GIR 6 : les personnes autonomes pour tous les actes importants de la vie courante.


 Objet

Au sein du présent accord, « l’aidant » est la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne de son entourage, visées par les situations citées à l’article 4.

Ce dispositif conventionnel vide à faire jouer la solidarité entre salariés en leur permettant un transfert de congés.

Les salariés bénéficiaires peuvent ainsi se rendre plus facilement disponible pour s’occuper de leurs proches, tout en maintenant leur rémunération et leurs congés payés.

Il est par nature complémentaire aux solutions existantes qui peuvent toutefois s’avérer insuffisantes dans certaines conditions difficiles et au titre desquelles figures :

  • Les dispositifs légaux existants non rémunérés : congés de présence parentale, congés de soutient de famille et congés de solidarité familiale,

  • Les dispositifs conventionnels et notamment les congés rémunérés pour enfant malade.

Pour autant, il ne se cumule pas avec les dispositifs légaux et notamment allocations de la CPAM pour le congé de solidarité.

Donateurs et jours cessibles

Le don de jours de repos est ouvert à tous les collaborateurs d’ERAS SAS en CDD ou CDI, sans conditions de statut ni d’ancienneté.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don concernant les jours suivants, acquis et non utilisés :

  • La 5éme semaine de congés payés,

  • Les jours de RTT salariés (6 jours maximum),

  • Les congés ancienneté,

  • Les jours affectés au CET.

Chaque collaborateur peut donner au maximum 5 jours par année civile.

Salariés bénéficiaires

Tout salarié, ayant au moins un an d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don pour être aidant au profit de :

  • Le ou les enfants du salarié,

  • Le ou les enfants du conjoint, concubin déclaré ou partenaire de PACS,

  • Son conjoint, concubin déclaré ou partenaire de PACS,

  • L’un de ses ascendants (parents et grands-parents),

  • L’un de ses descendants (neveux, nièces) sous tutelles ;

  • L’un des ascendants de son conjoint, concubin déclaré ou partenaire de PACS (parents et grands-parents),

  • L’un des descendants de son concubin déclaré ou partenaire de PACS (neveux, nièces) sous tutelles,

La personne aidée doit être atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, en situation de dépendance (GIR 1 à 5).

Chaque salarié bénéficiaire ne pourra utiliser plus de 60 jours ouvrés par année civile issus des dons. Il sera informé au préalable par la DRH du nombre de jours dont il peut disposer.

Au sens du présent accord,

  • « La maladie » est une altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation préexistante, n’ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente requérant par prescription médicale une assistante permanente.

  • « Le Handicap » : se définit comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant requérant une assistante permanente.

  • « L’accident corporel » est en événement soudain, imprévisible, extérieur au bénéficiaire et non intentionnel de sa part, cause exclusive, sans rapport avec une maladie et qui entraine des dommages corporels requérant une assistante permanente.

  • « La dépendance » est un état impliquant d’être dans l’impossibilité d’effectuer, sans l’aide d’une tierce personne, l’ensemble des 4 gestes de la vie quotidienne : se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir requérant une assistante permanente. La dépendance peut être temporaire ou définitive.

  • « Fin de vie » : on considère qu'une personne est en fin de vie lorsqu'elle est atteinte d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale.

 Durée maximale

Le nombre maximal de jours de dons à disposition ne pourra dépasser 120 jours sur une durée maximale de 24 mois consécutifs.

 Abondement de l’entreprise

L’employeur abondera à hauteur de 2% le nombre de jours donnés par les collaborateurs de ERAS SAS.


Procédure et traitement de la demande

Avant de pouvoir demander à bénéficier des jours de dons, le collaborateur devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absences rémunérées (CP, CA, RTT) et solde intégral du CET qui lui sont ouvertes au sein de ERAS SAS, tout en tenant compte des dispositions légales en vigueur.

Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par courrier recommandé en LRAR à la DRH.

Il devra joindre à sa demande un document prouvant la situation visée à l’article 4. Cette information sera délivrée sous le sceau de la confidentialité qui devra être respectée.

La vérification de l’éligibilité de la demande sera opérée par la DRH.

Une fois l’éligibilité reconnue, la DRH organisera la récolte de don via l’intranet ERAS.

Toute promesse de don devra faire l’objet d’un accord écrit et signé par le donateur « document type ».

Si les promesses de don sont insuffisantes pour répondre intégralement à la situation, le nombre de jours accordés sera stricto sensu celui des promesses de don recueillies.

 Situation du salarié concerné

  • Absence autorisée avec maintien de salaire,

  • Absence continue et non fractionnable,

  • On entend par salaire la rémunération annuelle brute de base sur 13 mois stricto sensu (hors rémunération variable, intéressement, participation).

  • Maintien de l’ancienneté acquise,

  • Acquisition au droit à congés payés et RTT,

  • Le salarié ne pourra exercer aucune activité professionnelle ni bénévole pendant toute la durée de ce congé.

  • Ce congé n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif mais assimilé à une absence autorisée.

 Reprise d’activité

Au terme de son absence le collaborateur concerné sera réintégré au sein de son établissement (sous réserve que celui-ci existe toujours) avec maintien de sa rémunération, de son ancienneté et dans un poste de même nature.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa signature. Il est susceptible d’être modifié par avenant.

Interprétation de l’accord

En cas de différent dans l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la Direction.

Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et compter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l’ensemble des parties signataires de l’accord dans les meilleurs délais.

Les discussions entre les parties font l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s’engage à n’introduire aucune action contentieuse naissant du différent faisant l’objet de cette procédure, tant qu’un éventuel désaccord n’est pas constaté par écrit.

Suivi de l’accord

Le comité d’entreprise sera informé annuellement du fonctionnement du présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble.

La notification devra également être faite, dans un délai de dix jours ouvrés, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ladite dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an, sauf à ce qu’un accord s’y substituant soit conclu.


Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du département du Rhône, de l’OPNC, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord entre en application au 01 janvier 2019, ce sans rétroactivité.

Fait Lyon, le 18 décembre 2018

Pour la Société ERAS Pour la CFDT

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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