Accord d'entreprise "l’accord du 29 septembre 2022 sur des mesures exceptionnelles de l’ouverture anticipée de la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023" chez GUILLOT COBREDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILLOT COBREDA et le syndicat UNSA le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07122003540
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLOT COBREDA
Etablissement : 38135400000014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-03-14) accord relatif à la négociation salariale obligatoire 2022 (2022-03-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

  1. Accord sur des mesures exceptionnelles de l’ouverture anticipée de la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023.
    1. sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre :

La société GUILLOT COBREDA (établissement de Cuisery et Romenay) située à La Croix Bouilloud 71290 Cuisery, inscrite à l’URSSAF de Mâcon sous le numéro 267000001600151233 /267000001602058592 représentée par Monsieur ……………………., agissant en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat UNSA, représenté par ………………….., déléguée syndicale

d'autre part,

Préambule

En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin Août 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5,80 %.

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023.

Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures exceptionnelles d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.

La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de réunion de négociation qui s’est tenue le 27 septembre 2022.

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de mars 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,

Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer les dispositions ci-après :

Pour les catégories Ouvriers et employés :

Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et aout 2022.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Le salaire horaire du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Au-delà du coefficient 120, soit du coeff ………… au coeff ………… l’augmentation générale de …………………… % s’appliquera sur le salaire horaire de base issu de la dernière négociation sur les salaires 2022,

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée.

Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres  :

Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de …………….% à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en mars 2023. Cette anticipation de ………………..% sera applicable au 1er septembre 2022.

ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

  1. L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en mars 2023.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saône-et-Loire.

ARTICLE V – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail et que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Cuisery, le 29 septembre 2022, en 4 exemplaires

Pour la direction

…………………….. – Directeur

Pour le syndicat UNSA

………………….. – Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com