Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL (Travail en équipes, journée normale)" chez AMPM - ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPM - ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS et le syndicat CGT le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08517003959
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMPM
Etablissement : 38138377700020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2017-10-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES (A.M.A.D.) DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Dont le siège social est situé 1 Allée de la Caillaude – 85800 PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Représentée par Monsieur Jean-Michel VINTENAT ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

  1. Et

Les déléguées du personnel,

,

Titulaires élues au 2eme tour de scrutin le 27 juillet 2015 ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

D’autre part.

Préambule

1 – L’AMAD du Pays de Saint Gilles Croix de Vie gère les services  suivants :

- un centre d’hébergement temporaire,

- un SSIAD,

- un accueil de jour pour les personnes dépendantes,

- un service de portage de repas,

- ainsi qu’un service d’aide à domicile (à ce jour en partie externalisé).

2 – Jusqu’à présent, le temps de travail au sein de l’A.M.A.D du Pays de Saint Gilles Croix de Vie était organisé dans le cadre des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 mars 1951 et des accords UNIFED, à défaut d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

3 - Afin d’adapter l’organisation des emplois du temps des salariés aux besoins des usagers et de bénéficier d’une plus grande souplesse en matière de durée du travail pour permettre le développement du service d’aide à domicile en interne, la négociation d’un accord d’entreprise est apparu nécessaire.

L’accord d’entreprise a donc pour objectif :

  • de permettre à l’A.M.A.D du Pays de Saint Gilles Croix de Vie d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du travail, en particulier pour le service d’aide à domicile ;

  • de maintenir l’organisation du travail sous forme de cycle de plusieurs semaines, à l’intérieur desquels le rythme de travail se répète à l’identique, pour les autres services.

4 – En l’absence de délégué syndical, la Direction a informé tant les organisations syndicales représentatives que ses élus de l’ouverture de négociations conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-23-1 du code du travail.

Par courriers en date 10 juillet 2017 2017, les déléguées du personnel ont fait part du fait qu’elles acceptaient de négocier sans mandatement.

Des négociations se sont donc engagées avec les délégués du personnel, conformément aux articles L. 2232-22 du Code du Travail, en vue d’aboutir à un accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail au sein de l’A.M.A.D du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

5- Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Il est convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

article 1 – champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’A.M.A.D du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, y compris les salariés en contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre effective des aménagements prévus.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendre effet le 1er décembre 2017.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales.

Il est par ailleurs précisé que l’application du présent accord sera suivie par les délégués du personnel.

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes des SABLES d’OLONNE et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Vendée.

Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse dd-85.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, l’association :

  • procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel ;

  • tiendra un exemplaire à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SERVICES AUTRES QUE LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE

ARTICLE 1 – principes DE BASE

Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif

La durée du travail pour le centre d’hébergement temporaire, le SSIAD, l’accueil de jour pour les personnes dépendantes ainsi que le service de portage de repas correspond à la durée légale ; elle est donc fixée 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque cycle pour les salariés à temps complet.

En conséquence, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle constitueront des heures supplémentaires.

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond :

  • à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,

  • à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel, en moyenne sur le cycle.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Ce temps de travail effectif inclus le temps d’habillage et de déshabillage dès lors que le port d’une tenue est imposée.

En revanche, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

Il est précisé que :

- le temps de trajet entre le siège de l’association et un lieu d’intervention (et inversement) ainsi qu’entre deux lieux d’intervention constitue du temps de travail effectif ;

- en revanche, le temps de déplacement pour se rendre du domicile au siège social ou du domicile au lieu d’intervention (et inversement) n’est pas un temps de travail effectif,

- toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ; il importe de préciser que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail dans le cadre de cycle

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur un cycle, la durée du travail des salariés du centre d’hébergement temporaire, du SSIAD, de l’accueil de jour pour les personnes dépendantes ainsi que du service de portage de repas fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel à l’intérieur du cycle se compensent arithmétiquement.

En cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, l’aménagement des horaires ne sera mise en œuvre que si la durée de présence du salarié, permet la mise en œuvre d’un ou plusieurs cycles complets, sur la durée dudit contrat.

Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 2 – Amplitude de variation des horaires de travail

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien).

Ainsi, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur un cycle de plusieurs semaines sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ces salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

S’agissant des salariés à temps partiel, les parties conviennent que les heures complémentaires qu’ils pourront effectuer pourront les amener à une durée du travail augmentée d’un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée en moyenne sur le cycle.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail calculée en moyenne sur le cycle.

Les règles retenues par les parties signataires pour la mise en œuvre de variation du temps de travail sont les suivantes :

  • la limite haute de la durée du travail est fixée à
    44 heures de travail dans la semaine,

  • la limite basse de la durée du travail est fixée à
    0 heure de travail dans la semaine.

Les parties précisent que les stipulations ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour l’employeur d’avoir recours au complément d’heures par avenant dans les conditions fixées par l’article 4 de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013.

ArticlE 3 - INTERRUPTION D’ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L'interruption d'activité, ou coupure, au sens de l'article L 3123-16 du code du travail, se distingue des pauses en ce sens qu’une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.

La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.

Les parties conviennent alors que toute interruption d’activité inférieure ou égale à une heure constitue une pause et que toute interruption d’activité supérieure à une heure constitue une coupure.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité, les parties ont convenu que :

  • le nombre de coupures au cours d’une même journée puisse être porté à deux (2) en cas de réunion ou de formation,

  • la durée d’interruption maximum entre deux séquences de travail puisse atteindre huit (8) heures,

  • l’amplitude de la journée de travail puisse atteindre au maximum treize (13) heures,

  • la durée minimale de chaque séquence de travail soit fixée à deux (2) heures.

En contrepartie, l’A.M.A.D du Pays de Saint Gilles Croix de Vie s’engage :

  • à limiter autant que faire ce peut le nombre de weekend travaillés dans l’année, avec l’accord du salarié,

  • à regrouper sur la semaine les jours travaillés, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un plus grand nombre de jours de repos consécutifs indépendamment du repos hebdomadaire.

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le programme indicatif - planning - est établi pour chaque service, après consultation des délégués du personnel sur la base de cycles réguliers.

Il est affiché 15 jours au moins avant sa mise en œuvre et remis au salarié au moment de l’embauche en annexe du contrat.

Quant aux salariés en contrat à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieure l’année, le programme indicatif leur est remis en début de période de calcul, c'est-à-dire au moment de la signature de leur contrat de travail et fait l’objet d’une annexe audit contrat.

Article 5 – Modification du planning

Si une modification du programme indicatif s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un évènement imprévisible …) ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express du ou des salariés concernés par la modification.

Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification du programme indicatif pour ses besoins personnels, il doit en informer l’association au minimum quinze (15) jours calendaires à l’avance.

Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express de l’employeur.

Article 6 –Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur la base de cycle n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’association, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié auraient du réalisées s’il avait travaillé conformément au programme indicatif (planning).

Les heures effectuées au-delà de celles initialement prévues au programme indicatif seront au choix de l’employeur - et en fonction de leur nature - :

o de préférence récupérées ;

o ou rémunérées en fin de cycle.

Article 7 – Rupture de contrat

En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de cycle et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée les règles applicables sont les suivantes :

  • En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant le cycle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail.

  • Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.

ARTICLE 8- CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque mois par la direction au moyen d’un relevé d’heures validé par le salarié conformément aux dispositions de l’article L 3171-2 du Code du Travail. Ce relevé d’heures est contresigné par le salarié.

TITRE III – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE

ARTICLE 1 – principes DE BASE

Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif

La durée annuelle du travail pour le service d’aide à domicile correspond à la durée légale ; elle est donc fixée 35 heures hebdomadaires et à 1.607 heures annuelles (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

En conséquence :

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-après fixée par l’accord, et comptabilisées, constitueront des heures supplémentaires ;

  • la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures.

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond :

  • à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,

  • à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Ce temps de travail effectif inclus le temps d’habillage et de déshabillage dès lors que le port d’une tenue est imposée.

En revanche, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

Il est précisé que :

- le temps de trajet entre le siège de l’association et un lieu d’intervention (et inversement) ainsi qu’entre deux lieux d’intervention constitue du temps de travail effectif ;

- en revanche, le temps de déplacement pour se rendre du domicile au siège social ou du domicile au lieu d’intervention (et inversement) n’est pas un temps de travail effectif,

- toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ; il importe de préciser que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail sur l’année civile

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre), la durée du travail des salariés du service d’aide à domicile fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel à l’intérieur de l’année civile se compensent arithmétiquement.

En cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, l’aménagement des horaires ne sera mis en œuvre que si la durée de présence du salarié, permet cette mise en œuvre.

Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 2 – Amplitude de variation des horaires de travail

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien).

Ainsi, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année civile sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ces salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

S’agissant des salariés à temps partiel, les parties conviennent que les heures complémentaires qu’ils pourront effectuer pourront les amener à une durée du travail augmentée d’un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée en moyenne sur l’année.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail calculée en moyenne sur l’année.

Les règles retenues par les parties signataires pour la mise en œuvre de variation du temps de travail sont les suivantes :

  • la limite haute de la durée du travail est fixée à
    44 heures de travail dans la semaine,

  • la limite basse de la durée du travail est fixée à
    0 heure de travail dans la semaine.

Les parties précisent que les stipulations ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour l’employeur d’avoir recours au complément d’heures par avenant dans les conditions fixées par l’article 4 de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013.

ArticlE 3 - INTERRUPTION D’ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L'interruption d'activité, ou coupure, au sens de l'article L 3123-16 du code du travail, se distingue des pauses en ce sens qu’une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.

La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.

Les parties conviennent alors que toute interruption d’activité inférieure ou égale à une heure constitue une pause et que toute interruption d’activité supérieure à une heure constitue une coupure.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité et de la difficultés d’anticiper à l’avance les demandes des bénéficiaires du service d’aide à domicile, les parties ont convenu que :

  • le nombre de coupures au cours d’une même journée puisse être porté à quatre (4),

  • la durée d’interruption maximum entre deux séquences de travail puisse atteindre huit (8) heures,

  • l’amplitude de la journée de travail puisse atteindre au maximum treize (13) heures,

  • la durée minimale de chaque séquence de travail soit fixée à une (1) heure.

En contrepartie, l’A.M.A.D du Pays de Saint Gilles Croix de Vie s’engage :

  • à limiter autant que faire ce peut le nombre de weekend travaillés dans l’année, avec l’accord du salarié,

  • à regrouper sur la semaine les jours travaillés, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un plus grand nombre de jours de repos consécutifs indépendamment du repos hebdomadaire.

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le programme indicatif - planning - est établi après consultation des délégués du personnel.

Il est affiché 15 jours au moins avant sa mise en œuvre et remis au salarié au moment de l’embauche en annexe du contrat.

Quant aux salariés en contrat à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieure l’année, le programme indicatif leur est remis en début de période de calcul, c'est-à-dire au moment de la signature de leur contrat de travail et fait l’objet d’une annexe audit contrat.

Article 5 – Modification du planning

Si une modification du programme indicatif s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un évènement imprévisible …) ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express du ou des salariés concernés par la modification.

Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification du programme indicatif pour ses besoins personnels, il doit en informer l’association au minimum quinze (15) jours calendaires à l’avance.

Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express de l’employeur.

Article 6 –Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’association, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié auraient du réalisées s’il avait travaillé conformément au programme indicatif (planning).

Les heures effectuées au-delà de celles initialement prévues au programme indicatif seront au choix de l’employeur - et en fonction de leur nature - :

o de préférence récupérées ;

o ou rémunérées en fin d’année.

Article 7 – Rupture de contrat

En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours d’année civile et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée les règles applicables sont les suivantes :

  • En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant l’année civile, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail.

  • Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.

ARTICLE 8- CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque mois par la direction au moyen d’un relevé d’heures validé par le salarié conformément aux dispositions de l’article L 3171-2 du Code du Travail. Ce relevé d’heures est contresigné par le salarié.

Fait à SAINT GILLES CROIX DE VIE

Le 26 septembre 2017 en 5 exemplaires originaux

Les délégués du Personnel Pour l’A.M.A.D. du PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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