Accord d'entreprise "UN PROCES VERBAL D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ONDUCLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDUCLAIR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A59L18012219
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ONDUCLAIR SAS
Etablissement : 38153626700036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PROCES VERBAL D’ACCORD DU 7 DECEMBRE 2017

Sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ONDUCLAIR SA inscrite au R.C.S. de Lille sous le numéro 381 536 267 00036, dont le siège social est situé rue Descartes ZA Maurice Schumann BP 500035 59559 Comines Cedex, représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur de site.

D’une part,

Ci-après dénommée   La société  

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxxxx en qualité de Délégué syndical ;

Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxxxxxxxx en qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,

  1. Préambule :

Les Parties se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires les 29 novembre et 7 décembre 2017.

Au cours de la première réunion de négociation en date du 29 novembre 2017, les Délégations Syndicales ont précisé qu’elles avaient à leur disposition tous les documents nécessaires à la négociation.

Le calendrier des négociations a été fixé.

Les différentes parties conviennent qu’il n’y a pas d’inégalité entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise.

Au cours de cette réunion, les parties en présence ont convenu que le niveau d’inflation depuis un an était de 1,02%.

Les organisations syndicales FO et CFDT ont également formulé leurs revendications

  • Augmentation collective des salaires de 1,2%

  • Augmentations individuelles représentant 0,3% de la masse salariale.

La Direction a rappelé qu’elle ne souhaite pas dépasser le niveau d’inflation en augmentation collective.

Une seconde réunion s’est tenue le 7 décembre 2017, au cours de laquelle la Direction a fait les propositions suivantes :

  • Augmentation collective des salaires de 0,9%

  • Augmentations individuelles représentant 0,2% de la masse salariale.

  • Augmentation de la part patronale de la mutuelle des non cadres de 40 à 50%

La Direction examine par ailleurs avec les Organisations Syndicales la version finale d’un accord sur l’aménagement du temps de travail à signer prochainement.

Après une suspension de séance, les organisations syndicales réclament une augmentation générale de 1%

Après discussion, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mis d’accord sur ce qui suit :

Dispositions

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018 selon les modalités suivantes :

  • Augmentation des salaires de base de 1%

  • Budget de 0,2% de la masse salariale consacré aux mesures individuelles de fin d’année

  • Augmentation de la part patronale de la mutuelle des non cadres de 40 à 50%

Par ailleurs, les parties sont convenues de mesurer chaque année le taux d’inflation par l’indice des prix à la consommation INSEE hors tabac ensemble des ménages d’octobre à octobre.

A l’occasion de la NAO, les parties ont abordé le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Il en ressort de cette discussion qu’aucune discrimination significative tant dans les rémunérations, la mobilité professionnelle, que dans l’accès à la formation n’a été constatée. Les parties sont convenues de réaliser un examen de ces différents points chaque année à l’occasion des NAO.

  1. Positions des Organisations Syndicales

La CFDT et FO donnent leur accord pour l’ensemble de ces propositions.

  1. Prise d’effet-litige-dépôt

Prise d’effet

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2018

Litiges

Les litiges individuels ou collectifs sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront soumis à la commission chargée du suivi de l’accord après consultation de la DIRECCTE pour avis. En cas d’échec de cette tentative, les différends seront portés devant la juridiction compétente du lieu de la signature.

Dépôt

Il est convenu de notifier contre décharge, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire signé du présent accord aux parties non signataires, en application des dispositions de l’article L 2232-2 du Code du travail.

A l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification aux destinataires visés à l’alinéa précédent, il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2,-4,-5 du Code du travail tels que modifiées par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Lille, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique (pdf et docx) et d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

En application des dispositions de l’article L 2262-5, R2262-2, et R 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel et remis aux Délégués Syndicaux.

Comines, le 7 décembre 2017

POUR LA DIRECTION POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
xxxxxx

CFDT: xxxxxx

FO : xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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