Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif au régime de prévoyance et frais de santé" chez SCA TERRES DU SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCA TERRES DU SUD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04718000084
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SCA TERRES DU SUD
Etablissement : 38156184400022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21

AVENANT N° 2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29/11/2005

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

  • La Société TERRES DU SUD, Société Coopérative Agricole capital variable, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AGEN, sous le numéro 381 561 844,

  • La Société CARRE VERT S.A., Société Anonyme au capital de 300.000 Euros, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AGEN, sous le numéro 319 557 716,

  • La Société G.E.A., Société par Actions Simplifiées au capital de 10.600.000 Euros, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 397 553 660,

  • La Société EXPALLIANCE, Société Coopérative Agricole capital variable, dont le siège social est sis Sabatier - 47150 MONFLANQUIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro D 407 943 315,

  • La Société DELTA SUD, Société par Actions Simplifiées au capital de 1.200.000 Euros, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 423 299 551,

  • La Société TRADISUD, Société par Actions Simplifiées au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est sis Sabatier - 47150 MONFLANQUIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro B 422 738 088,

  • La Société ALCOR CEREALES, Union de Coopératives au capital de 40.000 Euros, dont le siège social est sis place de l'Hôtel de ville – 47320 CLAIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 512 856 170.

  • La Société SDA NEGOCES, Société par Actions Simplifiées au capital de 4.096.384 Euros, dont le siège social est sis chemin de Cazeaux – 47213 MARMANDE cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AGEN, sous le numéro 402 296 230.

  • La Société CASTELMAIS, Société par Actions Simplifiées au capital de 320.000 Euros, dont le siège social est sis ZI de Belloc - 47700 Casteljaloux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro 339 873 374,

Ci-après dénommées ensemble l'Unité Économique et Sociale représentée par ……………Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et :

Les centrales syndicales signataires :

  • FO représentée par

  • CFDT représentée

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant vise à mettre les dispositifs de garanties des contrats en adéquation avec le décret 2014-1374 du 18/11/2014 et la circulaire DSS/SD2ASD3C/SD5D/2015/30 du 30/01/2015 traitant des contrats responsables et des niveaux de prestations à respecter de façon à continuer de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés à ces types de contrats et de permettre aux salariés et à leur famille de maintenir une couverture sociale complémentaire de qualité.

Suite aux différentes réunions de négociation et à la consultation réalisée en Comité d’Entreprise le 21 décembre 2017 il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

Le présent avenant résulte de l’application de l’article 4 de l’avenant N°1 du 19 juin 2014 fixant les conditions par lesquelles des dispositions législatives ou réglementaires venant modifier des dispositions de garanties s’appliquent aux conditions de nos contrats.

ARTICLE 2

Il est convenu de mettre en place au 1er janvier 2018 les modifications de niveau de garantie définies par le décret du 18 novembre 2014 pour les postes optique et consultations/visites dont les prestations seront diminuées par rapport aux niveaux actuels et aménagées de façon à satisfaire aux garanties définies par le décret « contrat responsable ».

Une notice d’information décrivant ces modifications sera pour cela remise à chaque salarié.

ARTICLE 3

Le présent avenant traite exclusivement des contrats mis en place en application de l’article L 871-1 et L 911-1 du code de la sécurité sociale et disposant d’une participation patronale en application de l’article L 911-7.1 du même code. Sont donc exclus tous éventuels compléments de garantie susceptible d’être mis en place par ailleurs sous forme optionnelle par exemple.

ARTICLE 4 : ADHESION

Le présent article annule et remplace l’article 1 « Adhésion » de l’avenant n°1 du 19 juin 2014.

L’ensemble du personnel sous contrat de travail avec une entreprise membre de l’Unité Economique et Sociale est affilié à titre obligatoire aux régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place et ne peut s’opposer au précompte des cotisations.

La structure de cotisation du contrat de remboursement de frais de santé retenue étant de type forfaitaire et « familiale », le salarié peut choisir de couvrir ses ayants droits définis par le contrat (conjoint, concubin, PACS et enfants à charge) dont l’affiliation demeure facultative.

L’affiliation ou la non affiliation des ayants droits sera donc sans incidence sur le montant de la cotisation du salarié et de l’employeur et de leur répartition.

Concernant les couples travaillant dans une entreprise comprise dans l’UES l’un des deux membres du couple sera affilié en propre et l’autre l’étant en tant qu’ayant droit.

Il est précisé que le terme couple s’entend au sens de la définition de contrat c'est-à-dire marié, PACS ou concubin.

Toutefois les salariés visés ci-avant pourront être dispensés d’adhésion à leur initiative quelle que soit leur date d’embauche selon les dispositions visées à l’article D911.2 CSS et suivants :

1/ Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 (Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3/ Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi ou en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  1. Régime collectif et à adhésion obligatoire des ayants droit visé à l’article 911.1 CSS.

Il est précisé que la notion d’affiliation obligatoire doit figurer dans l’acte qui a mis en place le régime dans l’entreprise dont relève le conjoint.

  1. Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle dite « Loi Madelin »;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

4/ Salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective et obligatoire est inférieure à 3 mois et bénéficiant par ailleurs d’une couverture « responsable ».

ARTICLE 5 : EXERCICE DE LA DISPENSE

En application de l’article D 911.5 CSS la demande de dispense doit être formulée lors de l’embauche ou si elle est postérieure, à la date à laquelle prend effet le droit à dispense.

La dispense relève du libre choix du salarié et résulte d’une demande écrite traduisant un consentement libre et éclairé et doit comporter une mention selon laquelle il a été informé des conséquences de sa renonciation (perte du bénéfice de la portabilité, du maintien des garanties visé à l’article 4 de la loi EVIN).

Le salarié qui sollicite une dispense doit fournir à l’employeur l’attestation de dispense et les justificatifs correspondants au moment de la demande et ensuite chaque année au plus tard le 31 décembre.

Faute de remise de ces documents dans les délais fixés ou lorsque la situation de dispense cesse, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.

ARTICLE 6 : COTISATIONS

Le présent article annule et remplace le paragraphe 2.2 de l’article 2 de l’avenant n°1 du 19 juin 2014.

Compte tenu de l’article L 911.7 CSS et de l’article 3 de l’accord collectif interbranche du 18/11/2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaire frais de santé dans la coopération agricole, il est apparu que la répartition des cotisations entre employeur et salarié en vigueur dans l’UES depuis 2001 devait être adaptée.

A compter du 1er janvier 2018 la cotisation contractuelle forfaitaire et familiale sera répartie de la façon suivante :

  • Part Employeur :………………….50 %

  • Part Salarié :………………………50 %

Les évolutions de cotisations seront réparties dans la même proportion sauf législation contraire.

ARTICLE 7 :

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2018.

Il n’est pas dérogé aux autres dispositions de l’accord du 29 novembre 2005 et de l’avenant n°1 du 19 juin 2014.

Fait en 6 exemplaires à CLAIRAC

Le 21 décembre 2017

Pour la Direction des Entreprises de l’UES Terres du Sud

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

FO

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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