Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et à la valeur ajoutée" chez AI - APPLICATIONS INDUSTRIELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AI - APPLICATIONS INDUSTRIELLES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, la participation, le travail de nuit, divers points, l'intéressement, le système de rémunération, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06020001987
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Etablissement : 38159019900034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET a LA valeur ajoutée.

Du 7 novembre 2019

Sommaire

Table des matières

DEFINITION DES Parties 3

PREAMBULE 4

CHApitre 1 REMUNERATION 5

ARTICLE 1 : SALAIRE EFFECTIF 5

ARTICLE 2 : Augmentation collective 5

ARTICLE 3 : Augmentation Individuelle 5

ARTICLE 4 : Prime de saisonnalité 6

ARTICLE 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes ET LES HOMMES 6

ARTICLE 6. MEDAILLES DU TRAVAIL 7

chapitre Ii. temps de travail 7

ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif 8

Article 2 : Annualisation du temps de travail 8

Article 3 : Durée du travail à temps partiel 9

Article 4 : Durée maximale de travail 9

ARTICLE 5 : Heures supplementaires 10

ARTICLE 6 : Délai de prévenancE du changement d’horaire 10

CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE 11

CHAPITRE IV : dispositions diverses 11

AnnexE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION 13

ANNEXE 2 : Médaille du travail 14

DEFINITION DES Parties

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société AI

S.A au capital de 2 400 000 €uros

Dont le siège social est situé, route de Montgérain - 60420 TRICOT

Immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro B 381 590 199

Représentée par en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CGT, représenté par

- le Syndicat CFE-CGC, représenté par

- le Syndicat UNSA, représentée

D’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de la complémentarité des activités des Sociétés CFC, CFCAI et AI, d’une concentration du pouvoir de décision et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, les Parties ont jugé préférable de convenir, par un accord en date du 2 janvier 2019, d’une reconnaissance d’une Union Economique et Sociale (UES) entre les Sociétés CFC, CFCAI et AI.

En l’absence d’instance représentative du personnel au niveau de l’UES, la Société AI et les Organisations Syndicales, signataires du présent accord, conviennent ensemble d’entamer les négociations sur le périmètre de la société AI pour l’année 2019.

Pour les sociétés CFCAI et CFC, en accord avec l’ensemble des Organisations Syndicales, la Direction s’engage à entamer une démarche d’analyse des salaires en vue de réajustement potentiel pour les salariés présents au 1er janvier 2017, n’ayant bénéficié d’aucune, promotion, évolution de salaire, évolution ou changement de fonction, et ce depuis le 1er janvier 2017.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de la Société AI.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 27 juin 2019

  • 2ème réunion : le 10 septembre 2019

  • 3ème réunion : le 10 octobre 2019

  • 4éme réunion : le 7 novembre 20 19

  1. CHApitre 1 REMUNERATION

    ARTICLE 1 : SALAIRE EFFECTIF

Les salaires de base des collaborateurs respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification par l’avenant du 14 juin 2019 à la Convention Collective de la métallurgie de l’Oise. ANNEXE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION.

ARTICLE 2 : Augmentation collective

Au 1er juin 2019, il est prévu une mesure d’augmentation collective de 1,4 % au titre de l’année 2019. En effet, le taux horaire effectif, ancienneté comprise, est très largement supérieur au smic pour les autres fonctions.

Cette augmentation s’entendrait sans minimum individuel, hors promotions, ajustements de salaires, personnes ayant moins de 6 mois d’ancienneté et personnes dont le départ est prévu.

ARTICLE 3 : Augmentation Individuelle

Les partenaires sociaux soulignent les ajustements de salaires en cours ou réalisés dans les divers services de la société AI.

ARTICLE 4 : Prime de saisonnalité

Au 1er juin 2019, afin d’encourager le présentéisme des salariés durant la période saisonnière de haute activité soit la période estivale, il est convenu, entre les parties, après négociation, une prime de saisonnalité dans les conditions exposées ci-dessous :

La prime de saisonnalité est basée sur la présence effective du salarié sur la totalité de la période du 1er juin au 30 septembre inclus.

La prime est d’un montant annuel brut maximal de 810 € par salarié pour un temps plein. Son montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Le montant total de la prime ne sera versé qu’à la condition qu’aucune journée d’absence n’ait été enregistrée au cours de la période considérée. Pour toute journée d’absence enregistrée au cours de la période considérée une déduction de 54 € par journée d’absence sera appliquée.

ARTICLE 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes ET LES HOMMES

Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a été signé le 9 janvier 2019 avec les organisations syndicales.

Un suivi des objectifs sera réalisé avec les organisations syndicales dans le cadre de l’accord NAO relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail.

ARTICLE 6. MEDAILLES DU TRAVAIL

Les parties présentes à la négociation réaffirment leur volonté que soit reconnues et valorisées les années passées dans l’entreprise.

A ce titre la Direction s’engage à organiser à compter du 1er janvier 2020 un dispositif accompagnant la remise de médailles du travail dès 20 ans d’ancienneté.

L’entreprise financera l’achat de la médaille du travail correspondant aux années d’ancienneté (y compris ancienneté reprise en paie en cas de reprise de site) et attribuera à chaque bénéficiaire éligible, une prime selon le barème ci-dessous, au regard de la même date d’ancienneté.

Pour l’année 2020 (à compter de la date anniversaire d’ancienneté) :

  • Ancienneté de 20 ans à 29 ans : 200 euros

  • Ancienneté de 30 ans à 34 ans : 300 euros

  • Ancienneté de 35 ans à 39 ans : 400 euros

  • Ancienneté de 40 ans et plus : 500 euros

chapitre Ii. temps de travail

Les parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 16 janvier 2001 apporte satisfaction mais nécessite des modifications spécifiques eu égard à la législation actuelle dans le cadre de la présente NAO.

Toutes les dispositions de l’accord sur le temps de travail signé le 16 janvier 2001, non contradictoires ou non modifiées par le présent accord restent applicables.

ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L. 3121-1 du code du travail) Il en va notamment ainsi des heures de délégation des représentants du personnel.

Dans le cadre de cette définition, est donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

Les temps consacrés au repas

Article 2 : Annualisation du temps de travail

La durée du travail des salariés intégrés au sein de la société Applications Industrielles peut s’organiser sur tout ou partie de l’année. Ce mode d'aménagement collectif du temps de travail permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

Ce mode d’aménagement consiste à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur toute ou partie de l'année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures supplémentaires effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par les périodes non travaillées en période « basse ».

Le décompte des heures de travail par cycle permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent article n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La durée de travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, la période de référence s’entendant au 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Article 3 : Durée du travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Article 4 : Durée maximale de travail

L’ensemble du personnel doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

• Durée maximale quotidienne :

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures, de jour comme de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, à des nécessités de services ou des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

• Durée maximale hebdomadaire :

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

ARTICLE 5 : Heures supplementaires

La Direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires.

Toute heure accomplie au-delà de la durée de 40 heures par semaine est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 6 : Délai de prévenancE du changement d’horaire

Les modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période de 4 semaines appartiennent à l’employeur.

Il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, cette répartition du temps de travail pourra être modifiée.

Toutefois, dans le cadre de circonstances exceptionnelles (conditions climatiques, panne de machine…) ce délai pourra être réduit après avis du Comité et social économique.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation en date du 18 juin 2019, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application dudit accord.

Il en est de même pour l’accord d’intéressement sur le périmètre de l’UES conclu le 18 juin 2019 avec les partenaires sociaux de AI et CFCAI, et les salariés de CFC.

CHAPITRE IV : dispositions diverses

ARTICLE 1 : Durée / révision de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il pourra être révisé si l’une des parties le souhaite. Celle-ci devra alors adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision. À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 2 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en huit exemplaires. La société AI procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise et au service des Ressources humaines.

Fait à Tricot, le 7 novembre 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Directeur Général

Pour LA CGT

Pour LA CFE - CGC

Pour LA UNSA

  1. AnnexE 1 : GARANTIES ANNUELLES DE REMUNERATION

    ANNEXE 2 : Médaille du travail

Le dossier de candidature à la médaille du travail doit comporter les éléments suivants :

  • une demande datée et signée par le demandeur sur un formulaire Cerfa disponible au service des ressources humaines;

  • les certificats de travail de chaque employeur ou, si l'employeur a disparu, une attestation établie par 2 témoins et visée par le maire ;

  • une attestation récente du dernier employeur ;

  • le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie du livret militaire ;

  • pour les mutilés du travail, un relevé des rentes.

Selon le département de résidence du salarié, le dossier doit être envoyé :

  • soit à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte),

  • soit à la préfecture,

  • soit à la sous-préfecture.

Les dossiers de demande doivent être déposés à la préfecture du département dans lequel le candidat est domicilié jusqu'aux dates limites suivantes pour les promotions normales :

  • avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet,

  • et avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

Pour toutes informations complémentaires, il faut se rapprocher du service des ressources humaines.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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