Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE" chez ACTUA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTUA et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008342
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUA
Etablissement : 38168028900232 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant N° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2022-06-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

OBJET : ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

DATE : 20 SEPTEMBRE 2021

ENTRE

La société ACTUA S.A.S. sise 32 rue de l’Industrie, 67411

ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Les membres du Comité Social et Economique, statuant à l’unanimité des présents, selon

procès-verbal de la séance du 20 septembre 2021 à 9h, annexé au présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail, la Direction de l’entreprise a informé les organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d’application des accords nationaux professionnels concernant le personnel intérimaire et le personnel permanent des entreprises de travail temporaire, de sa volonté de négocier avec les représentants élus titulaires du personnel au Comité Social et Economique, un accord collectif d’entreprise.

L’objet de cet accord collectif d’entreprise porte sur l’aménagement de nouvelles durées de la période d’essai des contrats de travail temporaire des salariés intérimaires.

Pour rappel, la période d’essai consiste en une période permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié sur son poste, et réciproquement, au salarié de déterminer si la mission occupée lui convient.

Il est ainsi fait application aujourd’hui des dispositions légales de l’article L.1251-14 du code du travail qui disposent que la période d’essai du contrat de mission ne peut excéder :

  • 2 jours travaillés si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

  • 3 jours travaillés si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;

  • 5 jours travaillés si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

Or, l’augmentation croissante de la diversité et de la technicité des emplois temporaires nécessite un allongement des temps de formation et d’appréciation des compétences des salariés intérimaires ayant lieu pendant la période d’essai.

Conformément aux dispositions de l’article L .1251-14 du code du travail, le contrat de mission peut comporter une période d’essai dont la durée est fixée par accord d’entreprise.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié avec les représentants élus titulaires du personnel au Comité Social et Economique, en l’absence de représentant élu titulaire du personnel au Comité Social et Economique mandaté par les organisations syndicales représentatives de la branche, en vertu des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire

En application de l’article L.1251-14 du code du travail, il est convenu que tout engagement réalisé dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une durée d’une période d’essai maximale fixée à :

  • 2 jours travaillés pour un contrat initial ≤ à 14 jours ;

  • 5 jours travaillés pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 1 mois ;

  • 10 jours travaillés pour un contrat initial > à 1 mois et ≤ à 2 mois ;

  • 15 jours travaillés pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;

  • 30 jours travaillés pour un contrat initial > à 6 mois.

Les périodes d’essai ci-dessous s’expriment en jours travaillés dans la mesure où toute suspension du contrat de travail temporaire (absence, maladie, congés…) prolonge d’autant sa durée.

Il est également précisé que l’appréciation de la notion de mois se fait en mois calendaires et que les durées de période d’essai s’appliqueront pour toutes les catégories de salariés intérimaires, quels que soient leur qualification et leur statut.

Article 3 - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par les représentants élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 4 - Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès du service compétent en vertu de l’article L.2261-1 du code du travail, soit le 21 septembre 2021.

Article 6 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Dans l’hypothèse, où il n’y aurait pas d’organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail.

Article 7 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires, de nouvelles négociations seront ouvertes et elles pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail.

Article 8 - Publicité

Conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail « TéléAccords », qui le transmettra ensuite à la DREETS Grand Est de Strasbourg.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Illkirch, le 20 septembre 2021

En trois exemplaires, dont un exemplaire original remis à chacune des parties (un pour la Direction Générale, un pour les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique, un pour le dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes).

Pour la Société ACTUA S.A.S.

Directeur Général Membre titulaire du CSE,

Collège Cadre

Membre titulaire du CSE,

Collège Employé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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