Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat responsable modifiant le régime obligatoire frais de santé du personnel ECOLAB SNC et ECOLAB PRODUCTION" chez ECOLAB SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLAB SNC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : A09418006702
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLAB SNC
Etablissement : 38174333500204 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise instituant un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé du personnel ECOLAB SNC et ECOLAB PRODUCTION (2017-11-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT RESPONSABLE MODIFIANT LE REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL ECOLAB SNC et ECOLAB PRODUCTION

Entre les soussignés :

Les Sociétés

ECOLAB SNC, dont le siège social est situé 23 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL, identifiée sous le numéro de sirêt 38174333500204,

ECOLAB PRODUCTION FRANCE, filiale à 100% d’ECOLAB SNC, dont le siège social est situé 94 avenue du Général Patton 51108 Chalons en champagne, identifiée sous le numéro de sirêt 50331015300013,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part, et :

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

D’autre part,

Il a été convenu, à l’issue de 3 réunions de négociation organisées au niveau du Comité de Groupe réunissant les délégués syndicaux et les membres de la direction des 2 sociétés concernées, et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans un contexte de désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, les parties signataires au présent accord réaffirment leur volonté de garantir l’accès aux soins de l’ensemble du personnel dans le respect de la récente législation sur le sujet.

Le présent accord a notamment pour objet de :

  • assurer aux salariés une couverture de bon niveau pour les principaux risques de la vie,

  • permettre la mutualisation des risques,

  • proposer à l’ensemble des salariés des garanties similaires sans distinction de statut.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du comité d’entreprise.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en congé parental d’éducation dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Le taux de cotisation est fixé, à partir du 1er janvier 2018 de la manière suivante :

3.1. Famille à charge,

Ce régime permet de couvrir le salarié, ses enfants et ascendants à charge et son conjoint à charge.

On entend par conjoint à charge, un conjoint ne bénéficiant pas :

  • de revenu d’activité,

  • ou de droit sous son propre numéro de sécurité sociale,

ou bénéficiant de revenu de remplacement (pension retraite, allocation chômage, rentes d’invalidité…).

Le taux de cotisation est fixé, à partir du 1er janvier 2018 de la manière suivante : 2,74 % pour famille à charge.

La répartition entre l’employeur et le salarié est définie comme suit :

Employeur : 65 %

Salarié : 35 %

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

3.2 Conjoint non à charge facultatif

Ce régime est facultatif et donne la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’affilier leur conjoint non à charge à la couverture frais de santé.

On entend par conjoint non à charge, un conjoint bénéficiant de revenu d’activité (salarié, libérale ou autre).

Le taux de cotisation est fixé, à partir du 1er janvier 2018 de la manière suivante : 0,85 % pour conjoint non à charge Seul le salarié participe.

Salarié : 100 %

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront prises en charge par les salariés à 100 %.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par diffusion par email et par voie d’affichage au siège social.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu par la partie la plus diligente en deux exemplaires :

  • un exemplaire au format papier, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception,

  • un exemplaire au format électronique,

  • une version anonymisée de cet accord sera déposée sur la base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil des prud’hommes.

Fait à Arcueil, le 23 Novembre 2017, en 11 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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