Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELTIF AU REGIME DE PREVOYANCCE INCAPACITE INVALIDITE DECES EN VIGUEUR U SEIN DE LA SOCIETE TVSMONDE" chez TV5 - TV 5 MONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TV5 - TV 5 MONDE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2017-11-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : A07518030062
Date de signature : 2017-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : TV 5 MONDE
Etablissement : 38196261200044 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-10

Accord collectif d’entreprise

relatif au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès »

en vigueur au sein de la société TV5 MONDE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société TV5MONDE, société anonyme à conseil d'administration au capital social de 137 200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 962 612, dont le siège social est situé 131, avenue de Wagram - 75017 PARIS, représentée par ----------- en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par ---------------, en sa qualité de déléguée syndicale, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord,

  • L’organisation syndicale SNAPS-CFE-CGC, représenté par -----------------------, en sa qualité de déléguée syndicale, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord

  • L’organisation syndicale SNJ, représentée par -------------------------- , en sa qualité de déléguée syndicale, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord,

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société TV5Monde bénéficient d’un régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » formalisé par l’accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2012.

En vertu de l’article 8 de cet accord et des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de mettre à jour les modalités et conditions d’application du régime en vigueur au sein de TV5MONDE, à compter du 1er janvier 2018.

Conformément à l'article R. 2323-1-13 du Code du Travail, le Comité d'entreprise a été informé et consulté sur le changement des garanties et a exprimé son avis lors de la réunion du 18 mai 2017.

Le présent accord révise, en s’y substituant, l’accord collectif précité du 30 novembre 2012.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de l’article 2 ci-après, au contrat d’assurance collectif prévoyance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société TV5MONDE.

Il ne s’applique ni aux intermittents du spectacle ni aux pigistes ; à titre informatif, il est précisé que ces derniers sont couverts par le régime de prévoyance d’Audiens.

Article 3 : Caractère obligatoire du régime

L'adhésion au régime des bénéficiaires définis à l’article 2 est obligatoire.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations

Article 4 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice de la seule garantie décès prévue par le présent régime pour le salarié concerné, mais celui-ci devra directement régler à l’assureur les cotisations liées à ce risque, qui seront intégralement à la charge du salarié (part patronale et salariale). 

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale (sauf clause de maintien à titre gratuit par l’assureur ). 

Article 5 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. Article 6 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexes relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions législatives et réglementaires, notamment celles résultant de l’article L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et des dispositions réglementaires prises pour son application, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Article 7 : Cotisations

La cotisation due sur l’année et servant au financement du contrat d'assurance de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est calculée sur la rémunération annuelle brute du salarié.

A titre d’information, la cotisation est fixée, par salarié, comme suit, à la date de signature du présent accord :

  • 1.99  % du salaire calculé dans la limite de la Tranche A

  • 2.98 % du salaire calculé dans la limite de la Tranche B

  • 2.98  % du salaire calculé dans la limite de la Tranche C

Etant indiqué que :

  • La Tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • La Tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • La Tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

La cotisation est versée mensuellement.

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé depuis le 1er janvier 2017 à 3 269 € par mois. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Le financement du régime est réparti entre la société TV5 MONDE et le salarié, selon les modalités suivantes :

  • Cotisation sur la Tranche A : 100 % à la charge de l’employeur

  • Cotisation sur les Tranches B et C : 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié adhérent.

Les cotisations à la charge du salarié sont précomptées sur son salaire et mentionnées au bulletin de paye.

Article 8 : Evolution ultérieure de cotisations

Les évolutions ultérieures de cotisations seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que pour la cotisation initiale. Cependant, en cas d’augmentation des cotisations due à un mauvais rapport « sinistres-primes », des négociations s’ouvriront avec les organisations syndicales représentatives afin de convenir d’une nouvelle répartition des cotisations. A défaut d’un accord sur ce point la Direction informera les Organisations Syndicales des modifications apportées au régime.

Article 9 : Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié concerné, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « incapacité-invalidité-décès ».

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

  1. Article 10 : Durée - Modification - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Il constitue un avenant à l’ « accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » en vigueur au sein de la société TV5Monde » du 30 novembre 2012, auquel il se substitue intégralement.

■ Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.

La Direction invitera alors l’ensemble des organisations syndicales représentatives à venir négocier un éventuel avenant de révision. La réunion sera fixée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’éventuel avenant de révision, conclu entre la Direction et au moins l'une des organisations syndicales représentatives, se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

■ Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la Direction invitera l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au jour de la dénonciation à venir négocier afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. La réunion sera fixée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

■Par ailleurs, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

Enfin, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s'engage à faire couvrir les obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen, ainsi que sur l’Intranet.

Fait à Paris, le

Etabli en 4 exemplaires

Pour Les organisations Syndicales

Pour la Direction

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

ANNEXE 1 : A titre informatif, tableau présentant les garanties souhaitées dans le cadre de l’appel d’offre Prévoyance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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