Accord d'entreprise "Accord sur le congé de solidarité familiale" chez CAP - CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP - CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T01318001454
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Etablissement : 38197644802779 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord sur le don de jours de repos dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 au sein du Crédit Agricole Alpes Provence (2020-04-16) Accord sur le don de jours de repos au Crédit Agricole Alpes Provence (2022-03-14)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD RELATIF AU CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE

ENTRE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Provence représentée par , Directeur des Ressources Humaines

ET

Les organisations syndicales désignées ci-après :

CFDT,

Représentée par

CFTCAM,

Représentée par

SNECA-CGC

Représenté par

SDACAM/ SUDCAM,

Représenté par

Ci-après dénommées les parties


IL A ETE RAPPELE

Qu’il résulte des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur:

  • Que tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale d’une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois,

  • Qu’il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure,

  • Que tout salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel,

  • Qu’avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa,

  • Que le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci,

  • Qu’il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

Que les parties entendent compléter le dispositif légal afin d’en simplifier la mise en œuvre.

IL A, EN CONSEQUENCE, ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – LE FRACTIONNEMENT

Toute demande de fractionnement du congé de solidarité familiale sera acceptée sous réserve que la durée minimale de chaque période de congé soit de 14 jours calendaires correspondant, par conséquent, à deux semaines d’absence.

ARTICLE 2 : L’INDEMNISATION

Le salarié bénéficiaire d’un congé de solidarité familiale peut percevoir de la MSA le versement d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie pendant une durée maximale de 21 jours, dans le cas d’une suspension d’activité, ou de 42 jours dans le cas d’une réduction d’activité.

Afin d’améliorer cet accompagnement financier, la Caisse Régionale maintiendra au profit du salarié bénéficiaire d’un congé de solidarité familiale sa rémunération durant une période maximale de 3 mois déduction faite des allocations journalières perçues.

Le maintien de salaire prendra fin dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée s’il intervient à l’intérieur de la période de 3 mois.

Le salarié devra informer par écrit le service paie de la DRH du bénéfice ou non des allocations journalières.

Dans l’éventualité où le salarié opterait pour un congé de solidarité familiale à temps partiel, le maintien de sa rémunération s’effectuerait sur la base de son temps de travail contractuel au moment de la prise dudit congé.

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans au terme de laquelle il cessera de produire ses effets de plein droit et sans aucune formalité.

Son entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2018.

ARTICLE 4 : MODALITES DE DEPOT ET DE DIFFUSION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du code du travail.

Il sera par ailleurs diffusé sur l’Intranet de l’Entreprise.

Fait à Aix en Provence, le 29 Juin 2018, en autant d’exemplaires que de parties.

Pour la Caisse Régionale Pour la CFDT

Pour la CFTCAM Pour le SNECA-CGC

Pour le SDACAM/SUDCAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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