Accord d'entreprise "Accord annuel 2018 sur l'harmonisation des statuts des fonctions commerciales et la négociation annuelle sur les rémunérations" chez FDP

Cet accord signé entre la direction de FDP et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09218001053
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : FDP
Etablissement : 38202362000430

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

Accord annuel 2018 sur l’harmonisation des statuts des fonctions commerciales et la négociation annuelle sur les rémunérations

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société , représentée par

D’une part,

ET

  • Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes pour les salariés de  :

Organisation Syndicale Représentée par
CFDT
CFE/CGC
FO

D’autre part.

PREAMBULE

Depuis 2017, la Direction et les Organisations Syndicales se réunissent régulièrement afin de travailler à la construction d’un statut social négocié, adapté à l’entreprise et à son évolution en travaillant sur des méthodes de rattrapage et d’harmonisation des salaires.

Aux termes d’un accord de principe sur la méthode pour l’alignement des statut conclu le 9 juin 2017 comportant un calendrier triennal de négociation, les représentants de la Direction de l'Entreprise et les délégations des organisations syndicales (les « Parties ») ont prévu d’ouvrir une négociation courant 2018 portant sur (i) les évolutions salariales résultant de l’étude des positions marché des rémunérations de l’ensemble des collaborateurs de la filière commerciale, (ii) la prime d’ancienneté, (iii) le dispositif de médailles du travail, (iv) l’évolution du budget activités sociales et culturelles du CE.

A cet effet, et souhaitant dans le même temps ouvrir la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont défini d'un commun accord le calendrier de réunions suivant : 22 février, 7 mars, 3 avril, 6 avril, 16 avril et le 3 mai 2018.

Les propositions des Parties ont été échangées entre elles et discutées lors des réunions de négociation.

Aux termes de ces réunions et après de nombreux échanges, les Parties se sont accordées pour signer un accord d'entreprise portant sur les points suivants :

  • Rattrapages de salaire pour les fonctions commerciales

  • Augmentations individuelles

  • Réduction des écarts hommes / femmes

  • Primes de transformation

  • Primes de vacances

  • Budget des activités sociales et culturelles du CE

Par ailleurs, compte tenu de l’importance des thèmes de négociations légalement obligatoires mais également de l’importance de certaines autres négociations adaptées aux enjeux de l’entreprise et aux contraintes du Groupe, les parties poursuivent l’échelonnement des négociations selon une priorisation convenue entre elles afin de les mener dans les meilleures conditions.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : Rattrapages de salaire pour les fonctions commerciales

Article 1er – Champ d’application et enveloppe budgétaire

Le présent chapitre s’applique aux salariés exerçant les fonctions commerciales, soit les fonctions de chargé de relations clients (CRC), commercial terrain (CT), coordinateur administration des ventes (CADV), coordinateur commercial (CC), et responsable d’agence (RA) au sein de au 31 décembre 2017.

Le budget des mesures du présent accord représente 1,43 % de la masse salariale brute 2017 (au sens DADS), soit une enveloppe de 491.700bruts chargés, résultat de l’application d’un système de mini théoriques, de primes d’ancienneté théoriques et de rattrapages par rapport à un benchmark marché.

Article 2 – Méthodologie utilisée

Dans un premier temps, une table de correspondance a été réalisée entre les 5 fonctions ci-dessus concernées et les coefficients issus de la convention collective applicable aux fonctions commerciales existantes au sein de .

Le salaire garanti mensuel du salarié de la pour les 5 fonctions concernées est comparé au salaire minima par coefficient.

Cette comparaison a permis de dégager un premier niveau d’écart de salaire théorique.

Par la suite, une seconde comparaison a été faite en tenant compte des salaires minima chez avec les primes d’ancienneté.

La référence de calcul pour l’ancienneté est fonction de la formule appliquée au sein de , soit 0% à 15%* x valeur du coefficient x 4,9 € (valeur de point de référence à date).

         Exemple : salarié(e) sur une fonction rapportée au coefficient 240 comptant 10 ans d’ancienneté groupe :

         Minima mensuel garanti : 2109€

         Valeur ancienneté : 10% x 240 x 4,9€ = 118 €

        Le salaire minima + l’ancienneté de référence : 2109€ + 118 € = 2 227 €

Cette comparaison a permis de dégager un second niveau d’écart de salaire théorique.

Enfin, la rémunération annuelle totale (garantie + variable + intéressement et participation) du salarié de est comparée à la fourchette de rémunération annuelle totale du marché (+/- 25% de la médiane du marché). Pour ce faire, la fonction est classée dans une bande, conformément au processus de pesée en vigueur au sein du groupe . Cette comparaison par rapport aux rémunérations du marché a permis de dégager un troisième niveau d’écart de salaire théorique.

Les collaborateurs pour lesquels la rémunération totale annuelle est inférieure à la médiane -25% de la bande dans laquelle se situe leur fonction, bénéficient d’une mesure de rattrapage.

Ces trois paramètres sont interdépendants et non nécessairement cumulatifs dans le calcul du rattrapage, aucun minima n’étant en effet garanti dès lors que l’équivalent ancienneté ou la médiane marché permet d’obtenir un salaire supérieur (voir exemple 3 en particulier).

Cas 1 : la rémunération garantie actuelle est inférieure au mini du coefficient : rattrapage écart 1

En la comparant à mini + ancienneté, l’écart s’accroît (écart 2)

Comme, de plus, la rémunération totale (garanti + variable + I&P) est légèrement inférieure au marché (médiane -25% de la bande), il faudrait ajouter 76 €

Cas 2 : Rémunération garantie supérieure au mini, mais inférieure à mini avec ancienneté, et écart marché important en plus

Cas 3 : Rémunération garantie supérieure au mini, mais inférieure à mini avec ancienneté, mais supérieur au mini marché

Cas 4 : Rémunération actuelle déjà supérieure à mini + ancienneté et rémunération totale supérieure au marché

Sans que la convention collective de ne soit applicable à , les Parties sont convenues d’une table de correspondance théorique entre les 5 fonctions et les équivalences coefficient de la convention collective (voir tableau ci-dessous)

Correspondance Fonction / Coefficient
CADRES 2E         RA
2D        
2C        
2B          
2A       COORD. CO.  
NON CADRES 305 ADV  
285   CT  
270 CRC / CS    
255      
240        
225          
215          

Ces rattrapages sont calculés sur les salaires garantis au 31 décembre 2017.

Chaque fonction a été définie sur trois niveaux pour tenir compte des spécificités des métiers exercés.

Il est bien entendu que cette table de concordance ne constitue pas une grille de classification au sens strict, les collaborateurs relevant des 5 fonctions concernées ne se voyant pas attribuer un quelconque coefficient.

193 collaborateurs occupant l’une des 5 fonctions visées sont concernés par le rattrapage salarial. Il est bien entendu entre les Parties que les rattrapages salariaux intègrent la prime d’ancienneté calculée comme suit : 0% à 15%* x valeur du minima du coefficient x 4,9 € (valeur de point de référence à date)

* 0% jusqu’à 3 ans d’ancienneté, 3% pour 3 ans, x% pour x années, plafonné à 15% pour 15 ans

Tableau avec répartition par fonction

FONCTIONS SALARIES CONCERNES
COORDINATEUR COMMERCIAL 8
COORDINATEUR ADV 4
COMMERCIAL 123
CHARGE DE RELATIONS CLIENTS 58
Total général 193

Les rattrapages salariaux seront portés sur la paie de mai 2018 et applicables à effet rétroactif du 1er janvier 2018.

Chapitre 2 : Mesures relatives à la négociation obligatoire sur les rémunérations

Article 1 – Champ d’application et enveloppe budgétaire

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel employé (CDI, CDD) au sein de au 31 décembre 2017.

Le budget des mesures du présent accord représente 1,9 % de la masse salariale brute 2017 (au sens DADS), soit une enveloppe de 646 000 euros bruts chargés.

Article 2 – Augmentation des salaires

2.1. Le budget d’augmentation de salaire 2018

2.1.1 Les principes

Les Parties réitèrent les principes structurants retenus lors des précédentes négociations salariales, axés sur un processus de réduction des écarts de rémunération au sein des métiers, au niveau géographique, entre les femmes et les hommes, et qui s’inscrit aussi dans le cadre des compétences individuelles. Les Parties s’accordent ainsi sur l’attribution d’augmentations individuelles, de réduction d’éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et l’attribution de primes de transformation et d’une prime de vacances.

2.1.2 La répartition du budget

2.1.2.1. Critères retenus pour la répartition du budget

Les parties conviennent de combiner trois principes pour déterminer la répartition du budget 2018 :

  • Une partie principale congrue aux augmentations individuelles suivant une méthodologie propre à de 646.000 euros bruts chargés (1,9%), dont une partie réservée pour la réduction des écarts hommes / femmes, égale a minima à 0,2% de la masse salariale brute 2017 (au sens DADS)

  • Un budget de primes de transformation de 410.000 euros bruts chargés (1,2%)

  • Un budget de primes de vacances de 222.000 euros bruts chargés (0,65 %)

2.1.2.2. Enveloppe des augmentations

 

Ainsi, les Parties considèrent que pour répondre à ces enjeux et compte tenu des spécificités de rémunération de chacun, l’enveloppe sera consacrée aux augmentations individuelles.

L’enveloppe totale est de 646.000 euros bruts chargés (1,9% de la masse salariale DADS 2017).

 

La répartition des bénéficiaires des augmentations individuelles respecte le poids relatif de chaque fonction au sein de l’entreprise.

 

                        2.1.2.3. Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Comme en 2017, l’entreprise s’engage à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes d’un minima égal à 0,2 % de la masse salariale brute 2017 (au sens DADS).

 

2.1.2.4 Enveloppe de Primes de transformation

 

Cette année, les Parties conviennent de l’attribution d’une prime de transformation pour reconnaitre la forte implication de l’ensemble des collaborateurs dans l’accompagnement de la transformation commerciale.

La prime de transformation est de 500 euros bruts par collaborateur, soit un budget global de 410.000 euros bruts chargés.

Cette prime est applicable à l’ensemble des collaborateurs hors membres du CODIR, et sera versée en juin 2018.

2.1.2.5 Enveloppe de Primes de vacances

 

Les Parties s’accordent sur l’application d’une prime de vacances égale à 7,81% du salaire de base mensuel du mois de mai. Cette prime sera versée au mois de juin de chaque année.

L’enveloppe des primes de vacances est de 220.000 euros bruts chargés.

Chapitre 3 : Mesures diverses

Le budget des activités sociales et cultures du CE est porté à 1,2% pour l’année 2018.

La médaille du travail : les Parties conviennent de reporter l’application de cette mesure.

La prime d’ancienneté : les Parties rappellent que les rattrapages de salaire prévus au chapitre 1 intègrent la prime d’ancienneté .

Chapitre 4 : Entrée en vigueur, durée et application de l’accord

Article 4.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, et de l’absence d’exercice du droit d’opposition des organisations syndicales non signataires.

Article 4.2. Durée d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de dans les conditions précitées.

L’accord salarial est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Conformément aux dispositions légales, chaque partie signataire pourra dénoncer les dispositions du présent accord, sous réserve de notifier cette dénonciation aux autres parties signataires ainsi qu’au DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

Par ailleurs, chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 4.3. Dépôt et formalités.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.

Fait à

Le 3 mai 2018

En 6 exemplaires

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Pour Pour le syndicat CFDT

________________________ _________________________

Pour Pour le syndicat CFE CGC

__________________

Pour le syndicat FO

Annexe 2 : Procès-verbal d'ouverture des négociations

Conformément aux articles L.2242-6 et L.2242-7 du Code du travail, le présent procès-verbal atteste de l'ouverture des négociations entre les Parties portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A ce titre, les délégations des organisations syndicales ont reçu communication des éléments des indicateurs RH.

Les propositions respectives des Parties sont rappelées ci-après :

Propositions de la CFDT :

Demande d’une augmentation individuelle spécifique afin de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au minimum de 0,20% de la masse salariale.

Propositions de CFE-CGC :

Demande d’une augmentation individuelle spécifique afin de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au minimum de 0,20% de la masse salariale.

Propositions de FO :

Demande d’une augmentation individuelle spécifique afin de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au minimum de 0,20% de la masse salariale.

Propositions de la Direction :

Consacrer au minimum 0,2 % de la masse salariale brute 2017 (au sens DADS) pour réduire les écarts de rémunération femmes 1hommes

Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

________________________ _________________________

Pour Pour le syndicat CFDT

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Pour Pour le syndicat CFE CGC

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Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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