Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez ALTEREOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEREOS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T59L21013562
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEREOS
Etablissement : 38209520600035 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

Entre AlterEos, sise à Tourcoing (59200) ZAC des peupliers – Rue Michel RAILLARD

Représentée par, Présidente du Directoire

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

- FO représenté par , délégué syndical

- CFDT représenté par, délégué syndical

- CFE-CGC représenté par, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application de l’article L 2242-1 du Code du Travail, la Direction et les Délégués Syndicaux sont parvenus à conclure un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord témoigne donc de la volonté des parties d’assurer et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qu’elles considèrent comme élément majeur de performance et d’équilibre.

Conformément à l’article L 2242-2 du Code du Travail, l’accord ci-présent fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre. Les objectifs et actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

La Direction calcule chaque année l’Index égalité Femme Homme de l’entreprise et communique le résultat de ce dernier au CSE. Le résultat de l’Index est également publié sur le site internet de l’entreprise.

AlterEos a obtenu au titre de l’année 2020, une note de 79/100 pour son Index égalité Femme Homme.

Le présent accord vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise au travers, notamment, des thèmes suivants :

  • Accès à l’emploi

  • Rémunération effective

  • Conditions de travail

  • Articulation vie privée/vie professionnelle

Les parties au présent accord affirment leur attachement au principe général de non discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs ayant un contrat de travail avec la société Altereos.

Article 2 : L’accès à l’emploi

Constat :

Nous constatons que les femmes représentent 56% des effectifs de l’entreprise. Au sein des différents pôles d’activités de l’entreprise les femmes sont majoritaires au Centre d’Appels (70%) et en Dématérialisation (56%). L’équilibre Femme- Homme est assuré aux services Supports (50%). Une légère sous-représentation des femmes est constatée en Industrie (46%).
Les parties constatent que les écarts sont conjoncturels et liés à la démographie.

Si le déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (métiers majoritairement tertiaires où les femmes sont majoritairement représentées), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population dans l’entreprise.

Objectifs :

Les parties souhaitent maintenir l’équilibre de la représentation femme-homme au global de l’entreprise et dans chaque secteur. L’entreprise veillera à obtenir une représentation la plus équilibrée possible entre les hommes et les femmes au sein de chacun de ses secteurs y compris ceux à ce jour majoritairement masculin.

Les modalités et conditions de recrutement doivent assurer l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats que ce soit lors du processus d’examen des candidatures ou lors de l’intégration dans l’entreprise.

Conformément aux obligations légales mentionnées au sein des articles L.3221-7 et L.1132-2 du code du travail, l'entreprise s'engage à ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors de ses procédures de recrutement.

La Direction s’engage à maintenir sa politique de diversité.

Moyens :

L’entreprise s’engage à appliquer le principe d’équité et d’égalité de traitement dans chaque étape du processus de recrutement.

L’entreprise souhaite rappeler que l’un de ses principaux objectifs est la mise à l’emploi de façon durable des personnes fragilisées par un handicap, peu importe le sexe de la personne.

L’entreprise, dans ce cadre, s’est dotée d’une charte du recruteur visant à rappeler les engagements contre les discriminations lors de l’embauche. Il est entendu avec les partenaires sociaux que cette charte sera signée par tout salarié concerné par le processus de recrutement (Superviseurs, Responsable Pôle d’activités…).

Indicateurs :

  • Le pourcentage d’hommes et de femmes établi mensuellement est présenté aux membres du CSE.

  • L’indicateur du pourcentage de signataires de la charte du recruteur responsable sera établi annuellement.

Article 3 : La rémunération effective

Constat :

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un principe fondamental.

En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels. L’entreprise applique les éléments de classification relatifs à notre Convention Collective.

L’index égalité femme homme de l’année 2020 fait preuve d’une égalité de traitement entre les hommes et les femmes sur le critère des écarts de rémunération avec une note de 39/40. Sur le critère des augmentations individuelles, la note est de 20/20.

Objectif :

La Direction renouvelle son engagement à maintenir le même salaire entre les salariés pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre.

Moyens :

L’entreprise applique les grilles salariales internes et conventionnelles.

Lorsqu’à situation identique, un écart de rémunération est constaté, la Direction s’engage à mettre en place un plan d’action. En l’absence de justification sur la base des éléments énumérés ci-dessus, une action spécifique correctrice sera engagée.

La Direction s’engage à poursuivre les engagements énoncés lors du précédent accord.

Indicateurs :

  • L’entreprise se repose sur le calcul de l’index égalité femme homme comme indicateur chiffré sur la rémunération effective.

Article 4 : Les conditions de travail

Constat :

Les conditions de travail regroupent l’ensemble des facteurs sociaux, psychologiques, environnementaux, organisationnels et physiques.

Les conditions de travail sont un facteur de bien-être des salariés et de fidélisation de ces derniers.

Objectif :

La Direction renouvelle sa volonté d’agir sur l’amélioration continue et individualisée des conditions de travail. Ceci est un facteur de bien-être.

Les parties réaffirment que doivent être mis en œuvre les moyens permettant d’adapter les postes de travail aux difficultés de santé de chaque salarié quel que soit leur sexe.

Moyens :

L’Entreprise poursuit l’organisation et le suivi des comités et commissions Qualité de Vie au Travail (QVT).

  • L’Entreprise met en place pour tous les salariés qui le nécessitent, quel que soit leur sexe, une adaptation du poste de travail physique ou du temps de travail du salarié. Ces démarches d’adaptations visent à ce que les salariés bénéficient de conditions de travail en adéquation avec leur santé et leurs besoins. L’entreprise continuera l’investissement au poste de travail afin de limiter la pénibilité et les risques sur la santé des collaborateurs. En 2020, l’investissement ergonomique s’élevait à 35 021€.

  • Au regard de la spécificité d’entreprise adaptée qui est celle d’AlterEos, le médecin du travail est présent au minimum tous les 15 jours sur le site de l’entreprise pour réaliser les visites médicales. Cela lui permet également, dès que nécessaire, d’observer les postes de travail, d’échanger avec le service RH et les responsables d’activités.

  • La Direction, en accord avec les représentants du personnel, a engagé une démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise. Cette démarche est mise en place en partenariat avec les acteurs du Pôle Santé au Travail. Une première réunion avec le médecin du travail a été réalisée en juin 2021. La Direction mènera à bien la démarche et le plan d’action qui en découlera.

Indicateurs :

  • Nombre de comités et commissions QVT réalisés.

  • Suivi des dépenses d’aménagements ergonomiques de poste de travail. Cet indicateur est suivi annuellement au travers du Bilan Social de l’entreprise.

  • Suivi du Document Unique d’Evaluations des Risques Professionnels (DUERP). Le DUERP permet de suivre le nombre de risques professionnels évalués et constatés au sein de l’entreprise suite à l’étude menée par la Direction. Le DUERP permettra également le suivi du plan d’action mis en place en lien avec l’évaluation des risques psycho-sociaux de l’entreprise.

Article 5 : Articulation vie privée/vie professionnelle

Constat :

L’égalité professionnelle passe notamment par un juste équilibre de la vie privée et professionnelle.

Objectif :

L’Entreprise souhaite pouvoir accompagner les collaborateurs dans la gestion de leur équilibre de temps de vie, tout en maintenant la capacité d’adaptation de l’entreprise.

Moyens :

L’Entreprise poursuit l’organisation et le suivi des comités et commissions Qualité de Vie au Travail (QVT).

L’Entreprise propose à ses collaborateurs des cycles horaires adaptés aux besoins de chacun.

Dans le cadre du COVID-19, le travail à distance a été mis en place pour des nécessités de garde d’enfant.

Tout collaborateur qui en ressent le besoin, ou qui le nécessite, peut être reçu en rendez-vous individuel avec les membres de l’équipe Ressources Humaines. Cela permet d’échanger sur des situations personnelles et professionnelles.

La Direction communiquera sur les écrans dédiés à cet effet sur la possibilité de prendre des jours d’absence non rémunérée liée à la maladie de l’enfant.

Indicateurs :

  • Le suivi du nombre de comités et commissions QVT réalisés.

  • La répartition des femmes et des hommes en travail à distance.

  • La répartition des femmes et hommes ayant pris des congés pour enfants malades

  • Le suivi du nombre de congé paternité 

  • Le nombre de formations réalisées au retour d’un congé parental (homme ou femme).

Article 6 : Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à la date de la signature.

L’accord est d’une durée de 4 ans et prendra donc fin le 09/07/2025. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

La société AlterEos notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail :

« I. - Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »

Conformément à l’article D2231-4 du code du travail :

« Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.»

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Tourcoing, le 09/07/2021

En six exemplaires originaux

Présidente du Directoire

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical C.F.E.- C.G.C.

Délégué syndical F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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