Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies au sein de l'entreprise UGI ENERGIE" chez ANTARGAZ ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ ENERGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219007971
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : UGI ENERGIE
Etablissement : 38215127200228 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord collectif relatif à l'organisation de la retraite complémentaire au sein de l'entreprise UGI ENERGIE (2019-01-28)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES AU SEIN DE L’ENTREPRISE UGI ENERGIE

Entre les soussignés

La société UGI ENERGIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 382 151 272, dont le siège social est situé 3 Place de Saverne – Immeuble Les Renardières – 92 400 COURBEVOIE,

Représentée par …, agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI ENERGIE, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Syndicat CFDT, représenté par …

  • Syndicat CGT, représenté par …

En présence de l’organisation syndicale CFE-CGC, non représentative dans l’entreprise UGI ENERGIE mais représentée par le Représentant de section syndicale, …,

Et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre de l’entreprise UGI ENERGIE, mais invitées à la négociation à l’unanimité des participants aux négociations, et représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Syndicat CFDT, représenté par …

  • Syndicat UNSA, représenté par …

  • Syndicat CFE-CGC, représenté par …

D'autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre du transfert des collaborateurs de la société UGI DISTRIBUTION au sein de la société UGI ENERGIE, par suite de la fusion/absorption de la société UGI DISTRIBUTION par la société UGI ENERGIE à la date du 1er avril 2019.

Les parties ont souhaité engager les négociations d’un accord de substitution sans attendre la date de réalisation de l’événement mettant en cause le statut collectif de la société UGI DISTRIBUTION, conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail. Elles veulent qu’au 1er avril 2019, l’ensemble des collaborateurs appartenant à UGI ENERGIE soit régi par le même statut social.

Des négociations se sont alors engagées entre les directions d’UGI ENERGIE et UGI DISTRIBUTION avec les organisations syndicales représentatives d’UGI ENERGIE et d’UGI DISTRIBUTION les 3 décembre 2018 et 10 janvier 2019.

La volonté des parties dans la négociation de cet accord a été de tenir compte des spécificités organisationnelles propres à chaque entreprise afin d’instaurer un régime commun dans les meilleurs délais.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, le statut collectif commun applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE au titre de la retraite supplémentaire à cotisations définies.

Ce dispositif, également appelé Plan d’épargne retraite entreprise, relève de l’article 83 du Code général des impôts.

Le présent accord vaut accord partiel de substitution. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’accords d’entreprises, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE ayant 6 mois d’ancienneté à compter du 1er avril 2019.

Article 3 – Fonctionnement du PERE (Plan d’épargne retraite entreprise), dit article 83

Le PERE a pour objectif de procurer aux collaborateurs un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de Sécurité sociale et de retraite complémentaire.

Ce dispositif est géré par capitalisation.

Son financement est assuré :

  • A titre obligatoire et collectif, par des cotisations patronales et salariales ;

  • A titre facultatif et individuel, par des versements volontaires du collaborateur.

  • Article 3-1 : Gestion du Plan d’épargne retraite entreprise

La gestion du dispositif est confiée à un organisme assureur habilité.

L’organisme unique retenu à compter du 1er avril 2019 est, à titre informatif : …

Le Plan d’épargne retraite entreprise étant un régime supplémentaire à cotisations définies, les prestations versées relèvent uniquement de l’organisme assureur.

Les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise, et ce s’agissant tant des cotisations sur bulletin de paie (salariales et patronales), que des versements individuels facultatifs.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférentes aux conditions générales et particulières d’assurance.

Un exemplaire de cette notice sera remis à chaque collaborateur, puis lors de chaque nouvelle embauche.

  • Article 3-2 : Versement des prestations issues du Plan d’épargne retraite entreprise

Le dispositif a pour objet de procurer un complément aux prestations de retraite de base et complémentaires.

Les droits relevant du Plan d’épargne retraite entreprise sont liquidés à l’occasion de la retraite du collaborateur1 :

  • Pension de retraite supplémentaire

La retraite est liquidée sous forme de rente, sur la demande de l’assuré, et dans les délais suivants :

  • Au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ;

  • Au plus tard dans les 5 années qui suivent cette date.

    • Réversion de la pension de retraite supplémentaire

Lors de la liquidation de sa retraite, l’assuré aura la faculté d’opter entre une rente non-réversible et une rente réversible au profit de son conjoint survivant, dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

S’il opte pour une pension de réversion, l’assuré pourra choisir le taux de réversion ; les taux seront précisés dans la notice d’information de l’organisme.

Le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat d’assurance.

Conformément à la législation en vigueur (article L.912-4 du Code de la Sécurité sociale), les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés bénéficieront obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion quelle que soit la cause de la séparation ou du divorce.

En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Article 4 – Population éligible au Plan d’épargne retraite entreprise

Le dispositif est appliqué à l’ensemble des collaborateurs à partir de 6 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.

L’affiliation des collaborateurs répondant à ces conditions est obligatoire ; elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et s’impose dans les relations individuelles de travail.

En conséquence, les collaborateurs ne pourront pas s’opposer à l’adhésion au contrat de retraite supplémentaire, ni au précompte de leur quote-part de cotisation, celle-ci étant directement prélevée sur le salaire.

Article 5 – Cotisations de retraite supplémentaire à compter du 1er avril 2019

  • Taux de cotisation au titre de la retraite supplémentaire

Les parties conviennent d’appliquer les taux en vigueur au jour de la signature du présent accord au sein de l’entreprise UGI ENERGIE, soit les taux de cotisation suivants :

Taux salarial Taux patronal
Non cadres (employés, ouvriers, agents de maîtrise)
Cadres
  • Assiette des cotisations au titre de la retraite supplémentaire

Les taux de cotisation destinées au financement du régime s’appliquent aux rémunérations brutes soumises à cotisation de Sécurité sociale, à l’exclusion des avantages en nature et des indemnités de départ ou mise à la retraite.

Article 6 – Information sur le dispositif de retraite supplémentaire

  • Article 6-1 : Information dispensée par l’assureur

Une note d’information sera remise à chaque collaborateur, puis à chaque collaborateur intégrant la société, qui pourra toutefois n’en bénéficier qu’après 6 mois d’ancienneté.

L’assureur enverra par ailleurs chaque année un relevé individuel des droits acquis à chaque salarié.

Les parties rappellent enfin que le PERE tel qu’il est actuellement géré permet à chaque collaborateur d’ouvrir un compte en ligne sur le site de l’assureur, permettant de visualiser le capital du PERE et d’effectuer des simulations sur la rente future.

  • Article 6-2 : Information dispensée par l’entreprise

Les parties conviennent par ailleurs que l’entreprise organisera une communication à destination des salariés afin de présenter le présent dispositif.

Article 7– Substitution

Les parties conviennent expressément que le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de retraite complémentaire.

Article 8 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

  • Révision

Le présent accord pourra également faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 9– Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour remise à chaque partie prenante aux négociations (étant rappelé que seuls le représentant de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent valablement le signer), au Conseil des Prud'hommes et à la DIRECCTE, à qui un exemplaire sera également transmis par voie électronique.

Il sera diffusé dans l’entreprise selon les modalités habituelles de communication (affichage dans les établissements / transmission par courriel).

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, sous réserve des dispositions confidentielles masquées par acte d’occultation.

Fait à Courbevoie, le 28 janvier 2019, en 9 exemplaires originaux,

Pour la société UGI ENERGIE

Pour l'organisation syndicale représentative CFDT

Pour l'organisation syndicale représentative CGT

En présence des organisations syndicales représentatives au sein d’UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre d’UGI ENERGIE :

Pour l'organisation syndicale non représentative CFDT

Pour l'organisation syndicale non représentative UNSA

Pour l'organisation syndicale non représentative CFE-CGC


  1. Pour les situations spécifiques (décès avant liquidation des droits à la retraite et cas légaux de déblocage anticipés de l’épargne placée sur le PERE), se référer à la notice de l’assureur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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