Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime supplémentaire à cotisations définies" chez ALLIANZ AFRICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ AFRICA et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220020737
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ AFRICA
Etablissement : 38223180100053 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Préambule :

Le 15 décembre 2019, Allianz France a cédé à Allianz Africa GmBh les parts qu’elle détenait d’Allianz Africa SAS. En conséquence Allianz Africa SAS est sortie de l’UES Allianz France à cette date.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (convention collective, accords conclus au sein de l’UES Allianz France) applicables aux salariés d’Allianz Africa SAS, tels qu’en vigueur au sein de l’UES Allianz France, ont été mis en cause à la date du transfert.

Des élections professionnelles ont été organisées et un CSE a été élu le 9 juillet 2020. Allianz Africa SAS a ensuite engagé des négociations avec le titulaire du CSE, conformément à l’article L. 2232-23-1 (I, al. 1 à 3) du Code du travail, pour définir le nouveau statut social des salariés d’Allianz Africa SAS.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 21 juillet 2020 et sont parvenues à la conclusion du présent accord instituant le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies d’Allianz Africa SAS.

Le présent accord vaut accord de substitution.

Il met fin à tout avantage ou engagement lié à la retraite supplémentaire d’entreprise, et ce quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion), antérieurement applicable au sein d’Allianz France aux salariés de Allianz Africa SAS.

Il définit les caractéristiques du régime de retraite supplémentaire dont peuvent bénéficier à compter de son entrée en vigueur les salariés de la société Allianz Africa SAS.

ARTICLE 1 - OBJET DU REGIME

Le régime de retraite supplémentaire est un dispositif d’épargne en vue de la constitution, pour chaque bénéficiaire, la constitution d’une retraite supplémentaire gérée en capitalisation. Ce système procurera au personnel bénéficiaire un complément de pension servi exclusivement sous forme de rentes viagères, au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Ont obligatoirement la qualité de bénéficiaire du régime l’ensemble des salariés appartenant au sens juridique à la société Allianz Africa SAS, et justifiant d’une ancienneté minimum d’un an. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à Allianz Africa SAS.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

L’adhésion au régime est obligatoire.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU REGIME

Le régime est alimenté par des cotisations obligatoires réparties de la façon suivante :

  • Cotisation patronale : 2 % du salaire annuel brut du salarié

  • Cotisation salariale : 1 % du salaire annuel brut du salarié.

Le salaire annuel brut correspond au total des rémunérations soumises aux cotisations du régime d’assurance maladie de la Sécurité sociale.

Les cotisations sont prélevées sur paye et versées mensuellement à l’organisme d’assurance.

L’ensemble des cotisations versées à l’organisme d’assurance au bénéfice d’un salarié est affecté à un compte ouvert au nom du salarié.

ARTICLE 4 – ORGANISME D’ASSURANCE

4.1. Allianz Africa SAS souscrit un contrat d’assurance adapté au présent accord, auprès d’un organisme habilité. A la date de conclusion du présent accord, cet organisme est ARIAL CNP ASSURANCES.

Allianz Africa SAS peut décider de changer d’organisme d’assurance ou de contrat d’assurance, sans qu’il en résulte une modification du présent accord. Tout changement d’assureur ou de contrat d’assurance nécessite une information aux salariés. Le changement d’assureur ou de contrat d’assurance, dès lors que le nouveau contrat est exclusivement destiné à gérer un régime de retraite dont les fonds sont liquidables sous forme de rentes, vaut pour les cotisations futures, mais également à l’égard des salariés en activité au sein de Allianz Africa SAS pour les fonds constitués à la date d’effet du changement, dans les conditions légales et réglementaires et en application des dispositions contractuelles.

4.2. L’organisme d’assurance peut décider, en accord avec Allianz Africa SAS de confier la gestion financière à un organisme dédié.

ARTICLE 5 – GESTION DES FONDS

Trois modes de gestion sont proposés : gestion « Fonds Accès libre », gestion « Fonds à horizon », gestion « Fonds en euros multi-entreprises ».

Article 5-1- Gestion « Fonds Accès libre »

Ce mode de gestion a pour objet d'offrir la plus grande liberté de placement à chaque salarié entre les différents Fonds proposés. Ainsi, en fonction de son objectif de placement et des risques qu'il accepte sur son épargne-retraite, le salarié choisit le support financier pour ses investissements.

Les sommes versées dans le régime sont investies, selon le choix du bénéficiaire, dans un ou plusieurs des fonds présentés ci-dessous :

Classe d’actifs Nom du support Société de gestion
Actions ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ SECURICASH SRI IC ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ EURO BOND STRATEGY PT EUR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RD NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Actions ALLIANZ IMMO C ALLIANZ IMMO D
Actions ALLIANZ MULTI RENDEMENT REEL C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ ACTIONS EURO C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

Article 5-2- Gestion de « Fonds à horizon »

Les Fonds à horizon, dans lesquels l'allocation se désensibilise automatiquement à l'approche de la date d'échéance, offrent aux salariés une gestion pilotée tout au long de la constitution de leur épargne retraite.

Cinq « Fonds à horizons » sont disponibles. Selon l'échéance de la retraite, le salarié investit dans un Fonds qui bascule ensuite dans un Fonds correspondant à sa nouvelle échéance.

Ces Fonds sont les suivants :

Classe d’actifs Nom du support Société de gestion
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON LONG TERME C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON 2030-2032 C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON 2027-2029 C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON 2024-2026 C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON 2021-2023 C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

Article 5.3. Gestion de « Fonds en euros multi-entreprises »

Le salarié a aussi la possibilité d'affecter les cotisations au « Fonds en euros multi-entreprises » de l'assureur.

Article 6 – Arbitrage.

Lors de son affiliation au Contrat, le salarié doit indiquer, dans le Bulletin Individuel d’Affiliation (BIA) :

  • le choix de gestion financière qu’il souhaite retenir pour ses cotisations périodiques parmi les trois choix suivants :

  • gestion « Fonds en euros Multi-Entreprises » (100% actif en euros « Multi-Entreprises ») ;

  • gestion « Fonds à horizon » ;

  • gestion « Fonds accès libre » ;

  • dans le cas du choix de gestion « Fonds accès libre », la répartition de sa cotisation entre les différentes OPC et le support en euros ;

  • dans le cas du choix de gestion « Fonds à horizon », son année probable de départ à la retraite (à défaut de mention, l'âge de départ en retraite retenu est 60 ans).

En l’absence de choix de gestion financière, ou si ce choix n’est pas correctement formulé, le bénéficiaire sera réputé avoir opté pour la gestion « Fonds en euro Multi-Entreprise ». Dans ce cadre, les cotisations périodiques seront intégralement investies conformément à ce mode de gestion.

Dès lors qu’une cotisation concernant un nouveau salarié est versée par l’entreprise, l’Assureur adresse au salarié le Bulletin Individuel d’Affiliation à renseigner, dans les 15 jours qui suivent la date de versement. Le choix de gestion financière du salarié ainsi que sa désignation de bénéficiaire(s) prendront effet à compter de la date de réception par l’Assureur du Bulletin Individuel d’Affiliation renseigné.

Par la suite, à tout moment, le salarié peut modifier son choix de gestion financière. Cette modification pourra s’appliquer différemment sur l’épargne disponible et aux cotisations périodiques qui seront investis ultérieurement sur son compte de retraite.

Article 7 – Indisponibilité des droits – cas de disponibilité anticipée de l’épargne retraite.

Article 7.1 – Indisponibilité des droits.

Les droits constitués en vertu du présent accord sont liquidables au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale.

Toutefois, en application des dispositions légales, ces droits peuvent être liquidés avant le départ à la retraite, lors de la survenance de l'un des cas légaux de retrait anticipé présentés ci-après.

Article 7-2 Cas de disponibilité anticipée de l'épargne retraite

Conformément à l’article L. 132-23 du Code des assurances, l’épargne inscrite sur les comptes de retraite des Assurés ne sont pas rachetables en dehors des situations exceptionnelles suivantes :

  • Expiration des droits de l’Assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un Assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • Cessation d’activité non salariée de l’Assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du Code de commerce, ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’Assuré ;

  • Invalidité de l’Assuré correspondant à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale ;

  • Décès du conjoint de l’Assuré ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;

  • Situation de surendettement définie à l’article L. 330-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’Assureur, soit par le Président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage de tout ou partie des droits individuels résultant du Contrat paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’Assuré.

Ces cas de disponibilité anticipée pourront être modifiés en fonction des éventuelles évolutions législatives et réglementaires pouvant intervenir après la signature de l'accord.

Article 8 – Liquidation

La liquidation des droits individuels (montant de l’épargne) est réalisée sur demande de l’adhérent au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale, sous forme d’une rente viagère dont le montant est déterminé en application du taux technique et de la table de mortalité en vigueur au jour de la liquidation et en tenant compte de l’option de réversion éventuellement retenue par l’adhérent.

En cas de décès de l'Assuré après la liquidation de la rente, la rente, réversible, est reversée à hauteur du pourcentage choisi par l'Assuré, au profit du conjoint ainsi qu'au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) à la date du décès de l'Assuré, au prorata de la durée de chaque mariage.

ARTICLE 9 – REGIME FISCAL ET SOCIAL

Les cotisations obligatoires bénéficient des traitements social et fiscal spécifiques prévus par la loi.

Les prestations résultant de la liquidation des droits sont soumises aux traitements social et fiscal spécifiques prévus par la loi.

ARTICLE 10 – CAS DU DEPART DU SALARIE

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise avant la liquidation de sa retraite, il peut laisser les droits individuels qu’il a constitués au titre du présent régime sur le compte ouvert par l’assureur. Le compte est géré conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Il peut également demander le transfert de ces droits sur tout contrat d’assurance autorisé par la réglementation. Le transfert est réalisé dans les conditions prévues par le contrat.

Au cas où un salarié décède avant la liquidation de sa retraite, les droits individuels qu’il a constitués sont versés conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

ARTICLE 11 – COMMUNICATION SUR LE REGIME

  1. Information sur le régime

Un exemplaire à jour de l’accord instituant le régime de retraite supplémentaire est mis à la disposition du personnel.

  1. Relevé annuel de situation

Le bénéficiaire du régime reçoit de la part de l’Assureur chaque année avant le 1er avril un relevé de situation comportant notamment :

  • son identification et celle de l'entreprise ;

  • le montant global des droits inscrits à son compte, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;

  • le montant de ses droits par support de gestion ;

  • un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le régime.

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES

Tout adhérent qui a une réclamation à présenter relativement au fonctionnement du contrat la transmet à l’Assureur en précisant par écrit la nature de sa requête. Dans le cas où cette réclamation ne peut être réglée de manière amiable, le litige est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 13 – DUREE ET DATE D’EFFET DU REGIME

Le régime, institué par le présent accord, prend effet à compter du 29 septembre 2020.

Il est établi pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles de l’accord donneront lieu à la rédaction d’un avenant qui sera établi dans les mêmes formes et les mêmes conditions de dépôt que le présent accord.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois devra être respecté pendant lequel les cotisations continueront à être versées.

ARTICLE 14 – DEPOT DU REGLEMENT

Dès sa conclusion, le présent accord instituant le régime sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme Télé-accords du ministère du Travail.

L’accord collectif de mise en place du régime ne fait pas l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Puteaux

Le 29 septembre 2020

Pour Allianz Africa SAS

Elu titulaire au CSE

ANNEXES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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