Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au temps de travail" chez ALLIANZ AFRICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ AFRICA et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220020752
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ AFRICA
Etablissement : 38223180100053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN D’ALLIANZ AFRICA SAS

Préambule

Le 15 décembre 2019, Allianz France a cédé à Allianz Africa GmBh les parts qu’elle détenait d’Allianz Africa SAS. En conséquence Allianz Africa SAS est sortie de l’UES Allianz France à cette date.

En application de l’article L2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (convention collective, accords conclus au sein de l’UES Allianz France) applicables aux salariés d’Allianz Africa SAS, tels qu’en vigueur au sein de l’UES Allianz France, ont été mis en cause à la date du transfert.

Des élections professionnelles ont été organisées et un CSE a été élu le 9 juillet 2020. Allianz Africa SAS a ensuite engagées des négociations avec le titulaire du CSE, conformément à l’article L2232-23-1 (I, al. 1 à 3) du code du travail, pour définir le nouveau statut social des salariés d’Allianz Africa SAS.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 24 juillet et 4 septembre et sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Le présent accord vaut accord de substitution et met fin à tout avantage ou engagement lié au temps de travail, et ce quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) antérieurement applicable au sein d’Allianz France aux salariés transférés.

Cet accord vise à définir :

  • Les principes directeurs autour du temps de travail

  • Les dispositifs d’aménagement du temps de travail (RTT)

  • Le compte épargne temps

  • Les horaires mobiles

  • Le temps choisi

  • Les congés et absences pour événements familiaux

Article 1 - Salariés bénéficiaires de l’accord

Bénéficient des dispositifs prévus par le présent accord, les salariés de France métropolitaine d’Allianz Africa SAS relevant des classes 1 à 7 incluse de la convention collective des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET PRINCIPES DIRECTEURS AUTOUR DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 -Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Au-delà de cette définition légale, le temps de travail effectif englobe aussi et exclusivement :

  • les heures de visites médicales à la médecine du travail ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • le temps passé en réunion sur convocation de la direction ;

  • les interventions dans le cadre des astreintes ;

  • les heures de formation à l’initiative de l’entreprise.

A contrario, ne sont notamment pas du temps de travail effectif :

  • les temps de repas ;

  • les heures non travaillées et rémunérées (maladie, maternité, congés payés) ;

  • les jours de repos légaux (congés payés, jours fériés) ;

  • les jours de repos conventionnels et d’entreprise rémunérés ou non ;

  • le temps de trajet et de transport pour se rendre à son poste de travail (sous réserve des dispositions de l’article 6)

même si certaines de ces périodes sont assimilées légalement à du temps de travail effectif pour déterminer la durée des congés payés.

Article 3 - Durées maximales légales de travail

Article 3.1 La durée hebdomadaire moyenne

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures.

Article 3.2 La durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures au cours d’une même semaine.

Article 3.3 La durée maximale journalière

La durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures. Le présent article ne s’applique pas aux salariés cadres au forfait.


Article 4 - Jours d’ouverture de l’entreprise

L’entreprise est ouverte du lundi au vendredi, la semaine de travail d’un salarié s’organisant à l’intérieur de ces jours d’ouverture.

Néanmoins, afin de répondre :

  • aux besoins économiques et commerciaux ou à des besoins particuliers d’aménagement du temps de travail ;

  • dans des secteurs ciblés de l’entreprise ;

il pourra être recouru au travail le samedi.

Article 5 -Heures d’accès à l’entreprise

Les heures d’accès à l’entreprise sont de 7 heures à 20 heures.

Article 6 - Temps de travail des salariés en mission

Les salariés relevant de la convention collective des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 amenés à effectuer des déplacements professionnels en France métropolitaine, demeurent absents de leur domicile souvent plus longtemps qu’à l’occasion de l’accomplissement d’une journée de travail sur leur lieu habituel.

Aussi pour prendre en compte cette situation, il est convenu que le temps de travail effectif d’une journée en mission sera calculé comme suit :

Temps de travail effectif d’une journée de mission = (les heures de travail effectif effectuées de l’arrivée du salarié sur le site de la mission jusqu’à son départ) + (le temps de déplacement aller et retour entre la gare ou l’aéroport de départ et la gare ou l’aéroport de destination).

Ces dispositions s’entendent dans la limite de 10 heures par jour.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, le temps de travail d’une journée de mission ne pourra excéder 12 heures.

Pour les salariés utilisant un véhicule, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de mission sera pris en compte, déduction faite du temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu habituel de travail.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction du temps de travail peut être organisée sous trois formes :

  1. sous forme de réduction journalière,

  2. sous forme de réduction du temps de travail (RTT) mixte,

  3. sous forme de forfait annuel en jours.


Article 7 - La RTT journalière

Article 7.1 Bénéficiaires 

Peuvent choisir la RTT sous forme de réduction journalière : les salariés des classes 1 à 4 incluse, relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.

Compte tenu des spécificités liées à la nature et à la durée de leur contrat de travail, la réduction journalière s’applique au personnel suivant :

  • les étudiants d’été,

  • les stagiaires d’école,

  • les jeunes sous contrat d’alternance.

Article 7.2 Durée annuelle 

La durée annuelle effective de travail est fixée à 1 512 heures par an.

L’amplitude journalière de référence pour les salariés qui choisissent la RTT journalière s’établit à 6H45mn (6H75èmes) pour chacun des 5 jours ouvrés de la semaine, soit un horaire hebdomadaire de 33H45mn (33H75èmes).

En décompte annuel, la durée du travail est répartie sur 224 jours :

365 – (104 SD + 9 jours fériés + 28 jours congés payés) = 224.

La durée collective effective s’établit ainsi à 224 x 6,75 = 1.512 h. par an.

Article 7.3 Contrôle de la durée du travail 

Les salariés qui optent pour la RTT journalière badgent avec l’outil de gestion des horaires en ligne en vigueur.

Article 8 - La RTT mixte

La RTT mixte permet d’associer dans un même dispositif de réduction du temps de travail, la RTT journalière et la RTT sous forme de jours de repos.

Article 8.1 Bénéficiaires

Peuvent opter pour la RTT mixte les salariés des classes 1 à 4 incluses relevant de la CCN du 27 mai 1992.

Article 8.2 Durée du travail 

La durée annuelle effective de travail est fixée à 1 512H par an. La RTT mixte est organisée de la manière suivante :

  • un abaissement de la durée journalière et hebdomadaire de travail. Le temps de travail effectif journalier s’établit ainsi à 7H12mn (7H20èmes). L’horaire de référence des semaines de 5 jours est alors fixé à 36H,

  • une réduction sous forme de jours de repos appelés JRTT. Ces jours sont destinés à abaisser la durée hebdomadaire du travail à 33H45mn (33H75èmes) en moyenne sur l’année.

  • Le nombre de ces JRTT est fixé à 14.

En décompte annuel, la durée du travail est répartie sur 210 jours :

365 – (104 SD + 9 jours fériés + 28 congés payés + 14 JRTT) = 210 jours.

Article 8.3 Contrôle de la durée du travail 

Les salariés qui optent pour la RTT mixte badgent avec l’outil de gestion des horaires en ligne en vigueur.

Article 9 - Programmation, consommation et rémunération des RTT

Article 9.1 Fixation du calendrier des JRTT

Le calendrier des JRTT est établi semestriellement au niveau des services en fonction des contraintes et obligations professionnelles et des souhaits des salariés. Un mois avant la fin du semestre en cours, le calendrier du semestre suivant est établi.

Article 9.2 Modification du calendrier des JRTT

En cas de modification éventuelle du calendrier, le responsable hiérarchique ou le salarié doit en informer l’autre partie moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle.

Article 9.3 Règles de priorité de prise des absences

Dans l’organisation des absences, le calendrier tiendra compte du fait que les salariés utilisant les congés payés seront prioritaires par rapport à ceux utilisant les JRTT.

Article 9.4 Organisation des services

Il appartiendra à chaque responsable de service de fixer des règles d’organisation qui tiennent compte à la fois des besoins des services, des contraintes personnelles des salariés et de leur rotation les uns par rapport aux autres, à mettre en place le cas échéant.

Article 9.5 Consommation des RTT

Les JRTT sont consommés sous forme de jours de repos. Toutefois, ils pourront être consommés par ½ journée dans la limite de dix ½ journées par an. La date de prise des JRTT est décidée d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, à l’occasion de la programmation du calendrier des JRTT, prévue à l’article 9.1.

Les JRTT sont consommés prioritairement sous forme de jours pris isolément, formant des semaines de 4 jours. Néanmoins avec l’accord de la hiérarchie, les JRTT pourront être pris groupés, accolés à des jours fériés, ou à des congés payés. Les JRTT doivent être consommés dans l’année civile concernée.

Dans l’hypothèse où des arbitrages seraient amenés à être effectués, les dates de consommation des JRTT seraient alors déterminées selon la répartition suivante :

  • 50% au choix du salarié (les JRTT pourront être pris groupés, accolés à des jours fériés, ou à des congés payés) ; en cas de besoin pour convenance personnelle, 3 JRTT pourront être consommés par les salariés hors planification,

  • 50 % au choix du responsable hiérarchique.

Article 9.6 Rémunération des RTT

La rémunération mensuelle des salariés est maintenue, et lissée sur l’année, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois du fait de la RTT.


Article 10 - Le forfait annuel en jours

Le présent article fixe les règles spécifiques applicables aux salariés cadres, relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.

Les dispositions suivantes sont conclues dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux définissent 2 catégories de cadre :

  • Les cadres dirigeants ;

  • Les cadres autonomes n’appartenant pas à la catégorie des cadres dirigeants.

Article 10.1 Les cadres dirigeants 

Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise. Correspondent à ces critères les cadres de direction, au sens de l’accord professionnel du 3 mars 1993.

De par la nature même de leurs fonctions, ces cadres dirigeants sont exclus du champ d’application de la législation relative à la durée du travail.

Article 10.2 Les cadres autonomes au forfait annuel en jours

  1. Bénéficiaires

Le forfait annuel en jours, classe 5 à 7 de la relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992, est applicable aux cadres dont le temps de travail ne peut être contrôlé ou dont l’organisation du temps de travail est aléatoire et ne peut être prédéterminée à l’avance.

  1. Durée du travail

Les salariés mentionnés ci-dessus bénéficient, en application des dispositions légales, d’une réduction de leur temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Ce forfait consiste, pour les salariés administratifs à travailler 206 jours au maximum par an et à bénéficier de 19 jours de repos, appelés jours libres.

Ces cadres se verront proposer des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

  1. Définition des jours libres

Les jours libres sont les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail. Ils ne se confondent pas avec les autres jours non travaillés (week-ends, jours fériés, congés payés).


  1. Réglementation applicable

Les cadres bénéficiant de la réduction du temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours, bénéficient a minima des règles relatives aux repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, mais ne sont pas soumis aux durées maximales journalière et hebdomadaires de travail, ni au contrôle des horaires.

  1. Règles de consommation des jours libres

Les jours libres sont à prendre en totalité dans l’année civile. Un suivi semestriel ainsi qu’un bilan annuel réalisé par la direction permettra de s’assurer de la consommation des jours libres pour l’année considérée.

Il appartient aux cadres bénéficiaires d’un forfait annuel en jours de gérer leurs absences de sorte que celles-ci soient compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement du service.

Dans les cas où le cadre au forfait annuel en jours envisagerait de prendre de façon groupée plusieurs jours libres, ce dernier devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  1. Décompte des jours

La direction met à disposition des salariés et des managers un système de décompte des jours travaillés et des jours libres (JL). Ainsi, les salariés enregistrent leurs absences dans le système RH en vigueur. Chaque absence donne lieu à l’accord du manager. Celui-ci contrôle régulièrement le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Règles de report

Le nombre de jours travaillés dans l’année s’entend comme un plafond. Dans le cas où un salarié n’aurait pas consommé en totalité les JL de l’année considérée, les JL non pris pourront, conformément au chapitre 4 et dans la limite de 5 jours par an, être affectés au compte épargne temps. En dehors de ce cas, les jours dépassant le plafond

  1. Rémunération

La rémunération fixe versée mensuellement est lissée sur l’année et ce indépendamment des journées de travail réellement accomplies.

Article 10.3 Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Consciente de la nécessité de rester vigilante en matière de temps de travail des cadres, la direction rappelle :

  • qu’un suivi de la charge de travail à intervalles réguliers lors d’entretiens individuels, sera effectué par les hiérarchiques,

  • qu’au cours de l’entretien annuel, ces cadres feront le point avec leur manager des questions d’organisation, d’amplitude des journées de travail et de la charge de travail ;

Par ailleurs, la direction met en place un plafond hebdomadaire de travail de 48 heures, au-delà duquel le salarié pourra demander à sa hiérarchie de revoir l’organisation et sa charge de travail ;

L’entreprise s’engage à porter une attention particulière à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Aussi, lors des entretiens réguliers et de l’entretien annuel, sera évoqué avec le salarié au forfait l’équilibre des temps de vie.

Conscientes de l’évolution des outils digitaux et de leurs impacts sur les modes d’organisation du travail, l’entreprise s’engage dans le cadre de cet accord sur des moyens de régulation de l’utilisation des outils digitaux afin de respecter les temps de repos des salariés au forfait.

Aussi, conformément aux dispositions légales et à l’accord de branche du 15 décembre 2016, les parties s’entendent sur la nécessité de sensibiliser régulièrement les salariés sur l’utilisation à bon escient des outils digitaux notamment via des chartes.

Ces dernières exigent des personnes concernées la mise en œuvre de comportements responsables quant à l’usage de la messagerie et des outils connectés. Par ailleurs, l’entreprise rappelle que les outils digitaux n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés.

Article 11 - Dispositions communes de régime des RTT/JL

Article 11.1 Cas général

Le point de départ de la consommation des JRTT/JRL est fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 11.2 Entrée et sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise au cours de la période, le nombre de JRTT/JRL sera calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise, arrondi à la demi-journée supérieure.

Article 11.3 Salariés à temps partiel/temps choisi

Les salariés exerçant leur activité à temps partiel sur 5 jours bénéficieront du même nombre de JRTT/JRL que les salariés travaillant à temps plein. Les salariés travaillant à temps partiel, temps choisi pour les cadres, sur 3 ou 4 jours acquerront des JRTT/JRL au prorata du temps de travail effectué.

Article 11.4 Absences sans incidence sur les JRTT/JL

Certaines absences sont sans incidence sur le nombre de JRTT/JRL. Il s’agit notamment :

  • des absences considérées conformément à l’article 2 du présent accord comme du temps de travail effectif ;

  • des congés payés, des jours fériés et des JRTT/JL ;

  • des jours épargnés au compte épargne temps ;

  • des repos compensateurs pour heures supplémentaires pour les salariés au décompte horaire ;

  • des congés judiciaires ;

  • des congés liés à l’activité sociale ;

  • des congés supplémentaires d’ancienneté ;

  • du congé anniversaire ;

  • du congé maternité ou d’adoption, y compris le congé pathologique lié à la maternité ;

  • du congé d’allaitement ;

  • des stages de formation ;

  • des autorisations d’absence accordées au titre du congé examen/révision ;

  • des absences rémunérées pour événements personnels ou familiaux prévus à l’article15du présent accord ;

  • des absences pour maladie professionnelle, accidents de trajet, accidents du travail ou rechute liée à un accident du travail d’une durée ininterrompue maximale d’un an et reconnue par la sécurité sociale ;

  • des absences pour maladie justifiées par un certificat médical et inférieures ou égales à 3 mois continus ou discontinus par an.

  • du congé de paternité.

Article 11.5 Absences ayant une incidence sur les JRTT/JL

Certaines absences ont une incidence sur les droits à JRTT/JL. Il s’agit notamment :

  • des absences pour maladie, justifiées par un certificat médical, supérieures à 3 mois continus ou discontinus par an et prises en charge par le BCAC ;

  • du congé sans solde de courte durée ;

  • du congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • du congé sabbatique légal ;

  • du congé parental d’éducation légal ;

  • du congé pour création d’entreprise ;

  • du congé pour cure thermale ;

  • des absences non rémunérées ;

  • du congé individuel de formation.

    La comptabilisation des absences du paragraphe E) se rapporte à l’année civile (n) et la régularisation du droit individuel à JRTT/JRL est effectuée sur l’année civile suivante (n+1).

    Les absences ci-dessus donnent lieu à une minoration, par ½ journée, du nombre de JRTT/JRL.

    Pour chaque salarié, le nombre de JRTT/JRL effectivement dus au titre de l’année civile est obtenu par le rapport entre le nombre de jours travaillés par l’intéressé et le nombre théorique de JRTT, arrondi à la ½ journée supérieure, selon la formule suivante :

Nombre théorique annuel de JRTT/JRL x Nombre de jours travaillés et assimilés (1)
Nombre théorique de jours de travail de l’année

(1) L’assimilation s’entend des absences sans incidence sur les JRTT article 11.4.

La régularisation sur l’année civile suivante est égale à la différence entre le nombre théorique annuel de JRTT/JRL de l’exercice n et le nombre réel de JRTT/JRL dus au titre de l’exercice n –1.

Article 12 - Dispositions diverses relatives au RTT

Article 12.1 Durée de l’engagement

Le choix d’un mode de RTT implique un engagement renouvelé annuellement par tacite reconduction. Néanmoins, il sera possible aux salariés de changer de formule de RTT, en respectant la procédure prévue ci-après. Les formules RTT journalière et RTT mixte font l’objet d’un avenant au contrat de travail. Les cadres au forfait annuel en jours reçoivent une convention individuelle de forfait en jours.

Article 12.2 Modification du choix : Procédure et délais

Le salarié qui souhaite changer de formule de RTT en informera sa hiérarchie au plus tard le 1er novembre de chaque année pour application au 1er janvier de l’année suivante. En cas de circonstances particulières, le salarié souhaitant modifier sa formule de RTT en cours d’année en informera sa hiérarchie afin que la modification prenne effet dans les meilleurs délais. En tout état de cause la prise d’effet interviendra le 1er du mois.

Article 12.3 Taux global d’absence au sein de l’unité de travail

Le taux global d’absence qui comprend tous les motifs de non présence, ne peut excéder au sein de l’unité de travail 50 % de l’effectif (ETP) et 60 % pendant les vacances scolaires.

Article 12.4 Jours fériés

En fonction du calendrier, le nombre de jours fériés légaux chômés varie d’une année sur l’autre.

Article 12.5 Jours de pont et taux de présence requis

Les jours de pont sont les jours situés entre un jour férié et un week-end, le lundi ou le vendredi lorsque le jour férié tombe un mardi ou un jeudi.

Durant ces jours de pont, le taux de présence maximum requis est fixé à 30% de l’effectif. Ce taux tient compte de tous les motifs de non présence. Ce taux peut être ramené à 0%, sur décision du responsable hiérarchique.

CHAPITRE 3 : HORAIRE MOBILE

Article 13 - Finalité et bénéficiaires

Le système d’horaires mobiles permet de concilier d’une part, la liberté donnée aux salariés d’intégrer leurs contraintes personnelles dans l’organisation de leurs horaires de travail et d’autre part, la nécessité pour les services d’assurer la présence requise sur leurs différentes plages d’activité afin de maintenir et renforcer la qualité du service à offrir aux clients.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient du règlement des horaires mobiles.

Article 14 - Fonctionnement de l’horaire mobile

Article 14.1 Période de référence

Au regard de l’horaire mobile, la période de référence du décompte du temps de travail est mensuelle.

Article 14.2 Définitions et normes

La journée de travail comprend :

  • des plages fixes pendant lesquelles la présence de l ‘ensemble du personnel est obligatoire ;

  • des plages mobiles pendant lesquelles chaque collaborateur peut choisir librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise sous réserve des permanences à assurer ;

  • des plages mobiles sans permanence.

Les règles suivantes sont applicables :

  • le début de la plage mobile ne saurait se situer avant 7 heures et la fin après 20 heures.

  • les plages mobiles avec permanence ne peuvent pas commencer avant 8H30 et se terminer après 18H30,

  • la pause repas est fixée à 45 mn minimum et 2 heures maximum. Les heures d’entrée au restaurant d’entreprise s’étendent de 11H30 à 14H00.

Article 14.3 Crédit - débit

Une régulation en cours de mois des crédits et des débits est autorisée sur les plages mobiles, dans les limites maximales mensuelles suivantes :

  • en cas de débit :
    un débit de 4 heures est autorisé, il doit être régularisé au cours du mois suivant ;

  • en cas de crédit :
    un crédit maximum de 6 heures est autorisé, en fin de mois.

Tout débit supérieur à 4 heures et toute absence sur les plages fixes sont considérés comme des absences irrégulières et font l’objet d’une retenue sur paie le mois suivant.

Les salariés ayant choisi la RTT journalière pourront utiliser un crédit de six demi-journées maximum par an pour convenance personnelle.

Il est rappelé par ailleurs que, au-delà de la présente souplesse, chaque salarié se doit de respecter son temps de travail moyen journalier ou hebdomadaire sauf demande expresse de l’entreprise.

Article 14.4 Contrôle des horaires

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures badgent. A défaut de possibilité tenant à la nature des fonctions exercées, un système auto-déclaratif sera utilisé.

Le badgeage implique 4 mouvements de badge par jour :

  • le matin en arrivant,

  • le midi en partant déjeuner,

  • le midi en revenant de déjeuner,

  • le soir en partant.

Le défaut de débadgeage et de badgeage pour le déjeuner entraîne une déduction égale à la pause maximum de 2 heures.

Article 14.5 Absences

Toute journée d’absence justifiée et autorisée fait l’objet d’un réajustement selon l’amplitude journalière habituelle du salarié afin qu’il n’y ait aucune incidence sur le crédit – débit.

CHAPITRE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 15 – Modalités du compte épargne temps

Les parties conviennent de mettre en place un compte épargne temps. Celui-ci peut être alimenté :

  • dans la limite de 5 jours, par des jours de congés payés au-delà de 20 jours ouvrés et des JRTT et les JL à titre exceptionnel,

  • Par le congé anniversaire accordé par la CCNA et par le congé exceptionnel ancienneté accordé par accord d’entreprise.

Le compte épargne temps est alimenté automatiquement l’issue de la période de consommation des jours épargnés et dans les limites ci-dessus.

Le compte épargne temps peut être consommé soit en totalité en une seule fois, soit par journées entières, isolées ou groupées.

Avant toute consommation, le salarié doit obtenir l’accord de son manager et respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours pour une consommation inférieure ou égale à 5 jours et de 1 mois au-delà.

En cas de départ de l’entreprise (quel que soit le motif), ces jours sont indemnisés.

CHAPITRE 5 : TEMPS CHOISI

Soucieuses de l’équilibre des temps de vie, les parties les parties adoptent un dispositif de temps choisi ci-après.

Article 16 -Bénéficiaires

Le dispositif de temps choisi s’applique à l’ensemble des salariés de d’Allianz Africa SAS quel que soit leur mode de RTT.

Article 16.1 Formule de temps choisi pour les salariés en RTT journalière et RTT mixte

Les salariés en RTT journalière peuvent demander à bénéficier d’une des formules de temps choisi proposées ci-dessus. L’amplitude journalière de travail est alors proratée en fonction de la formule choisie.

Cet aménagement particulier du temps de travail est proposé aux salariés selon les 7 formules suivantes (en annexe le détail des formules) :

  • 11/12ème sur 5 jours (soit 90% d’un temps plein)

  • 4/5ème sur 4 jours (soit 80% d’un temps plein)

  • 4/5ème sur 5 jours (soit 80% d’un temps plein)

  • 3/5ème sur 3 jours (soit 60% d’un temps plein)

  • 3/5ème sur 5 jours (soit 60% d’un temps plein)

  • mi-temps sur 2,5 jours (soit 50% d’un temps plein)

  • mi-temps sur 5 jours (soit 50% d’un temps plein)

L’ensemble des éléments liés à la rémunération ainsi que les avantages légaux, conventionnels et d’entreprise sont proratés en fonction du coefficient correspondant aux formules présentées ci-dessus. Pour les salariés en RTT mixte, le droit à JRTT est proraté en fonction de ce coefficient.

Article 16.2 Formules de temps choisi pour les salariés au forfait

Les salariés au forfait annuel en jours peuvent demander à bénéficier d’un des 4 forfaits réduits proposés par l’accord (en annexe le détail des formules)

  • 90% d’un temps plein soit 184,5 jours

  • 80% d’un temps plein soit 164 jours

  • 60% d’un temps plein soit 123 jours

  • 50% d’un temps plein soit 102,5 jours

Article 16.3 Modalités de passage à temps choisi

Le temps choisi est un droit que peut exercer l’ensemble des salariés au sein de l’entreprise. Toutefois, ce droit ne peut s’exercer qu’en respectant d’une part, la compatibilité de la formule demandée avec les contraintes propres au poste de travail.

Le collaborateur formule sa demande par écrit auprès de son manager, lequel doit répondre par écrit dans un délai de 1 mois. L’affectation est recherchée en priorité dans le poste tenu par le salarié. Le refus du responsable d’accéder à la demande de passage à temps choisi de son collaborateur doit être motivé par des raisons objectives et être notifié par écrit. Dans ce cas ou en cas de dépassement du taux de non présence, un changement d’affectation sera étudié par la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié s’engage par avenant au contrat de travail pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le passage à temps choisi commence obligatoirement un premier du mois.

Article 16.4 Minimum quotidien

La durée minimale journalière de travail d’un salarié à temps choisi ne pourra être inférieure à 3h22.

Article 16.5 Conditions d’une modification éventuelle du régime de travail

  1. A l’initiative du salarié

Le salarié travaillant à temps choisi peut demander le retour au régime de travail à temps plein ou l’accès à une formule de temps choisi différente. Il bénéficie, en priorité sur les nouvelles embauches, d’une affectation dans un emploi correspondant à sa qualification, mais pas obligatoirement sur le même poste. Pour toute modification du régime de travail à temps choisi, un délai de prévenance de 2 mois doit être respecté.

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles (exemple : divorce, chômage, maladie ou décès du conjoint, etc…), la DRH examinera dans les plus brefs délais toute demande de retour à temps plein ou de changement de formule du temps choisi.

  1. A l’initiative de l’entreprise

Les responsables de service peuvent être amenés à réétudier la compatibilité des postes à temps choisi avec l’organisation de leur service. Si ces contraintes entraînent la modification d’un ou plusieurs postes de travail à temps choisi, il est proposé aux salariés titulaires de ces postes :

- soit une formule d’aménagement du temps de travail différente,

- soit un changement de poste de travail

- soit une mutation dans un autre service

- soit une reprise d’activité à temps plein.

Ce nouvel aménagement du temps de travail est proposé au salarié en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

  1. Heures complémentaires

En fonction des besoins des services et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il pourra être demandé au salarié à temps choisi de travailler occasionnellement au-delà de leur horaire dans la limite des heures complémentaires prévues par la loi.

Ces heures seront rémunérées au tarif normal ou font l’objet d’une récupération en temps non majoré.

  1. Horaires mobiles

Les salariés à temps choisi dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient de l’ensemble des dispositions relatives à l’horaire mobile.

  1. Congés payés et absences pour événements familiaux

Un salarié travaillant à temps choisi bénéficie du même nombre de jours de congés et d’absences pour événements familiaux qu’un salarié exerçant son activité à temps plein avec, toutefois, une amplitude journalière différente.

La valeur de la journée de non présence du salarié sera égale à l’amplitude journalière de travail devant normalement être effectuée.

  1. Principe de non-discrimination

A qualification et aptitudes équivalentes, les salariés à temps choisi continuent à bénéficier des mêmes dispositions d’augmentations individuelles, de changements de classification, de promotions, de formation que celles accordées aux salariés exerçant leurs activités à temps plein.

CHAPITRE 6 - CONGES ET ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 17 - Congés payés

Article 17.1 Définition des périodes de référence

La période d’acquisition des congés payés correspond à la période comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours.

La période de consommation des congés acquis correspond à la période comprise entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.

Pendant la période d’été (1er juin – 30 septembre) et dans le respect des dispositions légales, le congé doit être, au minimum, de 3 semaines continues ou discontinues.

Article 17.2 Définition du droit de base

Le droit de base des salariés relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 qu’ils soient cadres ou non cadres, ainsi que le droit de base des salariés relevant de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992 est de 28 jours ouvrés.

Article 17.3 Anticipation des congés

Avant la date du 1er juin et dans la limite des droits acquis, une anticipation des jours de congés est possible après accord du responsable hiérarchique.

Article 17.4 Organisation des congés

La planification des congés d’été doit être réalisée 6 mois avant, soit au plus tard le 31 janvier. La planification des autres congés doit être réalisée 3 mois avant.

La demande de prise de congés doit être transmise au responsable hiérarchique dans un délai permettant à ce dernier de donner sa réponse au plus tard un mois avant la date de départ.

Pendant la période d’été des congés (1er juin- 30 septembre), une priorité des départs est réservée par roulement aux salariés :

- dont la situation de famille présente des aspects particuliers,

- ayant des enfants d’âge scolaire.

- la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Cette priorité peut être renouvelée une fois en période de vacances scolaires hors été, particulièrement pour les parents ayant des enfants d’âge scolaire.

Article 18 - Congé anniversaire

En application des dispositions conventionnelles, les salariés ayant au moins une année de présence dans l’entreprise à la date du 15 juillet 1992 bénéficient, à compter du 1er janvier 2000, du congé anniversaire sous réserve que leur ancienneté ne soit pas déjà, en 1999, supérieure ou égale à 30 ans. Le congé leur sera attribué, en vertu des dispositions de la convention collective des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 ou de celles de la convention collective de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992, de la manière suivante :

- 10ème anniversaire : 5 jours ouvrés

- 20ème anniversaire : 10 jours ouvrés

- 30ème anniversaire : 15 jours ouvrés.

De la durée de ce congé anniversaire seront déduits les jours supplémentaires acquis jusqu’au 31 décembre 1999 en vertu de l’ancien mécanisme.

Article 19 - Congés sans solde

Article 19.1 Congé sans solde de courte durée

Les salariés justifiant d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective des sociétés d’assurance peuvent à leur demande et après accord du responsable hiérarchique, bénéficier d’un ou plusieurs congés sans solde d’une durée totale maximale de 4 semaines.

Ce ou ces congés ne peut(vent) être utilisé(s) qu’une seule fois par an pendant les vacances scolaires (printemps, été, hiver).

Article 19.2 Congé sans solde pour convenance personnelle

Les salariés justifiant d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective des sociétés d’assurance, peuvent bénéficier à leur demande et sur accord du responsable hiérarchique, d’un congé sans solde d’une durée pouvant aller de 6 mois à 1 an.

Ce congé peut être utilisé pour tout motif, à l’exception de l’essai d’une situation professionnelle.

Article 20 - Maternité – Adoption

Article 20.1 Réduction horaire des femmes enceintes

En application des dispositions conventionnelles, les salariées bénéficient d’une réduction horaire d’ ½ heure par jour à compter de la présentation du certificat de grossesse à l’administration de personnel. Cette réduction est portée à 1 heure par jour pendant les 4 semaines précédant le départ en congé maternité.

Article 20.2 Congé maternité

Les salariés justifiant de 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’accouchement bénéficient d’un congé de maternité rémunéré de :

- 22 semaines lors de la naissance des 2 premiers enfants,

- 28 semaines à partir du 3ème enfant.

Article 20.3 Congé adoption

Les salariés justifiant de 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’adoption bénéficient d’un congé d’adoption rémunéré de :

- 16 semaines pour l’adoption des 2 premiers enfants,

- 20 semaines à partir du 3ème enfant.

Dans le cas où les deux conjoints travaillent dans le périmètre d’Allianz Africa en France, le congé d’adoption est accordé à l’un des deux salariés.

Ce congé se décompte depuis l’arrivée de l’enfant au foyer.

Article 20.4 Congé d’allaitement ou si présence indispensable auprès de l’enfant

Durant l’année suivant la naissance de l’enfant, si la présence d’un des deux parents est indispensable auprès de celui-ci, le salarié justifiant d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective des sociétés d’assurance, bénéficie, sur présentation de certificat médical, d’un congé rémunéré sur la base de 50% de sa rémunération, durant une période maximum de 4 mois.

Article 21 - Absences pour événements familiaux et personnels, permissions exceptionnelles

Les événements familiaux donnent lieu à des autorisations d’absences selon les modalités définies ci-après :

Article 21-1 Mariage

  • du salarié : 5 jours rémunérés si le salarié justifie d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ; 4 jours rémunérés si le salarié ne remplit pas cette condition d’ancienneté.

  • du frère / sœur du salarié ou de son conjoint/concubin : 1 jour rémunéré le jour de la cérémonie civile si le salarié justifie d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ; 1 jour non rémunéré si le salarié ne remplit pas cette condition d’ancienneté.

  • du père/mère du salarié ou de son conjoint/concubin : 1 jour rémunéré le jour de la cérémonie civile si le salarié justifie d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 ; 1 jour non rémunéré si le salarié ne remplit pas cette condition d’ancienneté.

  • de l’enfant : 1 jour rémunéré ainsi que le jour de la cérémonie civile pour l’ensemble des salariés.

Article 21.2 Naissance/adoption/congé paternité

Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, de 3 jours rémunérés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Par ailleurs, les pères de famille d’enfants nés ou adoptés peuvent bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’un congé de paternité d’une durée maximale de 11 jours calendaires consécutifs (ou de 18 jours en cas de naissances multiples). Pendant la durée du congé de paternité, le contrat de travail est suspendu. Les parties signataires rappellent que la rémunération est maintenue lors du congé de paternité pour les salariés pères de famille répondant, à la date du début de leur congé de paternité, à une condition de présence effective dans l’entreprise fixée à 12 mois ; ce délai est ramené à trois mois pour les salariés ayant au moins douze mois de présence chez un autre employeur au cours des cinq dernières années précédant leur embauche dans l’entreprise (article 75 de la CCN du 27 mai 1992)

Article 21.3 Enfant malade

En cas de maladie d’enfant de moins de 13 ans, afin de prendre les dispositions nécessaires à la garde de l’enfant ou lorsque le médecin estime nécessaire la présence d’un des parents auprès de celui-ci, les parents peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de :

  • 6 jours ou 12 demi-journées par an pour les familles ayant un ou deux enfants,

  • 8 jours ou 16 demi-journées par an pour les familles ayant trois enfants et plus,

sur présentation de certificat médical et sans retenue salariale, pour les salariés justifiant d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.

Article 21.4 Décès

  • d’un enfant : 7 jours rémunérés pour tous les salariés.

  • du conjoint/concubin : 5 jours rémunérés pour tous les salariés.

  • du frère / sœur du salarié ou de son conjoint/concubin : 1 jour rémunéré pour tous les salariés.

  • du père/mère du salarié ou de son conjoint/concubin : 3 jours rémunérés pour tous les salariés.

  • d’un autre ascendant/descendant : 1 jour rémunéré pour tous les salariés.

Les salariés ayant conclu un PACS bénéficient des absences pour événements familiaux au même titre que les salariés mariés ou vivant maritalement.

Article 21.5 Rentrée scolaire

Les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence d’une journée par an soit pour la rentrée scolaire d’un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans, soit pour l’entrée en 6ème d’un ou plusieurs enfants.

Article 21.6 Congé examen/révision

Les salariés qui complètent leur formation initiale par des diplômes d’assurance ou relevant de disciplines interprofessionnelles reconnus par le Ministère de l’Education Nationale et inclus dans la nomenclature des diplômes, bénéficient d’autorisations d’absences, fractionnées ou non, afin de préparer et réviser l’examen, ainsi que pendant toute la durée de l’épreuve.

La durée de ces autorisations d’absences varie en fonction du niveau du diplôme préparé :

- CAP, BEP : 1 jour + la durée de l’examen

- BAC, BP : 2 jours + la durée de l’examen,

- Diplôme > BAC + 2 : 3 jours + la durée de l’examen,

Article 21.7 Déménagement

Les salariés justifiant d’une année de présence dans l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée d ’un jour pour déménager et d’un jour non rémunéré s’ils ne justifient pas d’une année de présence au sein de l’entreprise au sens de l’article 75 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.

Dans le cas où un événement familial visé ci-dessus a lieu en dehors du territoire de France métropolitaine, la question du temps de trajet sera examinée par la DRH.

Article 22 – Durée de l’accord et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il sera déposé à la diligence d’Allianz Africa SAS selon les formalités légales habituelles.

Puteaux, le 29 septembre 2020

Pour Allianz Africa xxx

CSE xxxxxxxx


ANNEXE 1

FORMULES DE TEMPS CHOISI POUR LES SALARIES EN RTT JOURNALIERE

Formules de temps choisi

Amplitude journalière de travail

(salariés hors Alsace-Moselle et Monaco)

Amplitude journalière de travail

(salariés se situant en Alsace Moselle)

Amplitude journalière de travail

(salariés se situant à Monaco)

11/12ème sur 5 jours soit 90% d’un temps plein 5 jours de travail à 6H04mn (soit 6H07ème) 5 jours de travail à 6H07mn (soit 6H12ème) 5 jours de travail à 6H12mn (soit 6H21ème)
4/5ème sur 5 jours soit 80% d’un temps plein 5 jours de travail à 5H24mn (soit 5H40ème) 5 jours de travail à 5H26mn (soit 5H44ème) 5 jours de travail à 5H31mn (soit 5H52ème)
4/5ème sur 4 jours soit 80% d’un temps plein 4 jours de travail à 6H45mn (soit 6H75ème) 4 jours de travail à 6H48mn (soit 6H80ème) 4 jours de travail à 6H54mn (soit 6H90ème)
3/5ème sur 5 jours soit 60% d’un temps plein 5 jours de travail à 4H03mn (soit 4H05ème) 5 jours de travail à 4H04mn (soit 4H08ème) 5 jours de travail à 4H08mn (soit 4H14ème)
3/5ème sur 3 jours soit 60% d’un temps plein 3 jours de travail à 6H45mn (soit 6H75ème) 3 jours de travail à 6H48mn (soit 6H80ème) 3 jours de travail à 6H54mn (soit 6H90ème)
mi-temps sur 5 jours soit 50% d’un temps plein 5 jours de travail à 3H22mn (soit 3H37ème) 5 jours de travail à 3H24mn (soit 3H40ème) 5 jours de travail à 3H27mn (soit 3H45ème)
mi-temps sur 2,5 jours soit 50% d’un temps plein

2 jours de travail à 6H45mn (soit 6H75ème)

1/2 journée à 3H22mn (soit 3H37ème)

2 jours de travail à 6H48mn (soit 6H80ème)

1/2 journée à 3H24mn (soit 3H40ème)

2 jours de travail à 6H54mn (soit 6H90ème)

1/2 journée à 3H27mn (soit 3H45ème)


ANNEXE 2

FORMULES DE TEMPS CHOISI POUR LES SALARIES EN RTT MIXTE

Formules de temps choisi Amplitude journalière de travail Nombre de JRTT
11/12ème sur 5 jours soit 90% d’un temps plein 5 jours de travail à 6H28mn (soit 6H48ème) 14
4/5ème sur 5 jours soit 80% d’un temps plein 5 jours de travail à 5H45mn (soit 5H76ème) 14
4/5ème sur 4 jours soit 80% d’un temps plein 4 jours de travail à 7H12mn (soit 7H20ème) 11,5
3/5ème sur 5 jours soit 60% d’un temps plein 5 jours de travail à 4H19mn (soit 4H32ème) 14
3/5ème sur 3 jours soit 60% d’un temps plein 3 jours de travail à 7H12mn (soit 7H20ème) 8,5
mi-temps sur 5 jours soit 50% d’un temps plein 5 jours de travail à 3H36mn (soit 3H60ème) 14
mi-temps sur 2,5 jours soit 50% d’un temps plein

2 jours de travail à 7H12mn (soit 7H20ème)

1/2 journée à 3H36mn (soit 3H60ème)

7

ANNEXE 3

FORMULES DE TEMPS CHOISI POUR LES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Formule de temps choisi Nombre de jours travaillés Nombre de jours libres
90% d’un temps plein 184,5 17,5
80% d’un temps plein 164 15,5
60% d’un temps plein 123 11,5
50% d’un temps plein 102,5 9,5
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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