Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de frais de santé" chez ALLIANZ AFRICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ AFRICA et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221022873
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ AFRICA
Etablissement : 38223180100053 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif à la mise en place d'un régime facultatif de santé et prévoyance (2020-12-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE SANTE

Préambule :

Le 15 décembre 2019, Allianz France a cédé à Allianz Africa GmBh les parts qu’elle détenait d’Allianz Africa SA. En conséquence Allianz Africa SA est sortie de l’UES Allianz France à cette date et est devenue Allianz Africa SAS.

En application de l’article L2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (accords conclus au sein de l’UES Allianz France) applicables aux salariés d’Allianz Africa SA, tels qu’en vigueur au sein de l’UES Allianz France, ont été mis en cause à la date du transfert.

Des élections professionnelles ont été organisées et un CSE a été élu le 9 juillet 2020. Allianz Africa SAS a ensuite engagé des négociations avec le titulaire du CSE, conformément à l’article L2232-23-1 (I, al. 1 à 3) du code du travail, pour définir le nouveau statut social des salariés d’Allianz Africa SAS.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 16 décembre 2020 et sont parvenues à la conclusion du présent accord instituant le régime collectif et obligatoire de santé de Allianz Africa SAS.

Le présent accord vaut accord de substitution.

Il met fin à tout avantage ou engagement lié à la retraite supplémentaire d’entreprise, et ce quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion), antérieurement applicable au sein d’Allianz France, aux salariés de Allianz Africa SAS.

Il définit les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de santé dont peuvent bénéficier à compter de son entrée en vigueur les salariés de la société Allianz Africa SAS.

ARTICLE 1 - OBJET DU REGIME

Le régime collectif et obligatoire de santé couvre les salariés de la société ALLIANZ AFRICA en attribuant, sous réserve de réunir les conditions requises, des prestations en nature (remboursement de frais de santé) qui s’ajoutent à celles prévues par le régime de Sécurité sociale et par le régime de prévoyance professionnel (RPP).

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

2.1. Ont obligatoirement la qualité de bénéficiaire du régime les salariés appartenant au sens juridique à la société Allianz Africa SAS sans condition d’ancienneté et quel que soit la nature du contrat de travail.

L’adhésion au régime est obligatoire.

2.2. Les cas de dispense d’affiliation sont ceux prévus par la loi et par le régime professionnel (RPP), étant précisé qu’à ce jour le RPP n’a pas ajouté de cas de dispense à ceux prévus par la loi.

2.3. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires de santé est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette suspension, l’intéressé perçoit une rémunération de la société ou toute indemnisation même partielle au financement de laquelle participe la société.

Le salarié dont le contrat est suspendu dans des conditions autres que celles définies à l’alinéa précédent peut conserver le bénéfice des garanties susvisées, sous réserve d’acquitter l’intégralité de la cotisation applicable.

2.4. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires est maintenu à l’ancien salarié dont le contrat de travail a été rompu dès lors que sa situation lui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions définies par la réglementation (article 911-8 du Code de la Sécurit sociale).

2.5. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires cesse à la rupture du contrat de travail, sans préjudice du droit à portabilité visé à l’article 2.4 ci-dessus. L’ancien salarié, réunissant les conditions requises (article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) est informé par l’employeur qu’il peut solliciter de l’assureur, le maintien desdites garanties dans les conditions, notamment tarifaires, légales.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE

3.1. Les garanties collectives et obligatoires de santé, consistant dans le remboursement ou la prise en charge de frais de santé / maternité, sont décrites par le contrat d’assurance dont la notice est annexée au présent accord.

Ces garanties ont été déterminées, en considération des caractéristiques applicables aux contrats responsables et solidaires telles que définies par la réglementation applicable (articles R 871-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale) et des garanties résultant du RPP. En cas d’évolution des caractéristiques et/ou des garanties susvisées, les garanties collectives et obligatoires résultant du présent accord seraient automatiquement (et sans nécessité de réviser le présent accord) adaptées afin de respecter les plafonds d’indemnisation applicables aux contrats responsables et solidaires.

Toute évolution des garanties collectives et obligatoires, non visées à l’alinéa précédent s’applique automatiquement, sans nécessité de réviser l’accord.

3.2 Les conditions de liquidation et de service des prestations sont définies par la notice remise aux bénéficiaires ou par toute documentation utile.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE.

Les garanties collectives et obligatoires de santé sont financées par une cotisation mensuelle, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale et répartie comme suit :

Au 1er janvier 2020, les taux de la cotisation sont fixés à :

Taux contractuels

Bénéficiaires du RPP Part patronale Part salariale TOTAL
Salarié Non Cadre 0,505% 0,505% 1,010%
Cadre 0,555% 0,555% 1,110%
Ayants droits Ayant-droit adulte 0,510 % 0,510% 1,020%
Ayant-droit Enfant 0,000% 0,455% 0,455%
Non bénéficiaires du RPP Part patronale Part salariale TOTAL
Salarié Non Cadre 1,008% 1,008% 2,015%
Cadre 1,070% 1,070% 2,140%
Ayants droits Ayant-droit adulte 0,000 % 2,035% 2,035%
Ayant-droit Enfant 0,000% 1,037% 1,037%

Les taux de cotisations bénéficient d’un taux d’appel. L’écart entre les cotisations contractuelles et les cotisations appelées est prélevé sur la Réserve Générale constituée au 31/12 de l’année précédente au titre du précédent contrat N°7500/000 couvrant les salariés des sociétés regroupées au sein de l’UES Allianz France.

Taux appelés

Bénéficiaires du RPP Part patronale Part salariale TOTAL
Salarié Non Cadre 0,484 % 0,484% 0,968%
Cadre 0,534% 0,534% 1,068%
Ayants droits Ayant-droit adulte 0,000 % 0,977% 0,977%
Ayant-droit Enfant 0,000% 0,437% 0,437%
Non bénéficiaires du RPP Part patronale Part salariale TOTAL
Salarié Non Cadre 0,969 % 0,969% 1,938%
Cadre 1,029% 1,029% 2,058%
Ayants droits Ayant-droit adulte 0,000 % 1,957% 1,957%
Ayant-droit Enfant 0,000% 0,997% 0,997%

La part de la cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée sur sa rémunération mensuelle ou toute indemnisation la remplaçant. Le bénéficiaire ne peut s’opposer à ce précompte.

Les cotisations sont indexées automatiquement à effet de chaque 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des ménages et des organismes d’assurances complémentaires.


ARTICLE 4. ASSURANCE DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE.

Les garanties sont assurées par un assureur notoirement solvable.

Au 16 décembre 2020, l’assureur est ALLIANZ VIE. Au minimum tous les 5 ans la gestion réalisée par ALLIANZ VIE sera soumise à contrôle dans les conditions définies par la réglementation.

La Direction peut décider de confier l’assurance des garanties à tout nouvel assureur notoirement solvable, sans nécessité de réviser le présent accord.

ARTICLE 5. SUIVI DU REGIME

Dans l’hypothèse où les prestations seraient amenées à évoluer, hormis les cas de mise en conformité légales ou réglementaires obligatoires, les parties signataires conviennent de se réunir pour échanger sur les modifications des prestations à apporter au régime.

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Société, en lien avec le Comité social et économique, qui pourra lui adresser toute question ou observation sur ses modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 6. COMMUNICATION

La notice sera mise à disposition dans l’outil de communication interne et actualisée autant que nécessaire.

ARTICLE 7. APPLICATION DU PRESENT ACCORD.

7.1. Le présent accord entre en vigueur à effet du 16 décembre 2020.

7.2. Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Il est automatiquement caduc et cesse de s’appliquer sans délai dans l’hypothèse où aucun assureur n’accepterait de couvrir les garanties visées à l’article 3 aux conditions financières visées à l’article 4.

Fait à Puteaux,

Le 22/12/2020

Pour Allianz Africa SAS

Directeur Général d’Allianz Africa SAS

Elu titulaire du CSE

ANNEXE : NOTICE D’INFORMATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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