Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime complémentaire de prévoyance « frais de santé » collectif et obligatoire" chez AUDAVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDAVIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03818001185
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : AUDAVIE
Etablissement : 38224259200048 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-24) UN ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2021-04-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE « FRAIS DE SANTE » COLLECTIF & OBLIGATOIRE

Entre les soussignées

FONDATION AUDAVIE, dont le siège social est situé 6 rue Massenet 38400 Saint Martin d’Hères, représentée par, Directrice des ressources humaines, dûment mandatée à cet effet,

d'une part

et

LA CFDT, ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SEIN DE LA FONDATION AUDAVIE, représentée par

LA CFE/CGC, ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE AU SEIN DE LA FONDATION AUDAVIE, représentée par ,

d'autre part

Après information et consultation du comité d’entreprise en octobre 2017, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord, relatif au régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collectif souscrit par la Fondation Audavie auprès d’AG2R et par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Article 2.1 Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la Fondation AUDAVIE sans condition d’ancienneté.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l'employeur.

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que pour leurs ayants droit (enfants et conjoint). Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel ACS ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle «frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).

    • Le régime local Alsace-Moselle ;

    • Le régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières(CAMIEG) ;

    • Les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Les contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • Le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • La caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les couples travaillant pour la Fondation Audavie, l’un des deux pouvant être ayant-droit de l’autre.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatifs au service ressources humaines dans les 2 mois suivants l’entrée dans la structure. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L.911-7, III alinéas 2 et 3, et D.911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service ressources humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous les justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

Article 5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 3,19% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

La cotisation est répartie comme suit :

  • part patronale : 1,763%

  • part salariale : 1,427%

Article 5.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié.

ARTICLE 6 : PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »

Le régime de remboursement « frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES

Article 7.1 information individuelle

En qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 information collective

Conformément à l’article R 2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « frais de santé ».

En outre, chaque année, le comité d’entreprise demandera la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ARTICLE 8 : DUREE – REVISION- DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9 : DÉPÔT LÉGAL, PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, cet accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sont déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

La Fondation Audavie remet également un exemplaire de la convention aux greffes du conseil de prud’hommes de l’Isère (Grenoble) et du Gard (Nîmes).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie sous format papier et numérique

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur les réseaux internes des établissements concernés.

Fait en 3 exemplaires à St Martin d’Hères

Le 18/07/2018

Pour le syndicat CFDT, Pour la direction,

Pour le syndicat CFE/CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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