Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2020" chez SAFRAN DATA SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN DATA SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09120005320
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN DATA SYSTEMS
Etablissement : 38236095600074 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de "modulation du temps de travail en réponse à la crise COVID-19" (2020-04-20) ACCORD D'ENTREPRISE ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2022 (2022-02-22) LES TITRES RESTAURANT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT SAFRAN DATA SYSTEMS - COLOMBELLES (2022-07-11) Accord relatif à la composition du CSE Central au sein de Safran Data Systems (2022-12-19) ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2023 (2023-03-01) LES TITRES RESTAURANT AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT SAFRAN DATA SYSTEMS - COLOMBELLES (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2020

Entre

La Société SAFRAN DATA SYSTEMS

Représentée par le Président,

Et

Les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Il s’inscrit plus particulièrement dans le cadre des articles L. 2242-15 et L. 2231-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Ainsi, les thèmes faisant l’objet de cette négociation ont été abordés conformément au calendrier qui a été fixé d’un commun accord par les parties.

Les parties ont souhaité souligner au présent préambule la qualité des échanges qui ont caractérisé cette négociation. De plus, bien que la Direction de l’entreprise n’ait pas voulu donner de suite favorable à plusieurs des revendications importantes portées par les partenaires sociaux, ces derniers ont souhaité conclure un accord d’entreprise afin de faire bénéficier le personnel de l’entreprise de certaines mesures que la Direction avait conditionné à la signature d’un accord.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations qui se sont tenues en date des 11, 18 et 25 février 2020.

  1. MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Il est convenu d’appliquer au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020 les mesures suivantes :

I.I. Salaires

Article 1 – Budget Global

Le budget global affecté à la Politique Salariale 2020 dans le cadre du présent accord est fixé à 2,1 % de la somme des salaires bruts de base de l’entreprise versés en 2019, toutes catégories de personnel confondues. Ce budget général est augmenté d’une enveloppe de 0,15% pour adresser des groupes de personnes spécifiques.

Ce budget de 2,1% + 0,15% est réparti selon les mesures visées et définies ci-après.

Article 2 – Budgets Spécifiques, thèmes particuliers d’attention et date d’effet

2.2. Egalité de traitement

Dans la continuité des mesures et actions prises depuis quelques années, et conformément aux engagements de la Direction en faveur de l’égalité professionnelle, l’attention de la hiérarchie sera attirée, via une note interne (memo), et portée sur le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés de la société.

2.3. Plancher d’Augmentation Individuelle

Pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute de base inférieure à 42.000 €, l’attribution d’une éventuelle mesure individuelle – selon les modalités prévues aux paragraphes 3.1 et 4.1 – devra observer un montant minimum de 50 € bruts par mois.

2.4. Date d’effet

La date d’application des Augmentations Individuelles – selon les modalités prévues aux paragraphes 3.1 et 4.1 – est fixée au 1er janvier 2020.

Les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre de la « revue des salaires », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois d’avril, avec un rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février et mars

Article 3 – Mesures salariales pour le personnel mensuel

3.1. Mesures Individuelles

Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles est de 1,90% de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2019. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée aboutissant à un paiement sur un même mois de paie.

Il est précisé que ce budget global variera selon les niveaux d’ancienneté du personnel. Les collaborateurs dits mensuels ne bénéficiant pas de la mesure liée à l’augmentation de la prime d’ancienneté (voir 3.2. « Ancienneté »), bénéficieront effectivement d’un budget global d’augmentation de 2,1% de la somme des salaires bruts versés à cette catégorie de salariés en 2019.

L’augmentation individuelle est attribuée en application de la date prévue au paragraphe 2.4.

3.2. Ancienneté

En application de la convention collective de la Métallurgie et des dispositions en vigueur au sein de la société, pour les salariés bénéficiaires (entre 3 et 14 ans d’ancienneté), vient s’ajouter l’augmentation de la prime d’ancienneté.

L’évolution de ce poste représente un budget de l’ordre de 0,2% de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2019.

Article 4 – Mesures salariales pour les Ingénieurs & Cadres

4.1. Mesures Individuelles

Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles est de 2,1% de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2018. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée aboutissant à un paiement sur un même mois de paie.

L’augmentation individuelle est attribuée en application de la date prévue au paragraphe 2.4.

Article 5 – Suivi des mesures

La Direction s’engage à effectuer un bilan des mesures salariales avec les organisations syndicales permettant de regarder la bonne application des articles 1 à 4 du présent accord. Ce bilan consistera en une réunion avec les membres de la commission NAO désignés par les organisations syndicales qui aura lieu d’ici le mois de juin 2020.

  1. DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, pour une durée d’un an, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas à produire leurs effets pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire, à l’exception des articles suivants qui ont vocation à perdurer :

  • Article 6 – Dispositions concernant le treizième mois

  • Article 8 – Jours de congés pour enfant malade

  • Article 10 – Plage horaire du déjeuner

  • Article 12 – Mise en place de Chèque Emploi Service Universel (CESU)

  • Article 13 – Mesures d’accompagnement à la reconnaissance de travailleur handicapé et maintien dans l’emploi

  • Article 17 – Forfait mobilité durable ;

  • Article 18 – Incitation au co-voiturage ;

  • Article 20 – Passage cadre par voie interne ;

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Le cas échéant, information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilités à engager la procédure de révision par tout moyen.

  1. ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  1. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera l’objet de publicité auprès des salariés dans les 5 jours suivant l’expiration du délai d’opposition.

  1. DEPÔT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

  • Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale

Les parties signataires de cet accord se réservent la possibilité d’acter séparément, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationale, les articles 6 à 20 ainsi que l’article 2.1 pour des raisons de confidentialité.

Fait aux Ulis, le 03 mars 2020,

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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