Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conditions d'éligibilité ds salariés dans le cadre du CSE" chez EMMAUS ALTERNATIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMMAUS ALTERNATIVES et les représentants des salariés le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003409
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : EMMAUS ALTERNATIVES
Etablissement : 38238754600023 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES SALARIES

DANS LE CADRE D’ELECTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

L’association Emmaüs Alternatives, dont le siège social est situé 22 rue des Fédérés 93100 MONTREUIL, représentée par Madame, Directrice Générale, dûment mandatée par Monsieur, Président.

ET

L’organisation syndicale CGT de Montreuil, située 24 rue de Paris 93100 MONTREUIL, représentée par Madame, Déléguée Syndicale.

PREAMBULE

Les parties ont signé en septembre 2016 un accord d’entreprise modifiant les conditions d’éligibilité des membres de la Délégation Unique du Personnel. Cet accord visait à permettre aux salariés en CDDI, présents entre 4 mois et 2 ans (sauf en cas d’extension d’agrément) de se présenter aux élections. Pour se faire, étaient éligibles tous salariés bénéficiant de 6 mois d’ancienneté.

Cet accord ayant permis d’élargir le nombre de candidats éligibles, les parties au présent accord ont choisi de perdurer cette dérogation dans le cadre des élections du Comité Social et Economique.

Article 1 - Objet de l'accord

Aux termes de l’article L.2312-6 du Code du Travail et de la Convention Collective du 31 octobre 1951 dans sa seule partie étendue, il est possible de déroger aux conditions légales de l’éligibilité dans un sens plus favorable au salarié.

Par accord collectif (Cass. soc., 20 janvier 1977, no 76-60.217), il est envisageable de prévoir une condition d'ancienneté moins importante.

Prenant en compte ces dispositions, la Direction de l’Association Emmaüs Alternatives et l’organisation syndicale représentative ont décidé de fixer une durée inférieure aux conditions d’éligibilité des salariés.

Article 2 - Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’Association Emmaüs Alternatives et est établi dans le cadre des élections du Comité Social et Economique.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Conditions d’éligibilité 

Les parties conviennent, de manière dérogatoire à l’article 1 précédemment cité de fixer les conditions d’éligibilité des salariés (article L.2314-15 et L.2314-16 du Code du Travail) de la façon suivante :

  • avoir 6 mois d’ancienneté (durée continue ou discontinue), sachant que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre l’ancienneté acquise antérieurement au lieu d’un an d’ancienneté.

Les autres conditions restantes inchangées à savoir :

Les salariés âgés de 18 ans révolus, à l'exception des époux, partenaire de Pacs, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

La jurisprudence a précisé que les conditions relatives à l’éligibilité sont appréciées à la date du premier tour du scrutin et doivent être remplies à chaque tour du scrutin (Cass.soc.25 janvier 1995 n° 452 et Cass.soc. 7 octobre 1998 n° 3801).

Un salarié qui ne présente pas toutes les conditions requises pour être élu au premier tour, ne peut être candidat au second, même si entre-temps sa situation a changé (Cass.soc. 30 oct.2001, n°00-60.341).

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’Association Emmaüs Alternatives.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des parties signataires.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-1 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel dans le bureau des Ressources Humaines.

Fait à Montreuil-sous-Bois, le 10 octobre 2019 en 4 exemplaires originaux.

Déléguée Syndicale CGT Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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