Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU DIMANCHE OU D'UN JOUR FERIE" chez BM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BM et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002803
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : BM
Etablissement : 38239614100022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

Accord d’entreprise relatif aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié

Entre :

L’entreprise SAS BM, dont le siège social est situé à Saint-André-de-la-Marche, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro RCS Angers 91B40, et représentée par la société NEW BM Finances, présidente,

Et

L’organisation syndicale

Il est convenu ce qui suit :

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux ouvriers et ETAM de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Article 2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation des marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.

Article 4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2019.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application suivant les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 11 juillet 2019 à Saint-André-de-la-Marche, en 4 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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