Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail au sein de l'activité sucre" chez NORMANDE DE MANUTENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMANDE DE MANUTENTION et les représentants des salariés le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618000872
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDE DE MANUTENTION
Etablissement : 38246764500026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

Accord Relatif à l’organisation du travail au sein de l’activité SUCRE

Entre les soussignés :

La Société Normande de Manutention,

dont le siège social est situé Terminal Conteneurs et Marchandises Diverses à GRAND-COURONNE (76530)

Représentée par Monsieur xxxxxxxx
agissant en qualité de Directeur,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative ci-après dénommée :

Le Syndicat FNPD-CGT, représenté par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’intéressement de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord »).

Préambule

Ayant la volonté de garantir la pérennité de la société dans un contexte très concurrentiel, ainsi que le développement de l’activité sucrière, la Direction et l’organisation syndicale ont convenu qu’une nouvelle organisation de travail était nécessaire, afin de pouvoir répondre à la demande du client.

A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :

  1. Article 1 : Organisation du travail

1.1 - Composition d’équipe :

Afin de concilier la bonne marche des opérations de manutention avec les intérêts économiques de l’entreprise, il a été convenu du fonctionnement suivant :

Si un seul portique :

  • 1 contremaître,

  • 3 ouvrier dockers.

Si deux portiques :

  • 1 contremaître,

  • 3 ouvrier dockers par portique.

Si barotage nécessaire, l’équipe pourra être renforcée avec 1 collaborateur supplémentaire par portique.

1.2 - Horaires de travail :

Afin de garantir la continuité des activités sur une même journée, il a été décidé la création de shift correspondant à deux horaires de travail de 8 heures continues à savoir :

Shift 1 : 06H00 – 14H00

Shift 2 : 14H00 – 22H00

A noter qu’une séance sera possible le samedi matin (6h00 – 12h00), et qu’elle ouvrira droit au paiement de la prime de shift complète(45 euros bruts).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 20 mn. La pause se faisant sur les sites sucriers et ne permettant pas aux salariés de vaquer à leurs occupations personnelles, celle-ci sera considérée comme temps effectif. Elle sera prise par roulement en garantissant la continuité du chantier.

Les parties conviennent que ces horaires sont fixes étant entendu qu’ils ne peuvent faire l’objet d’aucune modification (avancée ou décalage de l’horaire).

De même, aucune heure de finition n’est possible à la fin du shift.

Par ailleurs, les parties rappellent que l’ensemble des horaires applicables dans l’entreprise (vacations et séances) reste en vigueur sur cette activité.

Article 2 : Contreparties

En conséquence de la mise en place de cette nouvelle organisation de travail, les parties conviennent des contreparties suivantes :

Prime de shift :

Les salariés affectés en shift bénéficieront d’une prime de 45€/brut par affectation, avec la possibilité pour le salarié de faire 5 shifts consécutifs.

Prime « pops » :

Les salariés affectés en cale bénéficieront du versement de la prime « pops », dont le montant est actuellement de 1,30€ bruts /heure travaillée.

Cette prime ne concerne pas le contremaître.

Temps de repos :

Les parties conviennent que les salariés affectés en shift 2 (14h00/22h00) ne pourront reprendre leur activité que le lendemain à partir de 12h00, le temps de repos entre les affectations n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est convenu que le présent accord prendra effet à compter du 10 juillet 2018.

Fait à Grand Couronne, le 10 juillet 2018

Pour la Normande de Manutention, Monsieur xxxxxxx

Directeur

Pour la CGT, Monsieur xxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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