Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISSLIFE BANQUE PRIVEE et les représentants des salariés le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030321
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
Etablissement : 38249000100031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

ACCORD DU 29 DECEMBRE 2017

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PERSONNELS DE L’UES SWISSLIFE BANQUE PRIVEE

ET SWISSLIFE GESTION PRIVEE

Il a été convenu entre

Entre les sociétés :

  • Swiss Life Banque Privée, société anonyme dont le siège social est situé 7 place Vendôme - Paris, représentée par xxx et xxx,

et

  • Swiss Life Gestion Privée, société anonyme dont le siège social est situé 7 place Vendôme -Paris, représentée par xxx, et par xxx

ci-après dénommées « l’Entreprise »

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES Swiss Life Banque Privée / Swiss Life Gestion Privée dûment habilitées

  • La confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée xxx,

d’autre part,

Préambule

Par application de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dite loi Rebsamen, à compter du 1er janvier 2016, les négociations obligatoires ont été regroupées en 3 blocs :

  • Rémunération, temps de travail, et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

Le présent accord concerne le premier bloc, dédié aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. Le second bloc a fait l’objet d’une négociation spécifique et le troisième ne concerne pas l’Entreprise compte tenu de son effectif.

Les représentants de la Direction et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de l’UES Swiss Life Banque Privée/Swiss Life Gestion Privée se sont rencontrés le 25 octobre 2017, puis les 6, 14 et 27 novembre 2017 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires des personnels de l’UES Swiss Life Banque Privée/Swiss Life Gestion Privée.

Lors de ces réunions, les dispositions générales suivantes en matière de salaires, d’avantages sociaux et d’organisation du temps de travail ont été décidées.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs de l’UES Swiss Life Banque Privée et Swiss Life Gestion Privée, dont les dispositions du contrat sont régies par la convention collective de la Banque du 10 janvier 2000.

Article 2 : Rémunération

Article 2.1 : Salaires bruts de base et Primes individuelles

Mesures collectives :

La Direction alloue un budget spécifique de 7 000 euros, sous forme de primes individuelles exceptionnelles et supplémentaires aux bonus discrétionnaires versés au titre de l’année 2017, aux salariés :

  • dont l’ancienneté est supérieure à 1 an en date du 1er février 2018,

  • n’étant pas en période de préavis,

  • ayant un salaire annuel brut de base inférieur ou égal à 35 000 euros (base temps plein 31 décembre 2017 et hors prime d’ancienneté),

  • bénéficiant d’une évaluation annuelle 2017 cohérente avec le principe de versement d’une prime récompensant la performance individuelle dans une fonction,

Ces primes, d’un montant de 500 euros bruts, seront versées au mois de février 2018.

Mesures individuelles :

Une attention particulière sera portée sur les salaires annuels bruts de base inférieurs à 70k€ n’ayant pas fait l’objet d’une augmentation depuis plus de 3 ans. Ces collaborateurs seront augmentés, a minima de 500 euros bruts annuels.

 Ces mesures individuelles sont applicables au 1er février 2018.

Article 2.2 : Egalité professionnelle hommes/femmes

Dans la continuité des années précédentes, et dans le cadre de la politique visant à la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, le salaire fixe de base de certains collaborateurs pourra être revu.

Le process sera individuel, basé sur les compétences, les évaluations et le poids des postes.

L’entreprise s’engage à passer en revue les classifications pour veiller à l’harmonisation entre les différentes catégories.

L’adéquation des niveaux dans les classifications sera revue pour l’ensemble des collaborateurs avec des propositions formelles aux responsables hiérarchiques.

La direction continuera de veiller à garantir l’égalité entre tous les collaborateurs.

Article 2.3 : Subrogation de salaire dans le cadre des temps partiels thérapeutiques

Une subrogation de salaire sera mise en place en 2018 pour les salariés disposant d’un temps partiel thérapeutique afin de favoriser le retour à l’emploi serein via un processus administratif simplifié pour le collaborateur.

Article 3 – Temps de travail

Article 3.1- Horaires collectifs

Une étude des horaires collectifs, prévue en 2017, est reportée à 2018/2020 afin d’en envisager une éventuelle adaptation, répondant à la fois aux besoins organisationnels de l’entreprise et à la recherche d’équilibre vie professionnelle vie privée. L’U.E.S. SLBP/SLGP tiendra compte dans cette étude du projet sur le temps de travail mené par Swiss Life France pour s’assurer de la cohérence organisationnelle au sein du Groupe.

Article 3.2 – Travail à temps partiel

Les collaborateurs travaillant à temps partiel disposeront de journées de réduction de temps de travail (RTT) calculées au prorata temporis et compte-tenu du temps de travail associé à leur statut.

Article 4 – Partage de la valeur ajoutée

Article 4.1 - Participation

Le thème a été abordé au cours des réunions.

L’accord signé le 18 décembre 2014, conclu pour une durée indéterminée reste en vigueur.

Une analyse des modalités de répartition de la réserve spéciale de participation sera néanmoins menée en 2018 afin d’envisager des modifications notamment en faveur des plus bas salaires.

Article 4.2 - Intéressement

Le thème a été abordé au cours des réunions.

L’accord signé le 15 juin 2015, est en vigueur pour les exercices 2016-2017-2018.

Un travail préparatoire du nouvel accord prévu pour 2019 sera mené en 2018, en lien avec les analyses menées sur la Participation, dans un objectif de cohérence globale.

Article 4.3 - Abondement

Le thème a été abordé au cours des réunions.

L’avenant au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) portant sur la mise en place d’un abondement signé le 13 mars 2016 pour un an prévoit un renouvellement tacite.

Article 5 - Contrat collectif Santé Responsable et Solidaire

Dans le cadre de la mise en conformité « Responsable et Solidaire » du contrat collectif d’assurance complémentaire santé des sociétés de l’U.E.S. (Art. L. 871-1 du Code de la sécurité sociale et ses décrets d’application), il est convenu une augmentation des cotisations patronales sur le contrat de base dit « socle collaborateur » (collaborateur seul) de 2%, soit une prise en charge de 58% des cotisations par l’employeur. Les options « famille » restent à la charge exclusive des salariés.

Article 6 - Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront au 4ème trimestre 2018 afin d’ouvrir une nouvelle négociation annuelle. A cette occasion, la Direction présentera un bilan du présent accord.

Article 7 - Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt d’usage à l’initiative de la Direction. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un au format électronique, à la DIRECCTE de Paris, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail qui prévoit à compter du 1er septembre 2017 la publicité des accords collectifs, un exemplaire de ce texte anonymisé sera transmis à l’administration afin qu’il soit déposé sur la base de données nationale.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par diffusion sur l’Intranet de l’entreprise.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2018 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

Il cessera de plein droit à l’échéance du terme.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. Toute modification devra faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties.

Fait à Paris, en 4 exemplaires,

Le 29 décembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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