Accord d'entreprise "un accord relatif à la rémunération , temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2018" chez RECYTECH SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECYTECH SA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A06218006675
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : RECYTECH SA
Etablissement : 38256805300021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

RECYTECH SA

ACCORD D’ENTREPRISE

REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2018

Préambule :

Conformément à l’article L.2242-5 du code du travail, la direction a engagé le 6 décembre 2017 la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties rappellent que cette négociation porte sur les points suivants :

  • salaires effectifs,

  • durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • intéressement, les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale,

  • suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Deux réunions de négociation ont été fixées les 18 et 21 décembre 2017 dans les locaux de l’entreprise RECYTECH et ont donné lieu à la remise d’informations sur les thèmes prévus par la négociation.

Un point a également été effectué sur le bilan du précédent accord égalité hommes femmes et sur les actions à mettre en œuvre dans le cadre du nouvel accord conclu et portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.

C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :

Entre :

  • la Société RECYTECH S.A., représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

  • les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

la CGT, représentée par Monsieur X en qualité de Délégué Syndical

la CFE-CGC, représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical

d’autre part

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise RECYTECH SA.


Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS

2.1 Augmentations

Au titre de l'augmentation générale pour le personnel non cadre :

  • 2,15% portant la valeur de point à 7,13€ applicable au 1er janvier 2018

Au titre des augmentations individuelles :

  • 0,85% minimum applicable au 1er janvier 2018.

2.2 Forfait Astreinte

Augmentation du forfait astreinte semaine à 135 €.

Attribution de 10€ supplémentaires au forfait astreinte par jour férié tombant entre le lundi et le vendredi de la semaine d'astreinte.

En cas de jour férié le vendredi, c'est le salarié qui débute la semaine d'astreinte qui percevra le supplément.

Application au 1er janvier 2018.

Article 3 – AUTRES MESURES

3.1 Frais de transport domicile/lieu de travail : Indemnité de parcours

A compter du 1er janvier 2018, l’indemnité kilométrique est portée à 0,195 €/km.

3.2. Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle pour bons résultats techniques, de 350 € bruts sera versée sur la paie du mois de décembre 2017 au personnel non cadre.

Les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :

  • Etre présent à l’effectif au 1er décembre 2017.

  • Ne pas avoir eu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif de plus de 9 mois entre le 1er janvier et le 30 novembre 2017.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.

Article 5 – Formalités :

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé à l’issue du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de LENS.

Mention de cet accord sera portée sur le panneau d’affichage de la Direction.

Fait à Fouquières lez Lens en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties,

le 18/12/2017

Pour la société RECYTECH SA

M. X

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour la CFE-CGC Pour la CGT

M. X M. X

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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