Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatifs aux congés payés et autres repos" chez MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002168
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MICRO CONTROLE SPECTRA PHYSICS
Etablissement : 38269739900089 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS

ENTRE :

MICRO-CONTROLE - SPECTRA PHYSICS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé zone industrielle – 7 rue des plantes – 45340 Beaune-la-Rolande, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 382 697 399, représentée par, agissant en qualité de,

D’une part,

ET,

Les délégations suivantes :

  • C.G.T. :

D'autre part,


PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 179 pays sur une zone étendue.

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le Gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.

Face à l’impossibilité pratique d’adapter l’organisation du travail de tous les collaborateurs et compte tenu de la baisse importante de l’activité de la Société, des mesures d’activité partielle ont également été mises en œuvre pour certains salariés de la Société, après consultation des représentants du personnel, afin de préserver la santé financière de la Société et réduire au maximum les éventuelles conséquences sur l’emploi des collaborateurs.

Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés des salariés.

Ainsi, l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur par accord collectif à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société.

Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif. Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que, si l’intérêt de la Société le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie :

  • des congés payés ;

  • de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET)

des salariés.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés payés

Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur, par dérogation, peut être exceptionnellement autorisé à imposer la prise de congés payés.

Ainsi, l’employeur est autorisé, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Sont aussi concernés par ces dispositions les jours de congés acquis au titre des années antérieures si des congés-payés non pris restent dus. Dans cette dernière hypothèse, la prise de congés-payés imposée par l’employeur concernera en premier lieu les congés-payés les plus anciens;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision d’imposer les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut :

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à la Société ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

Article 4 : Modalités d’adaptation des autres jours de congés et de repos

Afin de compléter les mesures relatives aux congés payés visées à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent que l’employeur peut également déroger aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur notamment à l’accord collectif en date du 04 mai 2000 sur le temps de travail instituant un dispositif de réduction du temps de travail.

Ces mesures concernent certains jours de RTT (i), jours de repos (ii).

Le nombre total de jours de repos, dont l’employeur peut ainsi imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, est limité à dix (10) jours conformément à l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il convient de préciser que cette limite de 10 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 6 jours prévue pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Dans ce contexte, l’employeur peut :

  1. Concernant les jours RTT

  • Imposer au salarié la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

  1. Concernant les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur l’informera, dans la mesure du possible, de sa décision d’imposer les dates de prise des jours de congés et repos visés ci-dessus au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Article 5 : Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 08 Avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, et prendra fin le 31 décembre 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 6 : Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords».

Un exemplaire sera notifié par la Direction auprès du greffe du Conseil de prud'hommes dont relève le siège social de la Société conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique non-signataires de celui-ci.

Fait en 26 exemplaires

A Beaune La Rolande,

Le 07/04/2020

Pour la Société :

Pour les membres du Comité Social et Economique :

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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