Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE" chez JAILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JAILLANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02618000576
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : JAILLANCE
Etablissement : 38274898600017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE

REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE

Entre les soussignés :

LA CAVE DE DIE JAILLANCE immatriculée sous le numéro SIRET 301 193 298 00017

JAILLANCE SA immatriculée sous le numéro SIRET 382 748 986 00017

Les 2 sociétés constituant une Unité Economique et Sociale,

Dont le siège social est 355, avenue de la Clairette, 26 150 DIE,

Représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général

d’une part,

Monsieur …………….. Délégué Syndical CFDT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SA.

Et

Monsieur ……………. Délégué Syndical CGT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SA.

d’autre part,

PREAMBULE 

La prévoyance collective est un système d’assurance spécifique couvrant les salariés du Groupe Jaillance. Il a été mis en place au niveau des entreprises du Groupe Jaillance pour prévenir et couvrir les risques décès, incapacité, invalidité et les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne.

Suite au contrat collectif initial de prévoyance signé en 2003 et réadapté en 2014 et 2015, il est devenu nécessaire de l’actualiser une nouvelle fois étant donné son évolution en terme de résultats.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises pour définir les nouveaux niveaux de garanties en matière de prévoyance collective obligatoire et les coûts associés.

Ce régime a été étudié afin de :

  • Permettre à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise de disposer d'un régime obligatoire, identique, équitable et responsable tout en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible et en assurant un bon équilibre à long terme ;

  • Permettre le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de prévoyance

  • Faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83 1°quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les

cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage.

Le présent accord annule les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l'employeur, d'usages, ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance mise en place au niveau des entreprises du Groupe Jaillance pour prévenir et couvrir les risques décès, incapacité, invalidité et les risques portant atteinte à l’intégrité physique des salariés.

  1. BENEFICIAIRES

Le régime de prévoyance collective concerne l’ensemble des salariés de l’unité Economique et Sociale selon les modalités suivantes :

Pour les garanties CAPITAL DECES / INVALIDITE PERMANENTE / INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL :

  • Catégorie 1 : les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  • Catégorie 2 : les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Pour la garantie RENTE EDUCATION :

  • Catégorie 1 : les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

La rente éducation serait supprimée pour les agents de maîtrise à compter de la prise d’effet de cet accord (les cadres et agents de maîtrise ne constituant pas une catégorie objective).

Compte tenu des négociations en cours relatives à la conséquence de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

L’adhésion est obligatoire sans condition d’ancienneté, à l’exception des salariés de l’entreprise JAILLANCE SA ayant le statut de VRP et qui ont leur propre régime de prévoyance.

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

    L’adhésion à ce régime de prévoyance de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et sociale JAILLANCE.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés de l’Unité Economique et sociale JAILLANCE concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. PRESTATIONS

Les prestations du régime de prévoyance ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Unité Economique et Sociale JAILLANCE qui n’est tenue à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. FINANCEMENT ET COTISATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE

  1. TAUX DE COTISATIONS

Les taux de cotisation prévoyance sont fixés par l’assureur à :

Pour les garanties

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL / CAPITAL DECES

1.81% du salaire Tranche A

2.69% du salaire Tranche B et tranche C

Pour la garantie

RENTE EDUCATION

0.33% du salaire tranche A, tranche B et tranche C

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.

  1. REPARTITION DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge selon les modalités suivantes :

Pour les garanties

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL / CAPITAL DECES

Catégorie 1 :

Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/03/1947

Part salariale Part patronale TOTAL
Tranche A 0.21% 1.60% 1.81%
Tranche B 1.08% 1.61% 2.69%
Tranche C 1.08% 1.61% 2.69%

Catégorie 2 :

Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/03/1947

Part salariale Part patronale TOTAL
Tranche A 0.64% 1.17% 1.81%
Tranche B 1.08% 1.61% 2.69%
Tranche C 1.08% 1.61% 2.69%

1 Pour la garantie RENTE EDUCATION

Catégorie 1 :

Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/03/1947

Part salariale Part patronale TOTAL
Tranche A 0.33% 0.33%
Tranche B 0.33% 0.33%
Tranche C 0.33% 0.33%

L’évolution ultérieure de la cotisation relève de la négociation entre les sociétés JAILLANCE SA et la CAVE DE DIE JAILLANCE en liaison avec l’organisme assureur du régime.

Les montants de cotisation pourront évoluer chaque année.

MODIFICATION DE L’ECONOMIE DU REGIME

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son taux arrêté à cette date.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l'obligation de l'entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement et en concertation avec l'organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc... ), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5 du présent écrit.

  1. GESTION DU REGIME DE PREVOYANCE et CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

  1. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

L’organisme AGRICA a été retenu pour assurer et gérer le régime de prévoyance collective.

  1. REEXAMEN DU CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

A cet effet, à l’initiative de la partie la plus diligente, elles se réuniront six mois avant l’échéance. Ces dispositions n'interdisent pas d’ici là, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

  1. INDEXATION DES RENTES ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux dispositions de l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement de l’organisme assureur :

  • les rentes en cours de service «Incapacité, invalidité et décès », à la date de changement de l’organisme assureur, continueront d’être revalorisées selon les mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de l’organisme assureur résilié,

  • les garanties décès telles qu’elles sont prévues au jour du présent règlement seront maintenues pour les bénéficiaires des rentes incapacité – invalidité. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

  1. PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs et éventuels avenants, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  1. La résiliation du contrat par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. INFORMATION

  1. INFORMATION COLLECTIVE

Une copie du présent accord est portée à l'attention du personnel par voie d'affichage et par voie électronique au sein de l‘entreprise.

Conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail, les institutions représentatives du personnel sont consultées préalablement à toute modification de garanties de prévoyance.

En outre, le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat pourra être communiqué chaque année au CSE.

  1. Information individuelle

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sous forme dématérialisée sera déposé sur la plateforme internet « télé-accord » à l’attention de la DIRRECTE Rhône Alpes Unité Territoriale de la Drôme.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Cet accord sera rendu public et déposé sur une base de données nationale en supprimant les mentions nominatives.

Cet accord sera déposé dans sa version intégrale et ne contient pas de données confidentielles.

Fait à Die, le 20 novembre 2018

Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Délégué Syndical CGT Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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