Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU PLAN D’INTÉGRATION DE SALARIES EN CDD D'USAGE "INTERMITTENTS ET PIGISTES"" chez ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE et le syndicat CGT et Autre et UNSA et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et UNSA et CFDT

Numero : T06719004051
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE
Etablissement : 38286562400045 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU PLAN D’INTEGRATION

DE SALARIES EN CDD D’USAGE « INTERMITTENTS ET PIGISTES »

ENTRE

L’Association Relative à la Télévision Européenne (ARTE), G.E.I.E. régi par le Règlement européen n° 2137-85 du 25.07.1985 et la Loi n° 89-377 du 13.06.1989, sans capital social, immatriculé au RCS Strasbourg C 382 865 624, Code NAF 60.20 A, ayant son siège social 4 quai du Chanoine Winterer à 67000 Strasbourg, agissant par

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des Médias et de l'Ecrit – SNME-CFDT,

représentée par

L’organisation syndicale représentative SRCTA-UNSA,

représentée par

L’organisation syndicale représentative SNJ,

représentée par

L’organisation syndicale représentative SNRT-CGT,

représentée par

L’organisation syndicale VER.DI,

représentée par

L'organisation syndicale DJV,

représentée par

D’autre part,

ont convenu d’un commun accord ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE3

ARTICLE 1 : RAPPEL DES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA NEGOCIATION DU PLAN D’INTEGRATION DES SALARIES EN CDD D’USAGE « INTERMITTENTS ET PIGISTES »4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES5

ARTICLE 3 : ECHELONNEMENT DES PROPOSITIONS D’INTEGRATION5

ARTICLE 4 : FORMULATION DES PROPOSITIONS D’INTEGRATION6

ARTICLE 5 : ORDRE DES PROPOSITIONS D’INTEGRATION EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET CRITERES D’ELIGIBILITE - DEFINITION DU TABLEAU DES PRIORITES7

5.1 Les critères d’éligibilité 7
5.2 Le cas particulier des pigistes 8

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS EN CAS DE REFUS8

ARTICLE 7 : CLASSIFICATION DES POSTES OUVERTS A L’INTEGRATION EN CDI9

ARTICLE 8 : DUREE DU TRAVAIL DES POSTES OUVERTS A L’INTEGRATION EN CDI9

ARTICLE 9 : COLLABORATION AVEC DE NOUVEAUX SALARIES INTERMITTENTS OU PIGISTES10

ARTICLE 10 : AUGMENTATION DE TAUX D’ACTIVITE POUR LES CDI DEJA INTEGRES OU INTEGRABLES10

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES11

11.1 Entrée en vigueur et révision de l’accord11
11.2 Information aux salariés intégrables11
11.3 Bilan annuel et suivi du plan d’intégration12
11.4 Dépôt et publicité de l’accord12

PrÉambule

Les parties reconnaissent la nécessité pour l’entreprise de faire face à des besoins ponctuels d’activité ou de remplacement en ayant recours à des salariés sous contrat à durée déterminée de droit commun ou sous contrat à durée déterminée d’usage (CDD d’usage), dans le respect des modalités légales et conventionnelles d’utilisation de ces différentes formes contractuelles.

Le recours aux CDD d’usage est autorisé en vue de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois. Les salariés embauchés sous ces types de contrat, tels que les salariés intermittents et les pigistes, sont dénommés « salariés non permanents » de l’entreprise dans le présent accord.

Les parties rappellent ainsi le bien-fondé du recours au CDD d’usage dans le cadre de certaines activités d’ARTE G.E.I.E. Il s’opère d’une part dans le respect des dispositions de « l’Accord collectif national du 22 décembre 2006, branche Télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage » en ce qui concerne les intermittents et d’autre part dans le respect de la « Convention nationale des journalistes » en ce qui concerne les pigistes.

Les parties réaffirment le rôle important que jouent les salariés non permanents en tant que réponse adaptée pour faire face aux aléas de l’activité de l’entreprise.

Elles constatent toutefois qu’au vu du nombre global de personnes recrutées sous CDD d’usage qui travaillent depuis plusieurs années pour la chaîne, l’entreprise n’a pas la possibilité d’offrir à tous des perspectives de recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet.

Les parties constatent également qu’un certain nombre de salariés sous CDD d’usage est désireux de bénéficier d’un emploi permanent. D’autres salariés ont obtenu une requalification de leurs contrats à durée déterminée d’usage en CDI à temps complet ou partiel par voie de justice.

Par ailleurs, un nombre indéterminé de salariés en CDD d’usage, nonobstant les futures propositions d’intégration de la direction, manifeste son intérêt de poursuivre son activité dans l’entreprise à un rythme régulier, dans le respect des modalités légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties constatent que les entreprises audiovisuelles publiques en France et en Allemagne ont exprimé leur volonté de limiter le recours aux emplois de courte durée dans le cadre de leur activité constante.

Néanmoins les parties reconnaissent le droit des salariés non permanents d’accepter ou de refuser librement les futures propositions de la direction, en fonction de leurs compétences et de leur situation personnelle et sans préjudice à l’exercice de leurs droits.

Les parties considèrent également la décision inédite prise en juin 2018 par les membres français et allemands de l’Assemblée Générale d’ARTE G.E.I.E., qui consiste à proposer un processus d’intégration pour les salariés non permanents réguliers (intermittents et pigistes), négocié avec les partenaires sociaux, à raison de 10 postes (équivalents à un temps plein) par année civile pendant une période continue de dix ans.

Le présent accord permet de répondre à la demande des membres de l’Assemblée générale du G.E.I.E. et de tenir compte des situations propres à chaque collaborateur sous CDD d’usage ayant travaillé régulièrement pour l’entreprise.

Dans cet esprit, ARTE G.E.I.E. a initié les premières négociations avec les délégués syndicaux au mois de septembre 2018.

Ces négociations ont abouti à cet accord collectif qui constitue un tout indivisible. Les parties reconnaissent le caractère favorable d’un tel accord pour les salariés et pour le bon fonctionnement de la chaîne. Il permet autant que possible de réduire la précarité des salariés non permanents et introduit à leur bénéfice un ensemble de droits nouveaux.

ARTICLE 1 : RAPPEL DES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA NÉGOCIATION DU PLAN D’INTÉGRATION DES SALARIÉS EN CDD D’USAGE « INTERMITTENTS ET PIGISTES »

Les principes directeurs de la négociation avec les partenaires sociaux, faisant suite à la décision de l’Assemblée Générale d’ARTE G.E.I.E. ont été définis comme suit par les parties :

  • Proposition d’intégration progressive des personnels intermittents et pigistes travaillant depuis longtemps pour la chaîne et avec une forte intensité ;

  • 10 postes (équivalent temps plein) par an en contrat à durée indéterminée pendant dix ans (soit 100 postes maximum au total) doivent être proposés à des salariés d’ARTE G.E.I.E. sous CDD d’usage à la condition que ces derniers aient travaillé une moyenne de 60 jours par an, durant les années civiles 2015 à 2018 ;

  • Le processus d’intégration doit commencer à l’issue de la phase de négociation syndicale, relative à la fixation des critères d’éligibilité et d’ordre de priorité des intégrations ;

  • Le principe de neutralité budgétaire des intégrations devra être respecté. Il en résultera la nécessité d’une stabilité de la production interne pour les années à venir ;

  • Le processus d’intégration ne doit pas se faire au détriment des postes déjà occupés en contrat à durée indéterminée ; il se traduit par une augmentation du nombre de postes au tableau des effectifs permanents (« Stellenplan ») ;

  • Les propositions d’intégration seront rendues possibles par le respect d’un calcul équitable : elles s’effectueront sur la base d’un nombre de jours (ou d’heures selon le cas) réellement effectués par chaque salarié employé sous CDD d’usage au sein de la chaîne (se traduisant par des intégrations à taux réduit/ou temps partiel) ; le taux d’activité proposé sera déterminé sur la base de 1560 heures pour un temps complet auxquelles s’ajouteront 7 heures à effectuer au titre de la journée de solidarité ou en nombre de jours annuels à prester selon le statut (forfait annuel jours) ;

  • Le taux d’activité proposé au salarié résultera de la moyenne du nombre de jours travaillés calculée sur les quatre dernières années précédant la première vague d’intégration, soit de 2015 à 2018 inclus. Ce taux d’activité est calculé en prenant en compte le temps de travail à taux plein pratiqué dans l’entreprise, dans les fonctions concernées ;

Exemple : un salarié ayant travaillé en moyenne 100 jours par an et dont le poste CDI à temps complet nécessite annuellement 200 jours de travail, se verra appliqué un taux d’activité calculé de la manière suivante : Taux = moyenne du nombre de jours travaillés de 2015 à 2018/ nombre de jours à temps plein de la fonction. Dans cet exemple le taux est égal à 100/200 = 0,5. Ce salarié travaillera à 50%.

  • Des propositions écrites d’intégration en contrat à durée indéterminée seront formulées par ARTE G.E.I.E. chaque année, et ce pendant dix années consécutives ;

  • La proposition d’intégration en contrat à durée indéterminée pourra être refusée par le salarié bénéficiaire. Ce refus ne sera pas une cause de cessation de la collaboration avec ARTE G.E.I.E. sous forme de CDD d’usage. Le salarié poursuivra, s’il le souhaite, son travail à ARTE G.E.I.E. au taux d’activité calculé (exprimé en nombre de jours annuels ou en heures) et garanti par ARTE G.E.I.E..

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés dits « intermittents et pigistes » employés en CDD d’usage au sein d’ARTE G.E.I.E. à condition que ces derniers aient travaillé à minima une moyenne de 60 jours par an durant les années civiles 2015 à 2018.  

ARTICLE 3 : ÉCHELONNEMENT DES PROPOSITIONS D’INTÉGRATION

ARTE G.E.I.E. s’engage à formuler chaque année un nombre de propositions d’intégration en contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel ou taux réduit pendant une période de dix années à compter de 2019 et jusqu’en 2028.

Les bénéficiaires de ces propositions d’intégration en CDI sont définis à l’article 2, selon les critères d’ordre définis à l’article 5. Conformément au principe directeur mentionné à l’article 1, le principe d’échelonnement de ces propositions d’intégration correspond à un total cumulé de 10 postes (équivalent temps plein) proposés par année, pour aboutir à un total maximal de cent postes (équivalent temps plein) sur une période de 10 ans.

La liste des bénéficiaires de ces postes apparaîtra dans un classement appelé « tableau des priorités », défini à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 : FORMULATION DES PROPOSITIONS D’INTÉGRATION

La procédure d’intégration se déroulera comme suit :

Une première proposition d’ARTE G.E.I.E. sera écrite et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire.

Cette proposition comportera la description des éléments essentiels du contrat à durée indéterminée proposé, à savoir :

  • Libellé de la fonction

  • Grade de la fonction

  • Absence de mention relative à une période d’essai 

  • Rémunération proposée

  • Échelon minimum dans la fonction (cet échelon proposé pourra être actualisé sur la base des attestations de travail fournies par le salarié pour permettre le calcul de l’expérience professionnelle antérieure à ARTE G.E.I.E. selon les règles de détermination de l’expérience professionnelle en vigueur à ARTE)

  • Date de début du CDI tenant compte des délais prévus par la procédure ci-après explicitée

  • Durée annuelle du travail (en heures ou en jours).

Outre ces renseignements contractuels, ARTE G.E.I.E. désignera un interlocuteur unique à la direction des ressources humaines auquel le bénéficiaire de la proposition pourra poser toute question utile nécessaire à sa prise de décision.

Le bénéficiaire devra déposer l’ensemble des documents relatifs à son expérience professionnelle dans un délai d’un mois à la direction des ressources humaines, qui disposera d’un mois pour faire une nouvelle proposition salariale. En cas de fonctions multiples exercées dans l’entreprise, le salarié sera reçu par la DRH afin de finaliser une offre de contrat correspondant soit à la poursuite de ces fonctions multiples (exercées sur des postes transversaux) soit la poursuite d’une seule de ces fonctions.

Un nouveau délai d’un mois permettra ensuite au bénéficiaire de se positionner définitivement.

Au terme de ce délai le bénéficiaire devra formuler par écrit son acceptation expresse en l’adressant à la direction des Ressources humaines d’ARTE G.E.I.E. :

- Soit par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi.

- Soit par la remise d’un courrier en main propre contre décharge.

L’absence de réponse explicite de sa part dans le délai requis vaudra refus de la proposition par le bénéficiaire.

A réception de l’accord du bénéficiaire, ARTE G.E.I.E. établira deux exemplaires du contrat à durée indéterminée. Le CDI prendra effet au premier jour du mois suivant la signature du contrat.

ARTICLE 5 : ORDRE DES PROPOSITIONS D’INTÉGRATION EN CONTRAT A DURÉE INDETERMINÉE ET CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ - DEFINITION DU TABLEAU DES PRIORITÉS

Il est établi par ARTE G.E.I.E., à la date de signature du présent accord, et pendant toute sa période d’application, un ordre de priorité des propositions d’intégration permettant la constitution d’une liste préalable et globale des salariés éligibles à l’intégration en CDI à l’horizon décennal 2019-2028 : le tableau des priorités.

Pour déterminer l’ordre de priorité des propositions d’intégration, le tableau des priorités initial prend en compte deux critères, définis ci-après : un critère d’ancienneté et un critère d’intensité.

Ces deux critères permettant aux salariés non permanents de figurer dans le tableau des priorités sont définis sur la base des 10 équivalents temps plein (ETP) annuels comme suit : 5 sont déterminés par un critère d’ancienneté et 5 le sont sur un critère d’intensité.

Les 10 équivalents temps plein (ETP) à intégrer sur une année peuvent cependant correspondre à un nombre de propositions de CDI supérieur à 10 (en raison du cumul éventuel des contrats à temps partiel ou taux réduit pour arriver à un total de 10 ETP annuels).

Ce tableau sera mis à jour annuellement en fonction à la fois des embauches en CDI et des refus de propositions éventuels.

Les pigistes font l’objet d’un traitement particulier (voir art. 5.2). Le tableau des priorités donnera lieu à deux classements distincts, l’un pour les intermittents, l’autre pour les pigistes.

5.1 Les critères d’éligibilité

  • Un critère d’ancienneté : Le critère de l’ancienneté du salarié non permanent s’entend exclusivement par la définition de la durée de sa présence au sein de l’entreprise ARTE G.E.I.E. en tenant compte de la date de début de son premier contrat (date d’embauche dans la chaîne). Dans le cas particulier des anciens salariés Stratus (prestataire de service d’ARTE G.E.I.E.), la date du premier contrat liant le salarié à cette société sera prise en considération pour définir la durée de présence indiquant l‘ancienneté du salarié.

  • Un critère d’intensité : Le critère de l’intensité du travail du salarié non permanent est défini par la moyenne des contrats effectués lors des quatre dernières années civiles entières précédant celle de l’entrée en vigueur de l’accord, soit les années 2015 à 2018. Il s’exprime en heures ou en jours, selon le cas.

La prise en compte de ces deux critères permet de classer les propositions d’embauche qui seront faites aux salariés éligibles au dispositif d’intégration. Le tableau des priorités est un outil qui matérialisera l’ensemble de ces propositions : il indiquera l’ordre dans lequel les salariés se verront proposer une embauche en CDI, selon un taux d’activité déterminé.

Ce taux d’activité individuel calculé et proposé dans ce tableau des priorités tient compte sur la période de référence (2015-2018) des absences imprévues du type congé maladie, congé de maternité ou de paternité si ces absences, ou périodes d’indisponibilité ont eu un impact notable sur la moyenne annuelle des jours travaillés pour l’entreprise au cours de cette période, au regard de l’ensemble de la carrière au sein de l’entreprise (plusieurs appels à justificatifs ayant été fait dans ce sens durant la phase de négociation).

Ce taux d’activité individuel calculé en 2019 à partir de la moyenne des années 2015 à 2018 est fixé définitivement pour toute la durée du plan d’intégration, soit pour toute la période d’application de l’accord, afin de garantir de façon équitable une possibilité d’intégration ultérieure de tous les salariés non permanents concernés par le dispositif.

L’établissement du tableau des priorités donne lieu à une concertation paritaire avec les organisations syndicales représentatives. Il est validé collégialement par la direction et les délégués syndicaux. Un premier exemplaire est remis de manière confidentielle aux organisations syndicales à la signature du présent accord, conformément à l’article 11.3.

Sur la base de ce tableau, les premiers bénéficiaires potentiels recevront les propositions d’intégration de l’année 2019, et ainsi de suite chaque année.

5.2 Le cas particulier des pigistes

De manière générale, la plupart des intermittents bénéficient d’une ancienneté qui remonte aux années 1990, date à partir de laquelle il a été fait recours à ce type de contrat. La plupart des pigistes quant à eux ne peuvent se prévaloir que d’une ancienneté datant du début des années 2000. Pour ne pas les défavoriser, il a été décidé de procéder au reclassement des pigistes concernés dans le tableau des priorités initial selon les règles suivantes:

  1. Les pigistes à intégrer sur 10 ans sont classés en appliquant le critère de l'ancienneté pour un poste puis le critère de l'intensité pour le poste suivant.

  2. La liste ainsi obtenue permet de modifier l’ordre de priorités des intégrations des pigistes en respectant le nombre exact de pigistes à intégrer chaque année et qui ressortait du classement préalable et global du tableau des priorités initial.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS EN CAS DE REFUS

En cas de refus par un bénéficiaire de la proposition d’intégration pour une année, une proposition sera alors formulée au bénéficiaire suivant dans chacun des classements intermittents et pigistes.

Le refus par un bénéficiaire d’une proposition d’intégration l’exclut du processus d’intégration, non pas définitivement, mais pour une période de quatre ans de 2019 à 2022.

Au bout de quatre ans, en 2023, le tableau des priorités sera réactualisé avec tous les bénéficiaires potentiels figurant encore dans la liste, y compris ceux qui ont refusé initialement la proposition de CDI.

Ces derniers entrent à nouveau dans la catégorie des salariés éligibles à une proposition d’intégration selon les critères définis.

Une opération similaire se déroulera en 2027 pour les deux dernières années du plan d’intégration.

Exemple : un bénéficiaire refuse une proposition en 2019. Aucune autre proposition ne lui sera formulée pour la période de 2019 à 2022. Mais en 2023, il pourra être à nouveau désigné comme bénéficiaire selon les critères d’éligibilité, et se voit à nouveau proposer une intégration en CDI. S’il refuse de nouveau en 2023, une dernière proposition d’intégration pourra de nouveau lui être formulée en 2027.

ARTICLE 7 : CLASSIFICATION DES POSTES OUVERTS A L’INTÉGRATION EN CDI

Les parties conviennent d’identifier les fonctions visées par le plan d’intégration qui doivent être évaluées dans la grille de classification de l’entreprise.

L’intégration du bénéficiaire au sein d’ARTE G.E.I.E. a lieu au grade de la fonction si elle existe dans la classification de l’entreprise, selon l’accord collectif régissant le régime salarial en vigueur. A défaut d’évaluation préalable à la proposition d’intégration, la direction procédera à une évaluation provisoire qui sera ultérieurement validée dans une commission d’évaluation et de classification selon la méthodologie jusqu’à présent utilisée pour la classification des métiers au sein d’ARTE G.E.I.E..

L’échelon attribué au salarié intégré tiendra compte de l’expérience professionnelle exercée au sein d’ARTE G.E.I.E. mais aussi en dehors, selon les règles de détermination de l’expérience professionnelle établies par ARTE G.E.I.E..

ARTICLE 8 : DURÉE DU TRAVAIL DES POSTES OUVERTS A L’INTÉGRATION EN CDI

Les propositions de CDI tiendront compte des taux d’activité qui auront été déterminés selon les critères fixés. Le taux d’activité se fonde sur la moyenne de jours travaillés obtenue sur les quatre dernières années précédant signature du présent accord, soit des années 2015 à 2018 inclus.

Il en résultera des propositions à temps complet mais également des propositions à taux partiel ou à taux réduit en cas de forfait annuel en jours.

Il est acté que les personnels intégrés en CDI pourront dès la première année acquérir des droits à congés payés sans qu’il soit nécessaire de prester plus d’heures ou de jours de travail lors de cette première année. Cette mesure est prise afin de ne pas pénaliser l’employabilité des personnels continuant à travailler sous CDD d’usage.

Tous les personnels intégrés en CDI se conformeront à l’organisation du temps de travail en vigueur dans les services où ils exerceront leur activité.

Toutefois, ARTE G.E.I.E., dans la mesure du possible, s’engage à tenir compte dans la planification de leur travail, de toute situation individuelle, en particulier de nature professionnelle, de salariés travaillant à temps partiel et ou à taux réduit.

Les dispositions de l’avenant du 29/07/2008 à l’accord collectif portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, complété par avenant le cas échéant, s’appliqueront pour déterminer les durées de travail de chaque salarié.

ARTICLE 9 : COLLABORATION AVEC DE NOUVEAUX SALARIÉS INTERMITTENTS OU PIGISTES

Les parties rappellent que ce plan d’intégration n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire le recours à l’avenir au CDD d’usage et au contrat de pige, dans le cadre légal et conventionnel, mentionné au préambule du présent accord.

Elles conviennent qu’ARTE G.E.I.E. pourrait cependant limiter expressément les nouvelles embauches sous ce type de contrats, parce qu’elles auraient pour conséquence d’orienter à la baisse le volume de jours ou heures de travail des salariés concernés par une mesure d’intégration. En effet, ce volume d’activité étant soit garanti (pour les salariés ayant refusé une proposition d’intégration en CDI), soit déjà comptabilisé dans l’exercice d’une activité en CDI (pour ceux ayant accepté une proposition d’intégration en CDI).

Concernant les salariés non permanents qui ont travaillé moins de 60 jours sur la période de référence, les parties s’accordent sur le fait qu’ils resteront prioritaires à l’embauche en CDD d’usage, avec une intensité de travail conforme à leur activité habituelle. Les nouvelles embauches de fait, ne se feront qu’en cas de nécessité de planning.

ARTICLE 10 : AUGMENTATION DE TAUX D’ACTIVITÉ POUR LES CDI DEJA INTEGRÉS OU INTÉGRABLES

Comme la direction le pratique déjà pour l’ensemble des salariés en CDI, une souplesse reste de mise concernant l’évolution d’un taux d’activité (à temps partiel ou taux réduit) avec l’instauration d’une enveloppe budgétaire issue de la gestion de situations nouvelles dans l’entreprise (ruptures de contrats de travail pour raisons diverses de type départ en retraite, démission etc…).

Cette enveloppe constitue un outil de régulation, le cas échéant, et pourra permettre éventuellement des augmentations de taux d’activité pour certains salariés ayant accepté une proposition d’intégration en CDI dans le cadre de cet accord ou certains salariés intégrables figurant sur le tableau des priorités. Un suivi syndical de telles décisions de la direction sera pratiqué annuellement comme prévu à l’article 11.3.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

11.1 Entrée en vigueur et révision de l’accord

Cet accord entrera en vigueur le 24 octobre 2019 pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2028, date à laquelle il prendra automatiquement fin.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen écrit (courriel) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

11.2 Information aux salariés intégrables

Dans le mois qui suit la signature de l’accord, les premières propositions de CDI seront faites selon les modalités précisées à l’article 4.

Pour les salariés qui ne sont pas immédiatement concernés par une intégration en CDI au titre de 2019, il leur sera adressé, dans les deux mois suivant la signature du présent accord, un courrier individuel comportant l’année prévisionnelle de leur embauche et leur taux d’activité retenu.

Ces années prévisionnelles d’embauches étant susceptibles d’être modifiées en fonction des éventuels refus successifs lors des deux premiers cycles d’intégration, les salariés intégrables auront la possibilité en 2023 et en 2027 de contacter la personne référente à la direction des ressources humaines pour connaître la mise à jour de leur année d’embauche théorique (en fonction de l’application de cet accord).

11.3 Bilan annuel et suivi du plan d’intégration

Une version du tableau des priorités, révisée annuellement, est remise de façon confidentielle aux délégués syndicaux. Elle comporte les noms, prénoms, taux et années d’embauches prévisionnelles des salariés concernés.

Les parties conviennent de faire chaque année le bilan des intégrations effectuées ainsi qu’une projection des intégrations prévues pour l’année à venir lors des réunions annuelles obligatoires relatives aux négociations sur les rémunérations.

Toute question non résolue qui pourrait se poser en cours d’année pour des salariés concernés par le processus d’intégration sera inscrite à l’ordre du jour des réunions syndicales à des fins de suivi du présent plan d’intégration.

Exemples des thématiques qui pourraient faire l’objet d’un suivi :

Pour les salariés intégrés en CDI d’une part,

- Difficultés lors d’une prise de poste

- Adaptation d’une activité intermittente/pigiste à une activité permanente à temps plein, réduit ou partiel

- Augmentation ou diminution d’un taux d’activité à la demande du salarié ou augmentation du taux d’activité sur proposition de la direction

- Exercice des compétences dans le cadre des fonctions polyvalentes

- Evolution des métiers

Pour les salariés restés sous CDDU intermittents ou pigistes d’autre part :

- Maintien du taux d’activité garanti suite à un refus de proposition d’intégration

- Taux d’activité annuel des salariés embauchés à partir de l’année 2019, ou précédemment employés sous la moyenne des 60 jours entre 2015 et 2018

- Suivi de carrières et des compétences

11.4 Dépôt et publicité de l’accord

La direction de d’ARTE G.E.I.E. notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé par ARTE G.E.I.E. auprès de La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ACAL-Unité territoriale du Bas-Rhin, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée.

Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera mise en ligne sur l’intranet d’ARTE G.E.I.E. ainsi que dans la BDES accessible à l’ensemble des instances représentatives du personnel.

Fait à Strasbourg le 24/10/2019

En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire valant notification.

Pour ARTE G.E.I.E. Pour les organisations syndicales
Le Représentant Légal : Les Délégués Syndicaux :

SNME-CFDT

SRCTA-UNSA

SNJ

SNRT-CGT

VER.DI

DJV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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