Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU "DON SOLIDAIRE" (DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE)" chez BIOCOOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOCOOP et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A07518031849
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : BIOCOOP
Etablissement : 38289175200216 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-04-03)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-06

ACCORD RELATIF AU « DON SOLIDAIRE »

(DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE)

ENTRE D’UNE PART LES SOCIETES SUIVANTES :

LA SOCIETE BIOCOOP SA COOP

Société Anonyme Coopérative à capital variable

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris

Sous le numéro 382 891 752

Dont le siège social est situé 12 avenue Raymond Poincaré – 75 116 PARIS

Représentée par -----------------,.

Et

D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par ----------------- ,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par -----------------,

  • Le syndicat CGT, représentée par Mad-----------------,

  • Le syndicat FO, représenté par -----------------,

  • Le syndicat UNSA, représenté par -----------------.

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales ont choisi de négocier un accord d’entreprise autour d’une thématique qui s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises et dans les valeurs de solidarité et d’entraide, de l’Economie Sociale et Solidaire.

A l’initiative du Comité d’Entreprise, le sujet a fait l’objet de plusieurs échanges qui ont abouti au présent accord. Celui-ci a pour vocation de permettre aux salariés d’apporter une aide concrète à un de leurs collègues en situation difficile.

Rappel des dispositifs d’accompagnement existants

Les parties ont souhaité intégrer l’énumération des dispositifs légaux permettant l’accompagnement de certains de leurs proches par les salariés. Ceux-ci seront appliqués en conformité avec les dispositions légales en vigueur à la date de la demande.

  • Congé de proche aidant

Le congé de proche aidant se substitue à l’ancien congé de soutien familial.

Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (conjoint, concubin, partenaire pacsé, ascendant ou descendant, enfant à charge, collatéral jusqu’au quatrième degré...).

Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Par ailleurs, le salarié sollicitant une absence dans le cadre d’un congé de proche aidant pourra, sous conditions, être indemnisé par la Caisse d’Allocations Familiales.

  • Congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale est destiné à répondre aux difficultés des salariés confrontés à la maladie d’un proche, afin de leur permettre d’accompagner une personne dont la maladie met en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause) : un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur. Cette personne partage le même domicile que le salarié ou l’a désigné comme sa personne de confiance.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Durant la période d’absence pour congé de solidarité familiale, le salarié peut bénéficier d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).

  • Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins.

Tout salarié, sans condition d’ancienneté, peut prendre un congé de présence parentale s'il a un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité et rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu. Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Principe de bienveillance managériale

Au-delà des mesures prévues au présent accord, les parties ont souhaité rappeler le principe de bienveillance managériale, notamment lorsqu’un salarié est contraint de s’absenter momentanément de l’entreprise pour accompagner, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, une personne handicapée, gravement malade ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Des solutions devront être recherchées en vue d’aménager éventuellement les horaires de travail du salarié intéressé au cours de la période durant laquelle il lui faut s’absenter. Dans ce cadre et afin de faciliter les absences rendues nécessaires, toute requête sollicitant une autorisation d’absence fera l’objet d’une attention particulière.

La consommation des droits suivants sera privilégiée : jours de congés payés, jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (par exemple : repos compensateur équivalent, compteur « 14 heures » attaché aux horaires individualisés, jours non travaillés dans le cadre d’une convention annuelle de forfaits jours, temps accumulé dans un compte épargne temps).

En plus des dispositifs rappelés ci-dessus, qui restent ouverts aux salariés dans les conditions prévues par la loi, les parties proposent un accompagnement supplémentaire pour faciliter la présence du salarié parent au côté de son enfant lorsque l’état de santé ou l’ampleur du handicap de celui-ci le nécessite.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise BIOCOOP SA COOP.

Salariés bénéficiaires du don de jours de repos

Les salariés titulaires d’un CDD d’au moins 12 mois ou d’un CDI, dont l’enfant âgé de moins de 21 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourront demander à bénéficier des jours de repos ayant fait l’objet d’un don.

Dès lors qu’il répond aux critères d’éligibilité, un salarié à la faculté d’effectuer une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de son interlocuteur RH habituel en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant le premier jour d’absence.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, attestant de la situation de l’enfant ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Avec l’aide du médecin concerné, le salarié s’efforcera de déterminer son besoin en nombre de jours en fonction de la durée prévisible du traitement (également indiquée sur le certificat).

Le processus prévu au présent accord sera déclenché.

Modalités de recueil des dons de jours de repos

Recueil des dons : appel

Une campagne d’information et de sensibilisation au besoin exprimé sera menée au sein de l’Entreprise. Elle précisera le nom du salarié bénéficiaire, sauf avis contraire de celui-ci, l’estimation du nombre de jours nécessaires et la période pendant laquelle les salariés pourront faire un don de jours de repos.

Les parties conviennent de l’impossibilité de gérer un stock de jours de congés donnés. Ainsi, le don ne peut être opéré que dans le cadre d’une campagne et à destination d’un salarié identifié.

Salariés pouvant faire un don

A sa demande et en accord avec l'employeur, tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, peut renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Il doit, pour cela, disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Tout don sera ainsi validé au préalable par le service RH.

L’identité des donateurs restera anonyme.

Jours pouvant faire l’objet d’un don

Le salarié volontaire pourra donner ses jours de repos non pris parmi les suivants :

  • ses jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine,

  • les journées non travaillées dans le cadre d’une convention annuelle de forfait jours,

  • tout autre jour de récupération non pris (notamment compteur « 14 heures » attaché aux horaires individualisés, Repos Compensateur Equivalent, temps de déplacements),

Modalités du don

Le don ne pourra se faire que par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7h, une demi-journée à 3h30.

Les dons sont recueillis et gérés par le service paie qui les valide. Les dons validés sont définitifs et ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Ils sont considérés comme consommés dès leur transfert sur le compteur du salarié bénéficiaire.

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés devraient bénéficier simultanément du dispositif, le don nominatif est privilégié, c’est-à-dire que le donateur fait expressément mention du nom du bénéficiaire. Toutefois, le don pourra être attribué à un autre salarié éligible au dispositif, à hauteur du besoin exprimé.

Impact sur le salarié donateur

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le salarié ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.

Abondement de l’entreprise

Afin d’encourager les salariés dans leur donation, l’entreprise abondera leurs dons de 20%. Cet abondement ne pourra pas être inférieur à 3 jours par bénéficiaire identifié et sera plafonné à 60 jours par an ou en moyenne sur 3 années glissantes (toutes demandes confondues).

Par exemple, un salarié ayant besoin d’une aide à hauteur de 60 jours reçoit de la part de ses collègues :

  • 10 jours : L’entreprise abondera alors les dons de 3 jours (nombre de jours minimal).

  • 40 jours : L’entreprise abondera alors les dons de 20 %, soit 8 jours.

  • 60 jours : Seuls les 50 premiers dons seront pris en compte. Les 10 jours restants, correspondant à 20% des dons retenus, seront abondés par l’employeur.

La consommation de ces jours supplémentaires répondra aux mêmes critères que les jours recueillis dans le cadre du don solidaire.

Consommation des dons par le bénéficiaire

Préalablement à l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absences indemnisées par l’entreprise, c’est-à-dire :

  • ses jours de congés payés annuels restant à prendre sur l’année en cours, au-delà de la 4ème semaine

  • ses jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail résultant, par exemple :

    • du repos compensateur équivalent de l’annualisation,

    • du compteur « 14 heures » attaché aux horaires individualisés,

    • des jours non travaillés dans le cadre d’une convention annuelle de forfaits jours,

    • le temps accumulé dans un compte épargne temps.

Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Le salarié devant rester au chevet de son enfant disposera d’un capital de jours donnés par ses collègues.

Il pourra s’absenter par journée entière, ou demi-journée, de manière consécutive ou discontinue, afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 80 jours pour une même demande.

Un calendrier prévisionnel sera établi en concertation avec le manager du salarié et son interlocuteur RH habituel.

Impact sur le salarié bénéficiaire

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le salarié ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.

A l'issue de la période de référence (actuellement, du 1er juin au 31 mai) au cours de laquelle il aura reçu de tels dons, le salarié bénéficiaire ne pourra pas se faire rémunérer ses droits à repos dans l’hypothèse où ceux-ci n’auraient pas été consommés.

Les parties rappellent l’existence d’une « allocation journalière de présence parentale » (AJPP) pouvant être versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) au salarié bénéficiaire d’un congé de présence parentale dont le contrat de travail est suspendu.

Information, sensibilisation et communication

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de ces dispositions par le biais des différents outils de communication interne.

Les parties conviennent également de sensibiliser autant de fois que nécessaire les managers et les équipes au don de jours de repos au travers de campagnes de communication.

Bilan et suivi

Comme mentionné dans le préambule, et afin de suivre et d’améliorer le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès des Organisation Syndicales signataires.

Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition inscrit à l’article L 2232-2 du Code du travail et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés majoritaires non signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Ile-de-France, et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Paris, le 6 février 2018

Pour Les Entreprises :
-----------------, Directrice des Relations Humaines
Pour les organisations syndicales signataires :

CFDT,

représentée par -----------------

CFE-CGC,

représentée par -----------------

CGT,

représentée par -----------------

CGT,

représentée par -----------------

FO,

représentée par -----------------

FO,

représentée par -----------------

UNSA,

Représentée par -----------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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