Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez BURBAN PALETTES RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BURBAN PALETTES RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004652
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : BURBAN PALETTES RECYCLAGE
Etablissement : 38293141800034 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La S.A.S BURBAN PALETTES RECYCLAGE, dont le siège social est situé Zac des Chataigniers, Rue de Monbary à ORMES (45140), représentée par .................................................,

N° SIRET: 382.931.418.00034

Code NAF : 1624Z

D’une part, et,

- Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la S.A.S BURBAN PALETTES RECYCLAGE, ayant conclu le présent accord à la majorité des membres,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-25 du Code du travail et suivants, la S.A.S BURBAN PALETTES RECYCLAGE, dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés équivalent temps complet, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de la S.A.S BURBAN PALETTES RECYCLAGE à son niveau d’activité.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution, de l'organisation ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la société ont donc conduit les parties à conclure le présent accord afin d’adapter la durée du travail aux contraintes de l’activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de la société ;

  • Répondre aux aspirations du personnel ;

  • Fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société.

Au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires, il est rappelé qu’au visa de l’article D.3121-24 du code du travail le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.

L’un des objectifs du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties s’entendent pour adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la règlementation applicable.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.


SOMMAIRE

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Conclusion de l’accord

Article 3 – Portée juridique de l’accord

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6 – Rappel de la définition de temps de travail effectif

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires 

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 

Article 10 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Article 13 – Révision de l’accord

Article 14 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 15 – Information du personnel

Article 16 – Publicité de l’accord

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord :

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-24 à L.2232-26 et du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords collectifs, dans les entreprises dont l’effectif habituel est d’au moins 50 salariés ;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Conclusion de l’accord :

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, chacun des membres titulaires du Comité Social et Economique est consulté sur le projet d’accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, le présent accord a été approuvé, à l’issue de la réunion ordinaire du 29 Avril 2022, par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 3 – Portée juridique de l’accord :

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord est applicable à la S.A.S BURBAN PALETTES RECYCLAGE, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la S.A.S BURBAN PALETTES RECYCLAGE pour lesquels un décompte hebdomadaire de la durée du travail est effectué, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail ou à ceux relevant de tout autre dispositif de décompte du temps de travail tels, notamment, qu’un dispositif de forfait en heures ou en jours sur l'année, ou de toute autre organisation du temps de travail dérogeant à l’application d’un contingent annuel d’heures supplémentaires. En sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Seules les heures effectuées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de elles prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 400 heures (QUATRE CENT HEURES) par année civile, et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 10 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Il bénéficie le cas échéant de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est précisé que pour la première année d’application du présent accord, le contingent de 400 heures (QUATRE CENT HEURES) sera proratisé en fonction du nombre de semaines civiles restantes sur l’année civile en cours.

Article 12 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 13– Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 14 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Les parties conviennent que l’employeur et les membres du Comité Social et Economique, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 15 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage dans les locaux.

Article 16 – Publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de la réunion CSE.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ORMES, le 29 Avril 2022

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont :

  • un pour la DREETS ;

  • un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • un pour la Direction ;

  • un pour chaque signataire

  • un pour affichage au sein de la société.

……………..………………..,

Les membres de la délégation du Comité social et économique

Nom – prénom, signature

Nom – prénom, signature

Nom – prénom, signature

Nom – prénom, signature

Nom – prénom, signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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