Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez INTERMARCHE - MONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - MONT et les représentants des salariés le 2020-04-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le compte épargne temps, le travail de nuit, le temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002702
Date de signature : 2020-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MONT
Etablissement : 38300737400010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise SAS MONT dont le siège social est situé ZAC des Crêts 74500 LUGRIN

ET

Délégués du personnel

Préambule:

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 –CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 –NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés à prendre en une ou plusieurs fois.

Article 3 –AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Modalités d’ajustements des dates de congés payés

Fixation par l’employeur

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31/05/2020 sur la période comprise entre le 08/04/2020 et le 30/12/2020.

En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 2 jours à l’avance.

Article 4 –Dispositions relatives à l’accord

4-1 Durée -Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

4-2 Dépôt –publicité -Le présent accord entre en application à compter du …… après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lugrin, le 04/04/2020

En 3 exemplaires

Pour CSE Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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