Accord d'entreprise "CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE PERSONNEL ADMINISTRATIF" chez PRESENCE INFIRMIERE 66 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESENCE INFIRMIERE 66 et le syndicat CGT le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06618001572
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRESENCE INFIRMIERE 66
Etablissement : 38303849400134 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE PERSONNEL ADMINISTRATIF

Entre :

L’association Présence Infirmière 66

19 Allée Aimé Giral 66000 PERPIGNAN

Représentée par Monsieur ……., agissant en qualité de directeur.

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame ….. en sa qualité de déléguée syndicale.

d’autre part.

PREAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E) mise en place par Présence Infirmière 66 :

  • Dans la gestion des risques : en limitant le risque routier en limitant les déplacements.

  • Dans la réduction de l’impact environnemental : en réduisant les émissions de CO2.

  • Dans la partie sociale : en améliorant le bien-être au travail.

  • Dans la partie organisationnelle : en assurant la continuité de la mission accueil.

ARTICLE 1 – OBJET :

Le présent accord est conclu afin de permettre, aux personnels qui le souhaitent, de répartir leur temps de travail mensuel sur 4 jours par semaine.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique au personnel administratif de l’association dont le poste de travail comprend la mission accueil.

Dans le cas d’un accord interprofessionnel, conventionnel, de branche ou autre plus favorable au salarié que le présent accord, les nouvelles dispositions du ou des points concernés, s’appliqueront au niveau de l’association.

ARTICLE 3 – CADRE LEGAL :

La répartition du temps de travail sera faite dans le respect du code du travail, des accords interprofessionnels, conventionnels, de branche, d’entreprise ou autres.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR QUATRE JOURS :

Article 4-1 :

Les personnels souhaitant bénéficier de cette mise en place devront en faire la demande, par messagerie interne, à la direction. Dans le cas où celle-ci gênerait le bon fonctionnement de l’association, la direction se réserve un droit de refus motivé.

Dans le cas où la proposition émanerait de la direction, le salarié serait en droit de la refuser sans que cela n’entraine une sanction.

Article 4-2 :

Le troisième jour de repos de la semaine engendré par la mise en place de cet accord devra être différent pour chaque personnel concerné.

Les salariés en bénéficiant, choisiront ce jour de repos, en cas de désaccord il sera pris par roulement.

Ex pour trois salariés : les lundis, mercredis ou vendredis.

Le premier roulement se mettra en place d’un commun accord entre les personnels, ou, si aucun accord n’est trouvé, par tirage au sort.

Exemple de roulement dans le cas de trois personnels concernés :

1er roulement lundi salarié A mercredi salarié B vendredi salarié C
2ème roulement lundi salarié C mercredi salarié A vendredi salarié B
3ème roulement Lundi salarié B mercredi salarié C vendredi salarié A

Article 4-3 :

Le roulement sera déterminé pour une durée de six mois. Exception faite du premier roulement qui débutera le premier février et se terminera le 30 avril.

ARTICLE 5 – GESTION DES PERIODES D’ABSENCES :

Article 5-1 Définition :

Les périodes d’absences concernées par cet article sont celle prévisibles au planning : congés payés, jours de RTT, repos compensateurs, arrêts maladie de longue durée.

Article 5-2 Planification :

Ces personnels devront poser leurs souhaits de congés, RTT et repos compensateurs sur les périodes du 1er mai au 31 octobre et du 1er novembre au 30 avril. Ce planning sera validé par leur responsable.

Pendant l’absence d’un des salariés, les salariés présents reprendront si nécessaire une répartition de leur temps de travail sur cinq jours.

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Article 6-1 Contexte :

Une fois le planning établi, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. (Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels).

Ce délai devra également être respecté en cas de modification de la répartition des heures de travail sur la journée.

Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés en cas de nécessité impérieuse du service :

  • Absence d’un ou de plusieurs salariés.

Une demande de modification dans un délai en deçà de trois jours ouvrés pourra être refusée par le salarié.

Article 6-2 Contreparties :

Dans le cas où le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés une contrepartie est accordée aux salariés dans les conditions fixée ci-dessous :

  • Personnels administratifs à temps partiel : les personnels appelés à modifier ponctuellement leurs horaires de travail de la journée ou leurs jours de travail (report de compensateur, RTT jours de repos ou congés payés) auront les heures de travail modifiées décomptées en heures complémentaires et ce quel que soit le temps de travail effectué au cours de la semaine concernée. Ces heures complémentaires seront payées conformément à la réglementation en vigueur.

  • Personnels administratifs à temps plein : les personnels appelés à modifier leurs jours de travail (report de compensateur, RTT jours de repos ou congés payés), verront leurs heures de travail modifiées décomptées en heures supplémentaires et ce quel que soit le temps de travail effectué au cours de la semaine concernée.

Ces heures supplémentaires seront payées conformément à la réglementation en vigueur, ou seront récupérées, majoration comprise, dans les six mois.

Dans le cas de la récupération d’heure, celle-ci sera accordée par le cadre responsable, sur demande via la messagerie interne et en fonction des possibilités du service.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée de un an à compter de la signature et sera renouvelé par tacite reconduction pour une même durée.

ARTICLE 9 – REVISON DE L’ACCORD :

Le présent accord est révisable au gré des deux parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD :

La dénonciation de cet accord se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment de la dite dénonciation.

ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de la LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail – Article 8 du code du travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRRECTE dans les conditions prévues par la LOI n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – Article 21 du code du travail.

En application de l’article L.2262-6 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

De plus il sera mis à la disposition du personnel.

Fait à Perpignan, le 17 janvier 2018 en quatre exemplaires.

Pour la Présidente et par délégation

Monsieur ….. Madame …..

Directeur. Déléguée syndicale CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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