Accord d'entreprise "accord de mise en place d'un CHSCT" chez SAS LANNES ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LANNES ET FILS et le syndicat CFDT le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08217000809
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LANNES ET FILS
Etablissement : 38304544000013 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-20

Accord relatif à la mise en place d’un CHSCT de site

Entre d'une part :

  1. La société SAS LANNES & FILS

dont le siège social est situé à 18 Avenue de Quercy – 82200 MALAUSE,

Représentée par M.X, en sa qualité de Président dument habilité aux effets du présent accord.

Et d'autre part,

  1. L'organisation syndicale suivante, C.F.D.T

Représentée par M.X délégué syndical.

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un CHSCT de site

Préambule

Le présent accord reflète la volonté de la direction de faire progresser les dispositifs d’identification et de prévention des risques professionnels des salariés en tant que dépositaire de l’obligation de sécurité dans l’entreprise.

La SAS LANNES ET FILS a mis en place des institutions représentatives du personnels, et notamment une délégation unique du personnel exerçant les seules attributions des Délégués du personnel et du Comité d’entreprise, et ce, conformément aux dispositions du Code du travail et aux élections professionnelles en date du 21 mai 2014 pour les membres titulaires et le 04/06/2014 pour les membres suppléants.

En conséquence, la SAS LANNES ET FILS a mis en place un CHSCT indépendamment de la délégation unique du personnel susvisée.

Parallèlement, à ce jour, la SAS DHMI, représentée par M. X, n’est pas soumise à la mise en place d’une quelconque institution représentative du personnel à défaut d’atteindre les conditions légales d’effectif rendant leur établissement obligatoire.

Or, il est précisé que le rôle spécifique attribué au CHSCT par la loi, en matière d’amélioration des conditions de travail, conduit à organiser cette instance « au plus près des situations de travail effectives des salariés », à savoir au niveau des sites géographiques, ou selon la nature commune des risques inhérents au métier.

Les parties rappellent qu’a leur sens, les salariés des sociétés SAS LANNES ET FILS et SAS DHM travaillent dans des conditions identiques et sont soumis, en conséquence, aux mêmes risques professionnels. C’est la raison pour laquelle, les parties conviennent de constituer un CHSCT de site afin que l’ensemble des travailleurs soit couvert par cette instance, et ce, sur préconisation exprès de M. X, Inspecteur du travail à MONTAUBAN, comme suite à la réunion en ce sens du 9 Juin 2017.

Ainsi, soucieuses d’améliorer la protection de la santé des travailleurs, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

  1. Champ d'application.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un CHSCT de site permettant le rattachement des salariés de la SAS DHMI au CHSCT de la SAS LANNES ET FILS, et s’applique, en conséquence, à l’ensemble du personnel intéressé à cet égard.

  1. Mise en place et fonctionnement du CHSCT de site.

Afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés en matière notamment de santé et de sécurité, les parties signataires reconnaissent conventionnellement la mise en place d’un CHSCT de site.

Article 1 : Lieu d’implantation géographique.

L’implantation géographique du CHSCT de site, prévu par le présent accord, se situe 18 Avenue de Quercy – 82200 MALAUSE soit l’adresse du siège social de la SAS LANNES ET FILS.

Article 2 : Condition d’effectif.

Le nombre de représentants du personnel au CHSCT varie selon l’effectif salarié, lequel est désormais apprécié en considération de la somme des effectifs salariés de la SAS LANNES ET FILS et de la SAS DHMI.

Conformément à l’article L. 4611-7 du Code du travail, il est rappelé que le nombre de représentants au CHSCT s’élève à 3 lorsque l’effectif n’excède pas 199 salariés. Le présent accord n’a pas pour objet d’augmenter ce nombre. Aussi, les parties se conformeront aux dispositions légales et conventionnelles (accord de branche), actuelles ou futures, à ce titre.

Article 3 : Condition d’éligibilité.

Pour être désigné membre du CHSCT de site, les salariés doivent effectivement travailler, à la date du scrutin, soit d’une part dans la SAS LANNES ET FILS, soit d’autre part dans la SAS DHMI. Une personne n’étant pas salariée au sein de ces structures juridiques ne peut en aucun cas y être élue.

Pour qu’un salarié puisse être désigné comme représentant du personnel au CHSCT, il ne doit pas détenir de pouvoir l’assimilant à l’employeur du fait d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit.

Il est enfin rappelé qu’aucune condition particulière d’ancienneté ou de capacité électorale n’est exigée. Toutefois, conformément aux dispositions de la circulaire DRT 1993-15 du 25 Mars 1993, que les parties souhaitent réaffirmer dans le présent accord, les critères de désignation à privilégier lors de l’élection des représentants du personnel au CHSCT sont la bonne connaissance des travaux effectués dans l’entreprise ainsi que l’aptitude à l’étude et à l’analyse des problèmes de conditions de travail et de prévention des risques professionnels.

Article 4 : Candidatures.

Il appartient au collège désignatif, et non à l’employeur, d’arrêter les modalités d’élection des représentants du personnel au CHSCT. Le collège désignatif est donc seul habilité, en fonction des circonstances, à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.

Le collège désignatif peut toutefois confier l’appel de candidatures à l’employeur, et pourra être réalisé via la messagerie professionnelle des salariés si ledit collège le juge opportun.

Article 5 : Collège désignatif.

En vertu des dispositions de l’article L. 4613-1 du Code du travail, les représentants du personnel au CHSCT de site seront désignés par un collège constitué par les membres élus titulaires du CE et les DP titulaires, exerçant leurs mandats respectifs dans le cadre de la délégation unique du personnel, de la SAS LANNES ET FILS.

Aucun autre mode de désignation du CHSCT, notamment par élection directe des salariés, ne serait admis.

Article 6 : Modalité de désignation.

Sauf accord unanime contraire, les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder à la désignation des membres du CHSCT.

Le collège désignatif doit procéder à cet égard par un scrutin secret. Il ne peut pas déroger à cette règle, même par un accord unanime de ses membres.

Le mode de scrutin pour désigner les membres du CHSCT de site est fixé, en principe, par consensus, c’est-à-dire par un accord unanime des membres du collège désignatif, qui doit être exprès et non équivoque. À défaut d’accord unanime entre les membres du collège désignatif, les membres du CHSCT de site sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

Les membres du collège désignatif peuvent, par un accord unanime, adopter expressément une règle particulière de départage des candidats à égalité. En l’absence d’une telle règle, les parties conviennent que la préférence doit être donnée au candidat le plus âgé en cas d’égale vocation de deux candidats à être élu.

Article 7 : Répartition des sièges.

La répartition des sièges entre les catégories professionnelles cadre et non cadre est fixée pour la durée du mandat et sera appréciée au regard des effectifs des sociétés SAS LANNES ET FILS et SAS DHMI.

La répartition des sièges entre les catégories de personnel ne doit modifier ni les règles de l’élection, ni le nombre des sièges revenant à chaque liste. Il convient, dans un premier temps, de répartir les sièges entre les listes sans se préoccuper de la réservation du ou des sièges pour la maîtrise ou les cadres, et ensuite de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Après détermination des sièges revenant à chaque liste, les règles de détermination des élus en fonction de l’ordre dans lequel les candidats sont présentés sur les listes peuvent être modifiées lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges réservés au personnel de maîtrise et d’encadrement.

Article 8 : Résultat des élections.

Conformément à l’article R. 4613-6 du Code du travail, le procès-verbal des travaux du collège chargé de désigner les membres de la délégation du personnel au CHSCT est remis, dès la conclusion de ceux-ci, à la société LANNES ET FILS qui l’adressent, dans un délai de 8 jours à compter de la réception, à l’Inspection du travail.

La liste nominative des membres du CHSCT de site sera affichée dans les sociétés SAS LANNES ET FILS et SAS DHM, précisément dans les locaux affectés au travail, et indiquera l’emplacement de travail habituel de ses membres au sein de la SAS LANNES ET FILS.

Article 9 : Heures de délégation.

Les représentants du personnel au CHSCT de site disposent, sous certaines conditions, d’un crédit d’heures, dites « heures de délégation », leur permettant d’exercer leur mission dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail. Le présent accord n’a pas pour objet d’augmenter ce nombre d’heure, lequel est apprécié au regard de la somme des effectifs des sociétés SAS LANNES ET FILS et SAS DHMI.

Conformément à l’article L. 4614-5 du Code du travail, sous réserve d’en informer l’employeur, les membres du CHSCT peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent.

Article 10 : Durée du mandat et remplacement.

Le mandat des représentants du personnel au CHSCT de site prend fin avec celui des membres de la délégation unique du personnel les ayant désignés, et en tout état de cause lors des prochaines élections professionnelles. Les parties souhaitent toutefois se conformer aux dispositions légales actuelles ou futures susceptibles de modifier cette durée sans que le présent accord vienne y déroger.

Un représentant du personnel au CHSCT qui cesse ses fonctions doit être remplacé dans le délai de 1 mois pour la période de son mandat restant à courir si celle-ci est supérieure à 3 mois.

  1. Attributions et périmètre d’intervention du CHSCT de site.

De manière générale, le CHSCT de site dispose de l’ensemble des attributions et compétences offertes par le Code du travail au CHSCT. Il est une instance représentative du personnel ayant pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale, et de la sécurité, des salariés des sociétés SAS LANNES ET FILS et SAS DHMI, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Il a également pour mission de veiller à l’observation des prescriptions législatives et règlementaires en la matière.

A ce titre, le CHSCT de site mis en place par le présent accord est un acteur fondamental de la sécurité dans les sociétés SAS LANNES ET FILS et SAS DHMI.

  1. Le sort des mandats en cours.

Conformément à la volonté commune des parties, le CHSCT de site, couvrant les salariés des sociétés SAS LANNES ET FILS et SAS DHMI sera mis en place lors de la prochaine nomination des membres du CHSCT.

  1. Durée de l’accord, publicité et dépôt.

Article 1 : Durée de l’accord et date d’effet.

Le présent accord est par définition conclu pour une durée déterminée en considération de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au Journal officiel du 23 Septembre 2017. En tout état de cause, sous réserve du respect des dispositions légales en la matière, le présent accord cessera de produire ses effets à l’issue des prochaines élections professionnelles, lesquelles seront organisées selon la périodicité et dans les conditions fixées par le Code du travail au regard de l’ordonnance susvisée.

Le présent accord se substitue à toutes les disposions issues de décisions unilatérales, d’usage, d’accord collectif, ou de tout autre pratique en vigueur et portant sur le même objet.

Il prendra effet immédiatement sous condition de sa signature par l’unanimité des parties susmentionnées dans la mesure où les formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail auront été respectivement remplies.

Ces dispositions sont applicables jusqu’à d’éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article 2 : Publicité.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de ladite publication conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Il est en outre précisé que les accords conclus entre le 1.09.2017 et le 30.09.2018 seront publiés sans qu’apparaissent les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et ce, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, publié au JO du 5.

Article 3 : Dépôt.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la diligence de l’employeur auprès de la DIRECCTE de MONTAUBAN, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire est remis à chaque partie.

  1. Révision de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à l’ensemble des parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce, dans les 8 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Fait à Malause, le 20/10/2017 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise* Pour l’organisation (les organisations) syndicale(s)*

(Signature) (Signature)

* (Parapher toutes les pages)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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