Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE TRANSPORT SANITAIRE DU HAUTS PAYS" chez AMBULANCES DENIS-AUDO SERVICES - TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DENIS-AUDO SERVICES - TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS et les représentants des salariés le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218001207
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS
Etablissement : 38304807100088 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23

PROJET

ACCORD D’ENTREPRISE

TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS,

Siège Social : 23 rue Anatole France, 62380 LUMBRES,

N° SIRET : 383 048 071 000 88

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CGT

d’autre part,

Table des matières

ARTICLE 1 : Organisation du temps de travail 3

Article 1.1: Limite minimale quotidienne de travail effectif pour les personnels ambulanciers/roulants à temps plein 3

Article 1.2: Temps de pause 3

Article 1.2.1 : Interruption des pauses et coupures 3

Article 1.2.2 : Cas particulier de la pause ou coupure notifiée dans un lieu ne permettant pas la prise de repas 4

Article 1.2.3 : Evaluation de l’attribution des temps de pause au personnel ambulancier 4

ARTICLE 2 : Politique salariale 4

Article 2.1: Versement d’une prime qualité au personnel ambulancier/roulant 4

Article 2.1.1 : Montant de la prime et périodicité de versement 4

Article 2.1.2 : Conditions d’attibutions 4

Dans l’hypothèse où l’ensemble de ces conditions ne sont pas remplies, le personnel ambulancier/roulant concerné ne percevra pas la prime dite « prime qualité ». 5

Article 2.2: Versement des acomptes 5

Article 2.3: Indemnités repas 5

ARTICLE 3 : Dispositions finales 6

Article 3.1: Champ d’application de l’accord 6

Article 3.2: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 6

Article 3.3 : Durée de l’accord 6

Article 3.4 : Adhésion 6

Article 3.5 : Revoyure 6

Article 3.6 : Rendez-vous 6

Article 3.7: Révision de l’accord 6

Article 3.8: Notification, publicité et dépôt de l’accord 7

Préambule

Les partenaires sociaux et la Direction ont saisi l’opportunité qui leur est offerte par les dispositions légales d’adapter certaines dispositions prévues par des accords de branche au niveau de l’entreprise et ce par accord d’entreprise.

Le présent accord vient également compléter la politique salariale de l’entreprise.

Comme convenu entre les partenaires sociaux et la Direction, le présent accord reprend en partie le protocole de fin de conflit signé le 15 octobre 2018.

Il est précisé que le présent accord ne reprend pas l’article « point divers » du protocole de fin de conflit dans la mesure où ces engagements ne relèvent pas d’un accord d’entreprise.

Néanmois, la Direction reconnait la valeur du protocole de fin de conflit signé et réalisera l’ensemble des engagements repris dans l’article « point divers ».

Cf Annexe 1 : Points divers

  1. ARTICLE 1 : Organisation du temps de travail

    1. Article 1.1: Limite minimale quotidienne de travail effectif pour les personnels ambulanciers/roulants à temps plein

Les parties au présent Accord ont décidé d’adapter au niveau de l’entreprise les dispositions de l’article 4 D.1 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire en ce qu’elles concernent la durée minimale quotidienne du travail effectif.

Ainsi la durée minimale quotidienne de travail effectif ne pourra être inférieure à 5h00 pour les personnels ambulanciers/roulants exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

Article 1.2: Temps de pause

Les temps de pause et de coupures sont encadrés par les dispositions de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

Article 1.2.1 : Interruption des pauses et coupures

Pour rappel : Les dispositions de l’article 5 E de l’accord du 16 juin 2016 et le cas de l’urgence pré-hospitalière (dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible), seul cas exceptionnel permettant l’interruption de la pause ou coupure.

Toutefois, les parties au présent accord reaffirment le principe selon lequel les pauses et coupures notifiées aux personnels ambulanciers ne pourront être interrompues.

Il est néanmois rappelé que, les situations particulières des services de permanence telles que prevues par l’article 4 b2 de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas concernées par le présent article.

Article 1.2.2 : Cas particulier de la pause ou coupure notifiée dans un lieu ne permettant pas la prise de repas

La pause ou coupure pouvant être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission, il est expressement convenu que, si une pause est attribuée à un salarié dans un lieu ne permettant pas la prise de repas, la Direction autorise le salarié, à titre exceptionnel, à utiliser le véhicule de l’entreprise dans la limite d’un rayon de 5 km, aux fins de pouvoir aller se restaurer.

Article 1.2.3 : Evaluation de l’attribution des temps de pause au personnel ambulancier

Il est convenu entre les parties de faire une évaluation de l’attribution des temps de pauses au personnel ambulancier. Cette évaluation se fera mensuellement lors de la réunion des représentants du personnel. Il est convenu de faire une évaluation globale de ce dispositif au mois de mars 2019.

ARTICLE 2 : Politique salariale

Les parties au présent accord ont souhaité compléter la politique salariale de l’entreprise de la manière suivante.

  1. Article 2.1: Versement d’une prime qualité au personnel ambulancier/roulant

    1. Article 2.1.1 : Montant de la prime et périodicité de versement

Les parties décident d’instaurer le versement, au personnel ambulancier/roulant, d’une prime trimestrielle dite « prime qualité » d’un montant de 100 € brut.

Cette prime d’un montant de 100 € brut sera versée aux salariés à chaque échéance trimestrielle calendaire (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) dès lors que les conditions d’attributions prévues à l’article 2.1.2 ci-dessous sont remplies.

Article 2.1.2 : Conditions d’attibutions

Pour percevoir à la périodicité prévue à l’article 2.1.1 ci-dessus la prime dite « prime qualité » dans son intégralité, le personnel ambulancier/roulant devra :

  1. Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire (dès l’avertissement) dans le trimestre civil échu ;

  2. Ne pas avoir été absent plus de 5 jours calendaires consécutifs dans le trimestre civil échu. Toutes les absences des salariés sont prises en compte pour apprécier la présente condition hormis les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif

Les périodes d'absence suivantes sont légalement assimilées à du temps de travail effectif :

- Congés payés

- Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

- Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

- Congés pour événements familiaux

- Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

- Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale)

- Rappel ou maintien au service national

  1. Avoir fourni l’ensemble des justificatifs relatifs à ses absences (et donc n’avoir comptabilisé aucune absence injustifiée) dans le trimestre civil échu ;

  2. Ne pas avoir plus de 3 retards dans le trimestre civil échu ;

  3. Ne pas être responsable, au sens du code des assurances, d’un choc ou d’un accident avec l’un de nos véhicules dans le trimestre civil échu ;

  4. Ne pas être responsable, lors d’un brancardage ou de l’accompagnement d’un patient, d’un incident ayant entrainé la mise en cause de la responsabilité civile de l’entreprise dans le trimestre civil échu ;

  5. Ne pas avoir fait l’objet d’une notification d’un défaut d’entretien d’un de nos véhicules (lavage, aspiration, désinfection, niveau d’huile, niveau liquide de refroidissement, pression de pneu, plein de gazole, …) dans le trimestre civil échu ;

  6. Ne pas avoir fait l’objet de plus de 3 notifications de défauts de renseignements administratifs, de prescriptions médicales de transport (à défaut bon de décharge de PMT) pour les transports réalisés dans le trimestre civil échu ;

  7. Ne pas avoir fait l’objet d’une notification de défaut sur le matériel obligatoire dans les véhicules conventionnés par la Sécurité sociale dans le trimestre civil échu.

  1. Dans l’hypothèse où l’ensemble de ces conditions ne sont pas remplies, le personnel ambulancier/roulant concerné ne percevra pas la prime dite « prime qualité ».

    Article 2.2: Versement des acomptes

Tout salarié qui souhaite que la Direction lui verse un acompte sur salaire devra présenter une demande écrite à la Direction avant le 15 du mois.

L’acompte sur le salaire mensuel sera versé au salarié au plus tard le 20 du mois concerné et son montant sera plafonné à la valeur de 15 jours de travail, celui-ci sera remis par chèque.

Le solde du salaire sera, quant à lui, versé au plus tard le 7 du mois suivant.

Article 2.3: Indemnités repas

Dans le cadre de ses missions, l’ambulancier est amené à devoir se restaurer à l’extérieur de l’entreprise.

Les conditions de prise de repas et les frais exposés dans ce cadre font l’objet de dispositions dans l’accord du 4 mai 2000 ainsi que dans le protocole du 30 avril 1974 qui prévoient notamment à ce titre l’octroi de sommes forfaitaires appelées “indemnité de repas” ou “indemnité de repas unique” qui sont des sommes forfaitaires allouées par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.

Les parties ont ainsi convenu de redéfinir le mode d’attribution des indemnités repas attribuées de la façon suivante :

  • Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique,

  • Toutefois, il est convenu que lorsque le personnel est obligé de prendre son repas dans le cadre d’un déplacement dans des villes différentes du siège social de l’entreprise ou de ses bureaux, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas,

  • Enfin, dans le cas ou, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :

  • Le personnel dont l’amplitude de la journée ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22h ;

  • Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure, ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins une heure, soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22h.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22h, une indemnité spéciale lui est attribuée.

Si le salarié dispose d’une coupure ininterrompue d’une durée minimale d’1 heure en dehors des créneaux horaires (11h-14h30 et 18h30-22h), le salarié perçoit une indemnité de repas unique.

  1. ARTICLE 3 : Dispositions finales

    1. Article 3.1: Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à la société TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS.

Article 3.2: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de dépôt (cf. : Article 3.8ci-dessous).

Article 3.3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de dépôt et prend fin au 28 mars 2019.

Un mois avant le présent terme, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 3.4 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise a la possibilité d’adhérer au présent accord conformément aux dispositions L 2261-3 à 6 du Code du travail.

Article 3.5 : Revoyure

Les parties conviennent de se revoir en mars 2019 afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes conformément aux dispositions de l’article 3.7 du présent accord.

Article 3.6 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3.7: Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS.

 

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Article 3.8: Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

Fait à LUMBRES, le 23 octobre 2018, en 2 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS Pour le Syndicat CGT

  1. ANNEXE 1 : Points Divers

La direction s’engage à mettre à disposition du personnel, dans les meilleurs délais, un téléphone professionnel.

La direction s’engage à commander les tenues manquantes pour le personnel ambulancier.

Le calcul des congés payés se fera sur la base 1/10ème.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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