Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE SUR LA SANTE AU TRAVAIL" chez XPO DISTRIBUTION FRANCE

Cet accord signé entre la direction de XPO DISTRIBUTION FRANCE et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04219001759
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : XPO DISTRIBUTION FRANCE
Etablissement : 38324216100735

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE

SUR LA SANTE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société XPO DISTRIBUTION France, dont le siège social est situé Les Pierrelles - 26241 BEAUSEMBLANT, Représentée par M. XXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives :

UNSA, représentée par M. XXXXX , Délégué syndical central

CFDT, représentée par M. XXXXX, Délégué syndical, mandaté

FO, représentée par M. XXXXXX, Délégué syndical central

CGT, représentée par M. XXXXX, Délégué syndical central,

D’AUTRE PART,

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La protection de la santé des salariés est au cœur du dialogue social et de la politique des Ressources Humaines de la Société XPO DISTRIBUTION FRANCE

Les dispositions du présent accord concernent les mesures mises en place au profit des salariés pour faire face ou anticiper des événements liés à leur santé.

Cet accord est à considérer avec l’ensemble des autres accords en vigueur dans l’entreprise et notamment les accords suivants :

  • Accord d’entreprise portant sur la prévention de la pénibilité au travail

  • Accord relatif à la prévention et la gestion des actes de harcèlement et de discrimination au travail

  • Accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ARTICLE 1 – DECLARATION ACCIDENT DU TRAVAIL

Conformément à la loi, il est rappelé, que tout accident de travail doit faire l’objet d’une déclaration par le salarié auprès de l’employeur dans les 24 heures. Cet accident fera l’objet d’une déclaration auprès de la CPAM par l’employeur dans les 48 heures ouvrées.

Afin de permettre une meilleure transmission des informations, pour les établissements disposant d’un registre accidents bénins, celui-ci sera tenu à disposition du responsable présent pour tout accident qui pourrait se produire en dehors des horaires habituels de travail de la direction.

ARTICLE 2 – COMPLEMENT DE REMUNERATION EN ACCIDENT DU TRAVAIL

Il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation, la sécurité sociale indemnise tout salarié victime d’un accident du travail de la façon suivante, sans condition d’ancienneté :

- Du 1er au 28ème jour : 60% du salaire de référence

- A compter du 29ème jour : 80% du salaire de référence

En complément des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises qui demeurent applicables, il est convenu que chaque accident du travail occasionné au service de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE et dont le caractère professionnel aura été reconnu par les Services de Sécurité Sociale, donnera lieu au versement d’un complément de rémunération dans les conditions suivantes :

Après 1 an d’ancienneté, et sans qu’une incapacité de travail de 28 jours ni l’hospitalisation de 3 jours ne soit exigées, le personnel Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise et Cadre victime d’un accident du travail, bénéficie d’une garantie de ressources à 100% de la rémunération du 1er au 30eme jour d’arrêt quelque soit la durée de l’incapacité de travail.

Les autres dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises continuent à s’appliquer.

ARTICLE 3 – SUBROGATION EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

L’entreprise pratique la subrogation pour les arrêts de travail ayant débuté après le 1er septembre 2018, c'est-à-dire que les indemnités de sécurité sociale sont directement avancées par l’Entreprise.

Cette mesure s’applique aux salariés bénéficiant d’un complément de salaire de l’employeur tel que défini dans la convention collective des transports routiers de marchandises (IDCC n°16).

ARTICLE 4 – JOURS DE CARENCE

Deux jours de carence en cas d’absence pour maladie sont pris en charge par l’entreprise pour le personnel ouvrier ou employé justifiant de 5 ans d’ancienneté ou plus.

Ceci signifie que l’article 10 ter de l’annexe 1 de la convention collective et l’article 17 2 bis de l’annexe 2 s’appliqueront en remplaçant « du 6ème jour… » par « du 4ème jour ».

Cette disposition s’appliquera à chaque absence.

ARTICLE 5 – COUVERTURE PREVOYANCE

Un ouvrier ou employé dont l'ancienneté est de 1 à 3 ans aura la garantie de percevoir 75% de sa rémunération entre le 61ème et le 68ème jours d'absence, contre 66,67% conventionnellement.

Cette garantie sera assurée directement par l'entreprise.

Au-delà de ce délai, le régime de prévoyance de l’entreprise s’applique (A ce jour, il assure un niveau d’indemnisation de 75% du salaire de référence jusqu’au 1095ème jour)

ARTICLE 6 – COMPLEMENTAIRE SANTE

La participation de l’employeur au financement de la complémentaire santé est de 77,01 euros pour le personnel ouvrier, employé et maitrise.

Elle est de 87.9 euros pour le personnel Haute Maitrise ou cadre.

Cette participation importante de l’entreprise s’inscrit dans la démarche visant à responsabiliser chacun dans sa consommation de frais de santé.

Il est convenu que la mutuelle sera prise en charge par l’entreprise pendant une période maximale de 6 mois suite au décès d’un salarié si celui-ci était adhérent « famille ».

Il est également rappelé que les personnes quittant l’entreprise pour bénéficier de la retraite ou du CFA peuvent choisir de conserver la mutuelle, en bénéficiant d’un tarif préférentiel.

Ces montants sont applicables en attente de la confirmation d’une nouvelle tarification prévue au 1er juillet 2019 et qui fera l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 7 – ACCOMPAGNEMENT- GESTION DES ADDICTIONS

Outre l’accompagnement financier inclus dans le régime de complémentaire santé, l’entreprise maintien le versement de 50 euros par an, sous forme d’une « prime santé », aux salariés en CDI s’engageant dans une démarche personnelle visant à arrêter de fumer, sur présentation d’une ordonnance médicale ou sur présentation d'une facture d'achat de patches anti-tabac (ou de cigarette électronique 1 fois) au nom du salarié.

ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les signataires rappellent leur volonté de promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise, et d’opérer les aménagements nécessaires, chaque fois que cela sera nécessaire et possible, pour permettre le maintien dans l’emploi.

Un chèque emploi service de 100 euros est mis en place pour le personnel handicapé.

Les personnes pouvant bénéficier de ce CESU seront sollicitées et devront avoir confirmé leur intérêt avant le 30 mai de chaque année.

Une somme équivalente au total des chèques non réclamés sera consacrée à l’emploi des travailleurs handicapés.

Un bilan annuel sera effectué lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 9 – ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES DEVANT ACCOMPAGNER DES PROCHES GRAVEMENT MALADES

Concernant la Loi Mathys, il est convenu que l’entreprise abondera à hauteur de 25 % le nombre de jours de congés dont le salarié aura bénéficié de la part de ses collègues

Pour la loi de congé de proche aidant, il est convenu de ne pas tenir compte du plafond fixé par la loi concernant l’âge des enfants dont l’état de santé nécessite une présence particulière ( 21 ans), et donc d’accorder cette absence quelque soit l’âge de l’enfant.

Si le congé est sollicité à temps partiel ou par fractionnement, il devra se traduire, pour l’application du présent article, par des absences de journées entières.

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans ce présent accord.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d'application de l'accord.

Les modalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction, et pour publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du Personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès du service du personnel de l’agence.

Fait en 7 exemplaires originaux à Jonage, le 24 mai 2019

Pour la Société,

Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Pour les Organisations syndicales,

UNSA représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

FO représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical, mandaté,

CGT représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical Central,

Chaque page de chaque exemplaire du présent accord devra être paraphée, en bas de page, par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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