Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS" chez THIMEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIMEAU et le syndicat CFTC le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A07718005076
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : THIMEAU
Etablissement : 38327723300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT N°1 RELATIF AU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETS DISTINCTS (2018-04-04) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D'URGENCE ECONOMIQUE ET D'ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19 (2020-05-20) ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-17) ACCORD D'ADAPTATION A LA NEGOCIATION (2020-12-18) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19 (2021-01-15) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-12) Avenant n°1 à l'accord relatif au fonctionnement et à l'information-consultation des CSE et du CSEC (2022-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

SOCIETE THIMEAU

  1. ACCORD

    SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

    DE LA SOCIETE THIMEAU

Entre :

- La Société THIMEAU, représentée par ……………………………, Président de la société ;

Et

- ……………………………, Déléguée Syndicale Centrale C.F.T.C. 

PREAMBULE

La société THIMEAU qui regroupe des centres de production et des centres de service est composée de plusieurs établissements distincts.

Des Comités sociaux et économiques d’établissement et un Comité social et économique central d’entreprise doivent être constitués conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 du Code du Travail.

En application de l’article L.2313-2 du Code du Travail, les parties se sont réunies afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société THIMEAU.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Compte tenu de l’autonomie de gestion des Directeurs de Centre, notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que le périmètre des établissements distincts de la société THIMEAU au sens des articles L.2313-2 et suivants du Code du Travail correspond au périmètre de responsabilités des Directeurs de Centre.

Ces établissements sont composés d’un centre de production.

Le périmètre de ces 2 établissements distincts est ainsi déterminé :

- L’établissement de MEAUX sis 13 rue Isaac Newton – 77100 Meaux.

- L’établissement de SAINT THIBAULT sis rue de la clef Saint-Pierre – 77400 Saint-Thibault-des-Vignes.

Un Comité Social et Economique d’établissement sera mis en place au sein de chacun de ces 2 établissements distincts.

Les parties conviennent que les établissements distincts ainsi déterminés constituent le périmètre des établissements au sein desquels la désignation d’un délégué syndical peut intervenir, en application de l’article L.2143-3 du Code du Travail.

ARTICLE 2 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur ce jour et est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que la création de tout nouvel établissement distinct au sens de la représentation du personnel, au sein de la société THIMEAU, ou la perte d’un établissement distinct, ou la modification de la composition d’un établissement distinct devront faire l’objet d’un avenant au présent accord. En l’absence d’accord, il sera fait application des dispositions des articles L. 2313-4 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 : Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé avant les élections professionnelles dans l’entreprise.

ARTICLE 4: Adhésion à l’accord

En application de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’organisation syndicale devra notifier cette adhésion aux parties signataires du présent accord et procéder à son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

ARTICLE 5 : Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).

Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 : Dénonciation de l’accord

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 : Formalités de publicité 

La Direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité visées à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Fait à Meaux, le 2 janvier 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société THIMEAU

Pour la délégation C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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