Accord d'entreprise "ACCORD MODIFIANT LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES" chez THIMEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIMEAU et le syndicat CFTC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07719003103
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : THIMEAU
Etablissement : 38327723300011 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD MODIFIANT LA PERIODICITE DES

NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

ENTRE LES PARTIES :

La société THIMEAU, dont le siège social est situé 13 rue Isaac Newton - ZI Nord Extension Ouest - 77100 MEAUX, représentée le Président,

D’une part

ET

L’organisation syndicale C.F.T.C, syndicat représentatif au sein de la société THIMEAU, représentée par le Délégué Syndical Central.

D’autre part.

Le 23 mai 2017, un accord modifiant la périodicité des négociations prévues aux articles L2242-8 et L2242-13 du code du travail a été conclu.

Afin de permettre le développement d’une politique d’entreprise et la mise en place de plans d’actions, l’accord du 23 mai 2017 a modifié la durée des accords collectifs portant sur les thèmes de la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels conclu le 23 mai 2017, et de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la qualité de vie au travail conclu le 23 mai 2017.

Ces accords collectifs arrivant respectivement à échéance au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2019, les parties ont décidé de se réunir afin de modifier à nouveau la périodicité des négociations collectives sur la gestion prévisionnelle des emplois et l’égalité professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

L’article L2242-1 et suivant du code du travail prévoit que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit être réalisée tous les ans.

Par accord en date du 23 mai 2017, les parties avaient convenu de porter la durée de cet accord à trois ans.

Le nouvel article L2242-12 du code du travail permet, par accord d’entreprise majoritaire, de modifier la périodicité de la négociation et de la porter à quatre ans maximum.

La C.F.T.C, syndicat majoritaire, et la société THIMEAU conviennent par le présent accord de modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la qualité de vie au travail à quatre ans.

ARTICLE 2. Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels

L’article L2242-2 et suivant du code du travail prévoit que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels doit être réalisée tous les ans.

Par accord en date du 23 mai 2017, les parties avaient convenu de porter la durée de cet accord à cinq ans.

Le nouvel article L2242-12 du code du travail permet, par accord d’entreprise majoritaire, de modifier la périodicité de la négociation et de la porter à quatre ans maximum.

La C.F.T.C, syndicat majoritaire, et la société THIMEAU conviennent par le présent accord de modifier la périodicité de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels à quatre ans.

ARTICLE 3. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4. Dispositions complémentaires

Dans l’hypothèse où des modifications légales, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir de nouvelles dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’en examiner les conséquences.

ARTICLE 5. Publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail, auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes compétents.

Fait à Meaux,

En trois exemplaires originaux

Le 10 décembre 2019

Pour la C.F.T.C Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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