Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOFAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFAR et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000188
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOFAR
Etablissement : 38337304000047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SOFAR, société par actions simplifiée ayant son siège social Rue Nicolas Baudin – Sud Avenue- 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 383 373 040 RCS LA ROCHE SUR YON

Représentée par Monsieur , Président

ET

Monsieur et Monsieur , délégués du personnel de ladite société, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés aux élections de délégués du personnel intervenues le 04 novembre 2016.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 13 janvier 2003 un accord relatif au temps de travail a été conclu au sein de la société SOFAR, afin de fixer de nouvelles modalités d’organisation au sein du cabinet et réduire le temps de travail des salariés de 39 Heures à 35 heures.

Depuis cette date, la société SOFAR a évolué de manière significative, tant dans le travail et les modalités d’exécution inhérentes à la profession d’expert-comptable, que dans la structure même du cabinet.

Des opérations de fusion par absorption des sociétés ADEIVA EXPERTISE COMPTABLE et SOFAR FONTENAY ont été réalisées, chacune de ces sociétés ayant avant la fusion, du personnel et des modalités d’organisation du temps de travail qui leur étaient spécifiques.

Dans ce contexte, la direction et les délégués du personnel ont souhaité engager des négociations et conclure le présent accord d’harmonisation et d’aménagement du temps de travail.

La refonte effectuée poursuit aussi les objectifs suivants :

  • Adapter le temps de travail de chaque collaborateur aux besoins du cabinet et pouvoir répondre au mieux aux demandes et attentes des clients

  • Rendre plus lisible pour l’ensemble du personnel les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise

Aux termes de nombreuses réunions et discussions, les parties sont parvenues à l’accord suivant, contenant des concessions réciproques de part et d’autre.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des textes légaux et réglementaires applicables au 1er janvier 2018

  • Des dispositions de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787)

Cet accord se substitue à l’accord relatif à l’aménagement d’organisation et de réduction du temps de travail en date du 13 Janvier 2003.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOFAR, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet, ou à temps partiels, quel que soit leur lieu de travail ,à l’exception toutefois :

  • des cadres dirigeants et de ceux qui relèvent d’une convention de forfait conclue en vertu des dispositions de la convention collective de l’expertise comptable et approuvée par les 2 parties.

  • Des salariés en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation) dont le temps de présence inclut du temps de formation effectué selon des plannings variables. Pour ces salariés leur temps de présence sera de 35 Heures effectives (+ temps de pause). Ils n’acquièreront pas de jours de RTT.

Le présent accord s’applique également aux travailleurs temporaires en mission au sein de la société SOFAR.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 - Définition du temps de travail effectif

Les parties conviennent de se référer à la notion de temps de travail effectif tel que définie par la loi et la convention collective de l’expertise comptable. Le temps de travail effectif s’entend conventionnellement du temps s’écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas et aux pauses.

Ainsi ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause ainsi qu’il sera exposé ci-après

  • Les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir, dès lors que le temps de trajet domicile-client est inférieur à 2 heures (par trajet)

  • Les temps de formation suivis à l’initiative du salarié et non directement liés à l’exercice de ses fonctions.

3.2 - Les temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de pauses et leur durée varient selon les établissements et sont fonction des impératifs de fonctionnement du cabinet.

Les parties ont constaté qu’au cours d’une journée de travail, tout salarié suspend l’exécution de son travail, à une ou plusieurs reprises, pour convenances personnelles, et qu’en conséquence le temps de pause hebdomadaire de tout salarié à temps complet est estimé à 2 HEURES sur une semaine.

Les parties ont donc convenu que pour un temps de travail effectif de 35 heures par semaine, le temps de présence du salarié dans l’entreprise est de 37 Heures.

Pour les salariés à temps partiel, les 2 heures de pause hebdomadaire seront proratisées sur la base du nombre de demi-journées de travail exécutées par le salarié à temps partiel, une semaine de travail comportant 10 demi-journées

Exemple : pour un salarié travaillant 4 jours par semaine, soit 8 demi-journées par semaine, son temps de présence inclura 120 minutes de pause X 8/10 = 96 minutes de pause, qui devront être ajoutés au temps de travail effectif hebdomadaire convenu entre les parties.

Les pauses devront, dans la mesure du possible, être prises en milieu de période de travail. Les temps de pauses pourront être pris par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.

Le temps de pause n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif, il n’est pas rémunéré.

3.3 – La pause déjeuner

Chaque salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, devra faire une pause pour le déjeuner, qui sera d’une durée minimum d’une heure.

Ce temps n’est ni rémunéré, ni assimilé à du temps de travail effectif.

3.4 – Les repos

En application de l’article 3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 Heures consécutives.

3.5 - Temps de trajet – Déplacements professionnels

Les déplacements professionnels que le salarié est amené à faire au cours de sa journée de travail et pendant ses horaires habituels sont considérés comme du temps de travail.

En revanche dès lors que le salarié est amené à se déplacer en clientèle ou à travailler à l’extérieur du cabinet, pour la journée, ou sur une période plus courte, le temps de trajet pour aller ou revenir, et qui est situé en-dehors de l’horaire habituel de travail n’est pas considéré comme du temps de travail, le tout dans le respect des dispositions de la convention collective de l’expertise comptable.

3.6 – Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 Heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article le 3121-36 du code du travail)

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 Heures (article L 3121-35 du code du travail)

  • La durée quotidienne ne peut en principe pas excéder 10 Heures par jour, sauf en cas de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du code du travail).

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 - Durée du travail

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est organisée sur une base moyenne de 35 heures par semaine.

Le temps de travail est organisé ainsi qu’il suit :

  • Base moyenne de 38 Heures de temps de présence, soit 36 Heures de travail effectif, avec octroi de 7 jours de RTT par an

4.2 - Dispositions relatives aux jours de RTT (JRTT)

  • Modalités d’acquisition

La période d’acquisition des 7 jours de RTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur l’année de référence.

Les JRTT s’acquièrent à raison de 1 Heure de RTT par semaine, soit 47 Heures sur l’année (période de congés payés exclue), soit 6.71 jours par an, arrondi à 7 jours.

Les absences individuelles du salarié, rémunérées ou non, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entraîneront donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Les salariés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de JRTT au prorata de leur temps de travail, sur la base d’une heure acquise par semaine entière de travail effectif.

Au moment de la prise de ces jours, le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits, du nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et du nombre éventuellement pris sur la période de référence. Une compensation salariale interviendra sur le solde de tout compte.

  • Prise des JRTT

Les repos accordés aux salariés concernés sont pris par journées entières ou par demi-journées, mais de manière consécutive ou non.

Les dates de repos sont fixées sur demande du salarié, mais après accord de la Direction. Elles devront être posées au minimum deux semaines à l’avance. L’employeur disposera de 5 jours ouvrés pour y répondre.

Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les 10 premiers jours de janvier.

Les jours de RTT ne pourront être pris par anticipation

Le suivi des jours de RTT se fera sur le bulletin de salaire.

4.3 - Horaire de travail

L’horaire de travail d’un salarié à temps complet est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

L’horaire collectif de l’entreprise est de 38 Heures de présence ainsi qu’il a été dit ci-dessus réparties :

  • De 8 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 17 H 45

Sauf le vendredi après-midi 14 H – 17 H

Toutefois pour laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail, et afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’événements extérieurs contraignants, il est convenu que l’horaire collectif pourra être modifié de la manière suivante :

  • Heure d’embauche le matin comprise entre 8 Heures et 9 Heures

  • Heure de sortie le soir fixée par le salarié, sans que cela puisse conduire à une sortie avant 17 h 30 (du lundi au jeudi) et 17 h le vendredi

Chaque salarié devra obligatoirement remettre à la direction au plus tard dans les 10 premiers jours de janvier, la répartition de son horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

En cas d’événements extérieurs contraignants obligeant le salarié à s’absenter sur une très courte durée pendant son temps de travail (par exemple pour un RV médical), un aménagement horaire pourra être envisagé d’un commun accord entre le salarié et la direction.

Le décompte du temps de travail se fait par le salarié, selon un système déclaratif résultant notamment de ses rapports d’activité. Les fiches de temps informatiques permettront de faire ressortir la durée quotidienne de travail effectuée par chaque salarié.

4. 4 - Heures supplémentaires

  • Déclenchement

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 36 heures de travail effectif, soit 38 Heures de présence compte tenu des temps de pause.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la direction ou validées a posteriori par la direction après information du salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière.

  • Mise en place d’un contingent utilisable pour répondre aux besoins de l’activité

Pour faire face aux besoins de l’activité, et particulièrement pour couvrir les fortes périodes de déclarations fiscales pour les collaborateurs comptables, ainsi que les périodes d’établissement des bulletins de paie et déclarations sociales pour les gestionnaires de paye, les parties ont convenu de fixer un contingent d’heures supplémentaires par salarié, utilisable à son gré et dans les limites ci-après fixées.

Ce contingent d’heures supplémentaires est fixé  pour les années 2018 – 2019 et 2020 :

  • A 100 Heures/an pour les collaborateurs comptables

  • A 50 Heures/an pour les gestionnaires de paye

Compte tenu de l’évolution de l’activité (évolutions technologiques et législatives, structure des portefeuilles ) les parties conviennent que le contingent sera susceptible d’être revu tous les 3 ans . La décision de laisser le contingent au même niveau ou de le modifier sera prise par la direction, après consultation et avis favorable des représentants du personnel. Dans l’hypothèse où la société ne serait pas dotée de représentants du personnel, la direction sera habilitée à fixer seule les limites du ou des contingents applicables par service. Le nouveau contingent fixé sera applicable pour une nouvelle durée de 3 années.

Tout salarié qui n’exerce pas les fonctions d’assistant comptable, collaborateur comptable ou gestionnaire de paye ne peut prétendre au bénéfice de ce contingent. Les salariés sous contrat en alternance ne pourront non plus y prétendre.

La mise en place de ce contingent a pour but de permettre à chaque salarié concerné d’exécuter au mieux sa mission et lui permettre d’adapter son temps de travail aux contraintes liées à son portefeuille (bilans et/ou déclarations fiscales selon date de clôture d’exercice – bulletins de salaire à réaliser dans un délai très court ).

Chaque salarié concerné devra remettre à la direction au plus tard dans la première semaine de janvier, un calendrier mentionnant son temps de travail hebdomadaire pour l’ensemble des semaines, et faisant ressortir notamment le nombre d’heures supplémentaires qu’il pense utiliser sur l’année et leur répartition calendaire.

Il est toutefois précisé, que l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra en aucun cas excéder 43 heures par semaine.

Les heures supplémentaires exécutées dans le cadre du contingent, dont les modalités d’utilisation sont fixées ci-dessus, seront rémunérées au taux majoré de 25 %. Elles seront payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées.

Dans l’hypothèse où un salarié serait absent une semaine au cours de laquelle il avait envisagé d’effectuer des heures supplémentaires, le calendrier sera revu et les heures supplémentaires seront reportées et exécutées à la date de retour du salarié. Si toutefois le salarié était absent sur une période excédant 2 semaines, les heures supplémentaires programmées et non exécutées ne seront pas reportées, sauf accord dérogatoire et spécifique obtenu auprès de la direction.

Le dépassement du contingent n’est en principe pas autorisé.

ARTICLE 5 - JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L 3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée d’une durée de 7 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures était jusqu’à présent non exécutée, mais les salariés renonçaient soit à un jour de congé, soit à un jour de RTT. En cas de travail à temps partiel, la durée de la journée de travail était moindre et proratisée à due concurrence.

La direction a décidé de revenir sur ce principe, et a décidé « d’offrir » la journée de solidarité. Le salarié n’effectuera aucun travail à ce titre, et aucun jour de congé ou de RTT ne lui sera décompté pour cette journée.

Cette règle s’applique et se limite à la journée de solidarité existante au jour de la signature du présent accord. Elle ne saurait en aucun cas être étendue, à d’autres éventuelles journées de solidarité qui seraient mises en place.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, savoir :

  • Le temps de présence du salarié dans l’entreprise sera la durée de travail dont les parties ont convenu, à laquelle s’ajoutera les temps de pause, dont la durée est fixée ainsi qu’il a été dit à l’article 3.2

  • Les salariés à temps partiel, effectuant des journées complètes de travail, basées sur l’horaire de travail collectif, se verront attribuer un nombre d’heures de RTT proportionnellement au temps supplémentaire effectué chaque semaine travaillée.

Si toutefois le salarié en fait la demande et qu’il invoque notamment des contraintes familiales, il pourra faire le choix de renoncer aux jours de RTT et exécutera chaque semaine un temps de présence équivalent à sa durée de travail effectif + les pauses.

Son choix ne pourra être modifié qu’une fois par an, avant le début de la période de référence, soit avant le 31 décembre pour une entrée en application au 1er janvier suivant.

  • Les salariés à temps partiel qui sont soit assistant/collaborateur comptable ou gestionnaire de paye auront un droit à heures complémentaires, fondé sur le même principe que le contingent d’heures supplémentaires visé à l’article 4.4. Le contingent d’heures complémentaires est basé sur les mêmes principes et modalités que celui pour les heures supplémentaires, le nombre d’heures étant proratisé sur la durée du travail du salarié à temps partiel.

Exemple : un salarié à 80 %, gestionnaire de paye, aura un contingent pour heures complémentaires de 50 H x 80 %, soit 40 heures sur l’année

.

  • Les heures complémentaires effectuées dans ce cadre seront réglées au taux majoré de 10 %.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES : DUREE , REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

7.1 – Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.

7.2 – Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

7.3 – Durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord qui prend effet au 1er juin 2018 est conclu pour une durée indéterminée.

Il aura en ce qui concerne le contingent d’heures supplémentaires susceptible d’être utilisé un effet rétroactif au 1er janvier 2018 , un certain nombre d’heures supplémentaires ayant déjà été utilisées et payées sur les 4 premiers mois de l’année 2018.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra être immédiatement protée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un délai de 3 mois.

Fait à LA ROCHE SUR YON

Le 26 avril 2018

Pour la société SOFAR
Délégué du personnel
Délégué du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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