Accord d'entreprise "Accord relatif à l'harmonisation des statuts du personnel transfféré de la société ARELIS Broadcast SAS au sein de la soxciété THALES SIX GTS FRANCE" chez THALES SIX GTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALES SIX GTS FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09218006032
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : THALES SIX GTS FRANCE
Etablissement : 38347093700194 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

Entre :

La société Thales SIX GTS France S.A.S., Société par Actions Simplifiée au Capital de 163 949 805 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 383 470 937, dont le Siège Social est situé 4 avenue des Louvresses, 92622 Gennevilliers Cedex, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice du Développement Social de la Société, agissant par délégation du Président,

d'une part,

Et :

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par Mme

MM.

Le syndicat CFE-CGC, représenté par MM.

Le syndicat CFTC, représenté par Mme

MM.

d’autre part.

SOMMAIRE

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Champ d’application 4

Article 3. Dispositions relatives à la rémunération 4

Article 3.1. Dispositions relatives à la rémunération au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. 4

Article 3.1.1. Rémunération des salariés Mensuels 4

Article 3.1.2. Rémunération des salariés Ingénieurs et Cadres 4

Article 3.1.3. Principes applicables à toutes les catégories socio-professionnelles 4

Article 3.2. Modalités d’harmonisation de la rémunération des salariés transférés au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. 5

Article 3.2.1 Modalités de rémunération des salariés Mensuels 5

Article 3.2.2. Modalités de rémunération des salariés Ingénieurs et Cadres 5

Article 3.2.3. Principes applicables à toutes les catégories socio-professionnelles 5

Article 4. Dispositions relatives à la durée du travail et aux modalités d’exécution de la journée de solidarité 6

Article 4.1. Dispositions relatives à la durée du travail au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. et aux modalités d’exécution de la journée de solidarité 6

Article 4.2. Modalités d’harmonisation de la durée du travail des salariés transférés au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S et d’exécution de la journée de solidarité 7

Article 4.2.1. Durée du travail des salariés Mensuels et modalités d’exécution de la journée de solidarité 7

Article 4.2.2. Durée du travail des salariés Ingénieurs et Cadres et modalités d’exécution de la journée de solidarité 8

Article 4.3. Dispositions relatives à l’horaire variable 9

Article 5. Dispositions relatives au régime d’astreinte 9

Article 5.1. Dispositions applicables au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. 9

Article 5.2. Modalités d’harmonisation du dispositif d’astreinte aux salariés transférés au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. 10

Article 6. Dispositions relatives aux organisations de travail atypiques 10

Article 7. Dispositions relatives aux déplacements professionnels 10

Article 8. Dispositions relatives aux allocations accordées à l’occasion de la délivrance des médailles d’honneur du travail de l’Etat 10

Article 9. Dispositions finales 11

Article 9.1. Effet de l’accord 11

Article 9.2. Information des salariés concernés 11

Article 9.3. Commission de suivi 11

Article 9.4. Durée et entrée en vigueur de l’accord 11

Au cours de l’année 2018, la société Thales SIX GTS France S.A.S. a exprimé sa volonté de renforcer son expertise en émission à très forte puissance.

L’intégration de l’activité Radio d’Arelis Broadcast S.A.S. et des compétences associées, au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., poursuit cet objectif, en pérennisant et développant un savoir-faire dans ce domaine.

Le 1er août 2018, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ordonné la cession de l’activité militaire incluant notamment l’activité Radio et des actifs attachés à cette activité appartenant à la société Arelis Broadcast S.A.S. au profit de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Cette cession emporte, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert au profit de la société Thales SIX GTS France S.A.S. des contrats de travail afférents aux postes de travail identifiés dans l’offre de la Société, soit vingt-huit (28) contrats de travail.

Avec cette acquisition, Thales SIX GTS France S.A.S. peut désormais s’appuyer sur l’ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise de la chaîne de valeur dans le cadre de projets de transmissions stratégiques.

En application des dispositions légales en vigueur, cette opération de cession a entrainé la mise en cause de l’application, aux salariés transférés, de l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S.

La Direction a exprimé son souhait d’engager la négociation d’un accord de substitution aux dispositions conventionnelles mises en cause, et ainsi d’adapter le statut collectif existant au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S et dont l’application a été mise en cause par l’effet du transfert, à celui en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de la société Thales SIX GTS France S.A.S. se sont rencontrées au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 16 novembre, et 23 novembre 2018.


Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail, à toutes les pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements ou accords collectifs en vigueur au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S et applicables à la date du transfert de leurs contrats de travail, aux salariés transférés, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Article 3. Dispositions relatives à la rémunération

Article 3.1. Dispositions relatives à la rémunération au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Article 3.1.1. Rémunération des salariés Mensuels

Au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., en application des dispositions de l’accord Groupe sur les Dispositions Sociales applicables aux salariés des sociétés du Groupe Thales, contractuellement, les Mensuels disposent d’une allocation annuelle dont le montant est fixé à un mois d’appointements de base bruts (hors prime d’ancienneté) pour une année complète et quelle que soit la durée du travail prévue au contrat de travail.

Article 3.1.2. Rémunération des salariés Ingénieurs et Cadres

Au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., conformément au plan de rémunération variable en vigueur au sein du Groupe Thales, et dans les conditions qui y sont détaillées, les Ingénieurs et Cadres bénéficient d’une rémunération variable.

Article 3.1.3. Principes applicables à toutes les catégories socio-professionnelles

Au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs pour l’année 2018, la Direction s’est engagée, pour la période considérée, aux termes du procès-verbal de désaccord, à ce qu’aucune rémunération d’un salarié de la Société ne soit inférieure aux Minimas Conventionnels 2018 de la Métallurgie, majorés de 5 %, sous réserve de la bonne tenue du poste en 2017.

Article 3.2. Modalités d’harmonisation de la rémunération des salariés transférés au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Article 3.2.1 Modalités de rémunération des salariés Mensuels

Au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S., les Mensuels transférés bénéficiaient, jusqu’en 2014, d’une rémunération calculée selon les mêmes modalités que celles en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Courant 2014, le montant correspondant à l’allocation annuelle, soit un mois de salaire de base, a été réintégré, de telle sorte qu’au lieu d’être perçue selon treize (13) mensualités, la rémunération annuelle était désormais perçue selon douze (12) mensualités.

Toutefois, en dépit de ce constat, à titre exceptionnel et dérogatoire, les parties au présent accord conviennent que les Mensuels transférés bénéficieront d’une allocation annuelle calculée et versée selon les dispositions de l’accord Groupe sur les Dispositions Sociales applicables aux salariés des sociétés du Groupe Thales.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019, soit une allocation annuelle calculée et versée en 2019, au titre de l’exercice 2019.

Article 3.2.2. Modalités de rémunération des salariés Ingénieurs et Cadres

Au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S., les Ingénieurs et Cadres transférés bénéficiaient, jusqu’en 2014, d’une rémunération variable, versée en complément de leur rémunération annuelle.

Courant 2014, une partie du montant correspondant à cette rémunération variable a été intégrée au salaire annuel des salariés concernés.

Toutefois, en dépit de ce constat, à titre exceptionnel et dérogatoire, les parties au présent accord conviennent que les Ingénieurs et Cadres transférés bénéficieront d’une rémunération variable calculée et versée selon les principes définis par le plan de rémunération variable en vigueur au sein du Groupe Thales.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019, soit une rémunération variable calculée et versée, le cas échéant, en 2020, au titre de l’exercice 2019.

Article 3.2.3. Principes applicables à toutes les catégories socio-professionnelles

Les parties au présent accord conviennent que les dispositions, issues du procès-verbal de désaccord sur la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs pour l’année 2018, relatives aux minimas conventionnels majorés de 5% sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Arelis Broadcast S.A.S. dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert auprès de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

A titre exceptionnel et dérogatoire, et en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la bonne tenue du poste en 2017, la Direction concède que cette mesure sera appliquée sans que ne soit recherchée la bonne tenue du poste en 2017.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019, soit, pour les salariés concernés, une rémunération revalorisée à partir de la paie du mois de janvier 2019, versée en février 2019.

Article 4. Dispositions relatives à la durée du travail et aux modalités d’exécution de la journée de solidarité

Article 4.1. Dispositions relatives à la durée du travail au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. et aux modalités d’exécution de la journée de solidarité

Au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000,

  • pour les mensuels :

    • fixe la durée du travail hebdomadaire des Mensuels à une durée de travail hebdomadaire collective moyenne de 35 heures sur l’année. Le nombre d’heures travaillées sur l’année ne pouvant dépasser un maximum de 1575 heures par an (hors Journée de Solidarité),

    • précise également que l’ensemble du personnel Mensuel travaille selon un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37,50 heures. L’écart entre le travail hebdomadaire théorique (35 heures) et le temps de travail hebdomadaire effectif (37,50 heures) se traduit pour chaque salarié par l’octroi d’un nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète (du 1er janvier au 31 décembre) égal à quinze (15) jours minimum. Il est en effet rappelé que ce nombre total de quinze (15) JRTT peut évoluer en fonction du calendrier constaté chaque année. Parmi les quinze (15) JRTT dont bénéficie un salarié pour une année complète, cinq (5) sont planifiés à l’initiative de la Direction.

Les JRTT individuels peuvent être pris soit par journée entière, soit par demi-journée,

  • pour les ingénieurs et cadres :

    • organise la durée du travail des Ingénieurs et Cadres dans le cadre, soit d’une convention de forfait de 210 jours maximum de travail (hors Journée de Solidarité), soit d’une convention de forfait annuel de 1.680 heures (hors Journée de Solidarité),

    • précise que, quelle que soit la nature de la convention de forfait qui leur est applicable, les Ingénieurs et Cadres bénéficient par ailleurs de l’attribution de quinze (15) jours de repos minimum pour une année complète (du 1er janvier au 31 décembre). Il est en effet rappelé que ce nombre total de quinze (15) jours de repos peut évoluer en fonction du calendrier constaté chaque année. Parmi les quinze (15) jours de repos dont bénéficie un salarié pour une année complète, cinq (5) sont planifiés à l’initiative de la Direction.

Les JRTT individuels peuvent être pris soit par journée entière, soit par demi-journée.

Par ailleurs, l’accord de Groupe sur l’évolution de la croissance et l’emploi applicable aux salariés de la société Thales SIX GTS France S.A.S. prévoit également que, dans certaines conditions, les Ingénieurs et Cadres en forfait jours, peuvent, sur le principe du volontariat et de la réversibilité, solliciter une convention de forfait de 214 jours, ou de 206 jours par an.

Enfin, au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S, en application de l’accord Groupe sur les Dispositions Sociales applicables aux salariés des sociétés du Groupe Thales, les salariés accomplissent la Journée de Solidarité, en travaillant effectivement ce jour, ou en exerçant un jour de repos sur cette journée.

Article 4.2. Modalités d’harmonisation de la durée du travail des salariés transférés au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S et d’exécution de la journée de solidarité

Article 4.2.1. Durée du travail des salariés Mensuels et modalités d’exécution de la journée de solidarité

Les Mensuels transférés bénéficiaient, en application des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’entreprise Arelis Broadcast S.A.S. en date du 17 mars 2014 :

  • d’un horaire hebdomadaire de référence fixé à 37 heures en moyenne par semaine (7,4 heures par jour),

  • en contrepartie le salarié se voyait attribuer treize (13) Jours de Réduction de Temps de travail (JRTT). Parmi ces JRTT, la moitié des jours dégagés par la réduction du temps de travail plus un était fixée par la Direction et affectée prioritairement aux jours de fermeture collective, soit sept (7) jours.

Les parties conviennent que ces salariés se verront appliquer les dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019.

En ce sens,

  • il sera proposé, par avenant, à chacun des salariés concernés, de rejoindre le régime de temps de travail en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.,

  • les salariés bénéficieront alors du nombre de jours de réduction du temps de travail prévu à l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, exercés selon les modalités prévues au sein de ce même accord,

  • ils disposeront de la possibilité, selon les modalités en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. d’accomplir la Journée de Solidarité, en travaillant effectivement ce jour, ou en exerçant un jour de repos sur cette journée.

Toutefois, si les salariés concernés devaient choisir de conserver inchangée leur durée du travail :

  • ils continueraient à bénéficier de la durée du travail qui leur est aujourd’hui applicable au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S., selon les modalités d’attribution et d’exercice du nombre de jours de réduction du temps de travail qui y étaient applicables,

  • ils continueraient à exécuter la journée de solidarité selon les modalités en vigueur au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S., c’est-à-dire par « prélèvement » d’un jour de RTT, au moment du crédit des nouveaux droits,

  • les salariés dans cette situation constitueraient alors un groupe dit « fermé » au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. dont la liste serait arrêtée à la date du 31 décembre 2018.

Pour les années suivantes, ces salariés disposeront de la possibilité d’opter pour le régime de temps de travail en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Article 4.2.2. Durée du travail des salariés Ingénieurs et Cadres et modalités d’exécution de la journée de solidarité

Les Ingénieurs et Cadres transférés bénéficiaient, en application des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’entreprise Arelis Broadcast S.A.S. en date du 17 mars 2014 :

  • d’une convention de forfait annuel de 214 jours maximum de travail (hors Journée de Solidarité),

  • en contrepartie le salarié se voyait attribuer treize (13) jours de repos. Parmi ces jours de repos, la moitié des jours dégagés par la réduction du temps de travail plus un était fixée par la Direction et affectée prioritairement aux jours de fermeture collective, soit sept (7) jours.

Les parties conviennent que ces salariés se verront appliquer les dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019.

En ce sens,

  • il sera proposé aux salariés concernés la signature d’un avenant à leur contrat de travail prévoyant le ralliement du régime de temps de travail en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., avec réduction à due proportion de leur rémunération annuelle,

  • les salariés bénéficieront alors du nombre de jours de repos prévu à l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, exercés selon les modalités prévues au sein de ce même accord,

  • ils disposeront de la possibilité, selon les modalités en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. d’accomplir la Journée de Solidarité, en travaillant effectivement ce jour, ou en exerçant un jour de repos sur cette journée.

Toutefois, si les salariés concernés devaient choisir de conserver inchangée leur durée du travail :

  • ils continueraient à bénéficier de la durée du travail qui leur est aujourd’hui applicable,

  • pour autant, ces salariés se verraient appliquer les modalités de décompte du forfait annuel en jours en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., telles que visées à l’article II.3.1. de l’accord sur la réduction du temps du travail en date du 15 décembre 2000,

  • ils disposeront de la possibilité, selon les modalités en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S. d’accomplir la Journée de Solidarité, en travaillant effectivement ce jour, ou en exerçant un jour de repos sur cette journée,

  • les salariés dans cette situation constitueraient alors un groupe dit « fermé » au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., lié à la durée indéterminée de leur convention de forfait annuel en jours à 214 jours, dont la liste serait arrêtée à la date du 31 décembre 2018.

Pour les années suivantes, ces salariés disposeront de la possibilité d’opter pour le régime de temps de travail en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., avec réduction à due proportion de leur rémunération annuelle.

Article 4.3. Dispositions relatives à l’horaire variable

Les salariés transférés, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S. bénéficiaient, en application des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’entreprise Arelis Broadcast S.A.S. en date du 17 mars 2014 d’un dispositif d’horaires variables, associé à un mécanisme de déport/report.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés transférés, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S. se verront appliquer les dispositions relatives à l’horaire variable applicables au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., telles qu’issues de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000, et ce peu important que certains des salariés concernés aient pu faire le choix de conserver la durée du travail applicable au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019.

Article 5. Dispositions relatives au régime d’astreinte

Article 5.1. Dispositions applicables au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., les situations d’astreintes sont régies par l’accord d’aménagement du temps de travail relatif à la croissance des services et à la satisfaction des clients (A.C.2S) au sein de Thales Communications en date du 6 juillet 2005, et ses avenants.

Article 5.2. Modalités d’harmonisation du dispositif d’astreinte aux salariés transférés au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Les salariés transférés, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S. bénéficiaient, en application des dispositions de l’accord sur la mise en place et la rémunération des astreintes au sein d’Arelis Broadcast S.A.S., d’un régime d’astreinte.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés transférés, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S. se verront appliquer les dispositions en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., telles qu’issues de l’accord d’aménagement du temps de travail relatif à la croissance des services et à la satisfaction des clients (A.C.2S) au sein de Thales Communications en date du 6 juillet 2005, et ses avenants.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019.

Article 6. Dispositions relatives aux organisations de travail atypiques

Les parties au présent accord conviennent que les salariés transférés, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S. se verront appliquer le régime des organisations de travail dites atypiques en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., telles qu’issues notamment de l’accord Groupe sur l’évolution de la croissance et l’emploi.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019.

Article 7. Dispositions relatives aux déplacements professionnels

Les parties conviennent que les salariés transférés, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S. se verront appliquer les dispositions relatives au déplacement en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., telles qu’issues notamment de la Convention sur les déplacements des salariés de la Société Thomson-CSF Communications en date du 18 septembre 1996.

Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er janvier 2019.

Article 8. Dispositions relatives aux allocations accordées à l’occasion de la délivrance des médailles d’honneur du travail de l’Etat

Les parties au présent accord conviennent que les salariés transférés, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S. se verront appliquer les dispositions de l’Accord Groupe sur les Dispositions Sociales et ses avenants.

Toutefois, à titre exceptionnel et dérogatoire, et pour les seules demandes de délivrance des médailles d’honneur du travail de l’Etat formées et validées avant le 16 novembre 2018, date de la première réunion de négociation du présent accord, par les salariés transférés, le montant de l’allocation financière sera calculé en application des dispositions de l’article 4.1. de l’accord sur les allocations financières en date du 17 mars 2014 jusqu’alors applicable au sein de la société Arelis Broadcast S.A.S.

Article 9. Dispositions finales

Article 9.1. Effet de l’accord

Le présent accord portant accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs, entre la Direction de la société Thales SIX GTS France S.A.S. et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Il se substitue, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, applicables aux salariés transférés de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S., dont l’application a été mise en cause par l’effet du transfert.

Ainsi, et dans les conditions qui sont définies au présent accord,

  • l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d’Arelis Broadcast S.A.S. cesseront d’être applicables aux salariés transférés,

  • le seul statut collectif en vigueur au sein de la société Thales SIX GTS France S.A.S., s’appliquera aux salariés ayant fait l’objet d’un transfert de leur contrat de travail, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la société Arelis Broadcast S.A.S. vers la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Article 9.2. Information des salariés concernés

Compte tenu de la portée du présent accord, les parties conviennent que cet accord fera l’objet d’une information des salariés concernés à l’occasion d’une réunion dédiée, organisée par la Direction, avant la fin de l’année 2018.

Article 9.3. Commission de suivi

Afin de permettre un suivi de la mise en œuvre du présent accord, une commission spécifique sera constituée au sein de la Société. Cette commission sera composée d’un représentant par organisation syndicale représentative et signataire et d’une délégation de représentants de la Direction. Elle se réunira, pour toute la durée d’application de l’accord, lors d’une réunion unique, organisée dans le courant du deuxième trimestre de l’année 2019.

Article 9.4. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, sans préavis.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et sera déposé par la Direction sous forme électronique, en un exemplaire signé au format numérique et un exemplaire sous format Word anonymisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre

De plus, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail des Hauts de Seine.

Fait à Gennevilliers en…...exemplaires, le …………………………...2018

Pour la Direction de la société Thales SIX GTS France S.A.S.

Directrice du Développement Social

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société

Le syndicat CFDT, représenté par Mme

MM.

Le syndicat CFE-CGC, représenté par MM.

Le syndicat CFTC, représenté par Mme

MM.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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