Accord d'entreprise "Avenant à l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999" chez AIRBUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIRBUS et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC le 2021-01-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC

Numero : T03121008232
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRBUS
Etablissement : 38347481400100 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2018 POUR LE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA SOCIETE AIRBUS SAS (2018-07-12) Avenant n°10 à l’Accord d’entreprise du Personnel Navigant Technique (2018-07-27) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES PRINCIPES GENERAUX DE REMUNERATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES D'AIRBUS TRANSPORT INTERNATIONAL (2018-12-13) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE AIRBUS SAS (2021-06-28) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES NON-CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE AIRBUS SAS (2021-06-28) ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2021 Pour Personnel Navigant Technique de la société Airbus SAS (2021-07-08) Accord annuel relatif à la négociation sur les salaires pour l'UES Airbus Commercial (2022-03-21) Avenant N°3 à l'accord de Groupe sur la rémunération variable des cadres supérieurs au sein du Groupe Airbus en France (2022-06-20)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28

AVENANT N° 3 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 NOVEMBRE 1999

Entre

L’Unité Economique et Sociale entre les sociétés représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale entre les sociétés,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Tout au long de l’année 2020, le Groupe a su s’adapter pour faire face à la crise sanitaire sans précédent engendrée par la COVID 19. Des adaptations ont été nécessaires, tant sur le plan organisationnel, que sur les effectifs et de l’organisation du travail.

Pour faire face aux confinements et aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement, l’UES a revu tout au long de l’année son organisation du travail. Cette dernière a également dû évoluer avec la mise en place de l’activité partielle dans l’ensemble de l’UES jusqu’au 31 décembre 2020, et en octobre 2020, un accord d’activité partielle de longue durée a été négocié pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021. Cet accord a nécessité une nouvelle adaptation du temps de travail des salariés concernés.

Le début d’année 2021 est marqué par un renouvellement de l’activité partielle pour certains secteurs de l’entreprise et une reprise d’activité à temps plein par d’autres secteurs. Cet état de fait nécessite à nouveau de trouver un modèle organisationnel pouvant convenir à ces différentes situations.

De plus, la situation sanitaire mondiale liée au virus n’est pas stabilisée. Le pays est soumis à l’état d’urgence sanitaire, à un couvre-feu et un nouveau confinement ainsi que de nouvelles contraintes sanitaires ne peuvent à ce stade pas être exclus.

Dans ce contexte, une proposition d’aménagement du temps de travail pour les personnels à l’horaire non soumis à l’activité partielle de longue durée, qu’ils soient revenus à une activité à temps plein ou à nouveau soumis au régime d’activité partielle de droit commun, a été proposée aux représentants du personnel lors de la réunion du CSE-C du 17 décembre 2020. Cette proposition a pris en compte la nécessité de donner de la visibilité aux personnels sur leur organisation du travail sans que celle-ci soit amenée à être bouleversée régulièrement au gré des contraintes liées à la pandémie.

Lors de ce CSE-C, la Direction s’est engagée à formaliser sa proposition en organisant une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, sur ces modalités d’organisation du travail.

Lors des discussions, les parties se sont accordées sur une volonté commune de stabiliser pour une année, l’organisation du travail du personnel de l’UES dans un contexte conjoncturel et exceptionnel.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Titre 1 : Dispositions générales

  1. Périmètre de l’avenant

Le présent avenant est applicable aux salariés à l’horaire de l’UES sous contrat de travail, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, en alternance et aux intérimaires, non soumis à l’application de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée.

  1. Objet de l’avenant

Le présent avenant modifie les articles 7 et 8 de l’accord du 5 novembre 1999, modifiés ou introduits par l’avenant du 30 juin 2000, concernant l’horaire variable.

Il modifie ainsi les articles 7.1 et 8.1 de l’accord du 5 novembre 1999 et suspend l’article 7.2 et des dispositions de l’article 8.2 du même accord pour le temps de sa durée d’application.

Ainsi, le présent avenant suspend toutes les dispositions des accords collectifs, des notes et usages, d’entreprise ou d’établissement, existants dans l’UES et portant sur l’horaire variable et le système de débit/crédit des personnels non cadres non forfaités et l’aménagement mensuel du temps de travail des personnels forfaités.

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’avenant expirera en conséquence le 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

  1. Révision

L’avenant pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

  1. Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

  1. Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.

  1. Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre 2 : Dispositions modificatives

  1. Fonctionnement général de l’horaire variable

L’article 7.1 de l’accord du 5 novembre 1999 est modifié comme suit :

Le fonctionnement de l’horaire variable est caractérisé par des plages communes de travail avec une souplesse d’arrivée et de départ en début et fin de journée. Cette souplesse est organisée avec le manager dans le respect de l’horaire hebdomadaire et de la continuité des activités.

Cette souplesse d’organisation peut donner lieu à une compensation entre les jours de la semaine, mais en aucun cas entre les semaines.

Les plages communes de travail sont des périodes de présence et d’activité communes des salariés. Celles-ci sont définies au niveau local et prennent en compte, hors temps de repas, une durée minimale de travail de 5 heures par jour du lundi au vendredi.

Ces plages communes de travail ont pour objectif de permettre la présence des effectifs estimés nécessaires pour répondre aux impératifs définis à l’article 6.2.

La plage neutre du temps de repas peut être modulée si l’effectif nécessite la mise en œuvre de plusieurs horaires successifs de repas.

  1. Modalités suspendues

L’ensemble des dispositions de l’article 7.2, relatif au crédit/débit, de l’accord du 5 novembre 1999 sont suspendues pour toute la durée du présent avenant.

De plus, les dispositions de l’article 8.2 de l’accord du 5 novembre 1999, introduit par l’avenant n°1 du 30 juin 2000, du 4ème paragraphe « Dans ce cadre, l’aménagement mensuel du temps de travail (AMT)…… » jusqu’à la fin du 6ème paragraphe « …. majorés de l’équivalence d’une heure par semaine en cas d’aménagement collectif (article 6.3). » sont suspendues.

  1. Nouvelles modalités d’organisation du temps de travail des salariés non cadres non forfaités

Un article 7.2 bis est ajouté à l’accord du 5 novembre 1999 pour la durée du présent accord.

Cet article est rédigé comme suit :

Article 7.2 bis : Organisation du temps de travail des salariés non cadres non forfaités.

A titre dérogatoire et exceptionnel pour la durée du présent avenant, les dispositions ci-après sont convenues pour les personnels non cadres non forfaités.

Afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (ci-après JNT, jours non travaillés) au-delà de l’aménagement collectif de travail (ACT), et de concilier cet objectif avec l’activité de l’entreprise, l’aménagement du temps de travail des salariés non cadres non forfaités et qui ne sont pas soumis à l’activité partielle de longue durée, est organisé sur l’année civile, dénommée période de référence.

De ce fait, la durée effective de travail des salariés non cadres non forfaités est fixée à une moyenne hebdomadaire de 35 heures soit 1 607 heures de travail effectif par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein. En effet, l’alternance de semaines avec un temps de travail supérieur au temps payé et de semaines de travail avec un temps de travail inférieur au temps payé en raison de la prise de JNT, lisse le temps réellement travaillé sur l’année à une moyenne de 35 heures hebdomadaires.

7.2.1 : Modalités pratiques de l’organisation du temps de travail sur l’année des salariés non cadres non forfaités

Dans le cadre défini ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail des salariés non forfaités est fixée à 37 heures et 30 minutes pour toute l’année 2021. La 36ème heure de travail hebdomadaire correspond à l’aménagement collectif de la durée du travail prévu à l’article 6.3 de l’accord du 5 novembre 1999.

En contrepartie du temps de travail effectué au-delà de la 36ème heure hebdomadaire, ces salariés bénéficient de 9 jours de repos (JNT) par an.

Les amplitudes horaires des équipes alternantes ne pouvant pas être allongées d’une heure et 30 minutes par semaine, les salariés non cadres non forfaités travaillant en équipe se verront appliquer une durée hebdomadaire de travail de 36 heures 30 minutes. En contrepartie du temps de travail effectué au-delà de la 36ème heure hebdomadaire, ces salariés bénéficient de 3 jours de repos (JNT) par an.

Ces JNT seront mis à la disposition des salariés dès le début de la période de référence, à savoir dès l’application du présent avenant, à effet du 1er janvier 2021.

Chaque salarié déterminera, après validation de son supérieur hiérarchique et en fonction de son activité professionnelle, les jours de prises de ces jours de repos.

Ces jours peuvent être posés en journées entières ou en demi-journées. Pour des raisons de simplification de gestion, toutes les journées ont la même valeur de temps ; ainsi les prises de journées ou de demi-journées sont équivalentes quels que soient les jours de la semaine sur lesquels les absences sont posées.

Les salariés devront veiller à équilibrer ces prises sur l’année civile et les JNT devront impérativement être pris avant le 31 décembre 2021 et ne peuvent pas faire l’objet d’un placement sur le compte épargne temps. A défaut, si le supérieur hiérarchique constate que le salarié ne prend pas ses jours de repos, il pourra lui proposer des dates de prise effective de ces jours non travaillés.

7.2.2 : rémunération

La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée. Elle est versée sur la base de l’horaire contractuel, à savoir l’équivalent de 35 heures hebdomadaires.

7.2.3 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

7.2.4 : Entrée et sortie en cours d’année

Un prorata de calcul de droits à JNT (arrondi à l’entier le plus proche) est effectué en cas d’entrée et de sortie en cours d’année civile.

En cas de rupture de contrat en cours d’année, lorsque le nombre de JNT pris est supérieur au droit réel du salarié, une retenue équivalente à cette différence est effectuée. Si le solde de JNT est positif, il sera payé au moment de la rupture du contrat.

  1. Nouvelles modalités d’organisation du temps de travail des salariés au forfait horaire

L’article 8.1 de l’accord du 5 novembre 1999 est modifié comme suit :

A titre dérogatoire et exceptionnel pour la durée du présent avenant, les dispositions ci-après sont convenues pour les salariés au forfait horaire.

Afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaire (JNT, jours non travaillés) au-delà de l’aménagement collectif de travail (ACT), et de concilier cet objectif avec l’activité de l’entreprise, l’aménagement du temps de travail des salariés forfaités est organisé sur l’année civile, dénommée période de référence.

Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel non cadre forfaité et au personnel cadres des positions I et II qui ne sont pas éligibles au forfait en jours ou qui ne désirent pas se voir appliquer le forfait jours.

De ce fait, la durée effective de travail des salariés non cadres forfaités est fixée à une moyenne hebdomadaire de 37 heures soit 1 697 heures de travail effectif par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein.

La durée effective de travail des salariés cadres au forfait horaire est fixée à une moyenne hebdomadaire de 37 heures 30 minutes soit 1 717 heures de travail effectif par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein.

Les forfaits ainsi établis incluent expressément les heures supplémentaires pour les heures du forfait au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.

Un article 8.3 est ajouté à l’accord du 5 novembre 1999 pour la durée du présent accord.

Cet article est rédigé comme suit :

Article 8.3 : Organisation du temps de travail des salariés sous forfait horaire.

La durée hebdomadaire de travail des salariés forfaités est fixée à 39 heures 30 minutes pour les non cadres forfaités et 40 heures pour les cadres au forfait horaire, pour toute l’année 2021, soit 2 heures 30 minutes au-delà du temps payé.

La 1ère heure de travail hebdomadaire au-delà du temps payé correspond à l’aménagement collectif de la durée du travail prévu à l’article 6.3 de l’accord du 5 novembre 1999.

En contrepartie du temps de travail effectué au-delà de 38 heures de travail hebdomadaire pour les non cadre forfaités ou de 38 heures et 30 minutes pour les cadres au forfait horaire, ces salariés bénéficient de 9 jours de repos (JNT) par an.

Les amplitudes horaires des équipes alternantes ne pouvant pas être allongées d’une heure et 30 minutes par semaine, les salariés non cadres forfaités travaillant en équipe se verront appliquer une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30 minutes, et les salariés cadres au forfait horaire une durée hebdomadaire de travail de 38 heures. En contrepartie du temps de travail effectué au-delà de la 37ème heure hebdomadaire ou au-delà de 37 heures 30 minutes pour les cadres au forfait heures, ces salariés bénéficient de 3 jours de repos (JNT) par an.

Ces jours de repos seront mis à la disposition des salariés dès le début de la période de référence, à savoir dès l’application du présent avenant, à effet du 1er janvier 2021.

Chaque salarié déterminera, après validation de son supérieur hiérarchique et en fonction de son activité professionnelle, les jours de prises de ces JNT.

Ils peuvent être pris en journées entières ou en demi-journées.

Les salariés devront veiller à équilibrer ces prises sur l’année civile et les JNT devront impérativement être pris avant le 31 décembre 2021 et ne peuvent pas faire l’objet d’un placement sur le compte épargne temps. A défaut, si le supérieur hiérarchique constate que le salarié ne prend pas ses jours de repos, il pourra lui proposer des dates de prise effective de ces jours non travaillés.

8.3.1 : Rémunération

La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée. Elle est versée sur la base du forfait contractuel, à savoir l’équivalent de 37 heures hebdomadaires pour les non cadres forfaités et de 37 heures 30 minutes pour les cadres au forfait horaire.

8.3.2 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

8.3.3 : Entrée et sortie en cours d’année

Un prorata de calcul de droits à JNT (arrondi à l’entier le plus proche) est effectué en cas d’entrée et de sortie en cours d’année civile.

En cas de rupture de contrat en cours d’année, lorsque le nombre de JNT pris est supérieur au droit réel du salarié, une retenue équivalente à cette différence est effectuée. Si le solde de JNT est positif, il sera payé au moment de la rupture du contrat.

Fait à Toulouse, le 28 janvier 2021.

Pour l’UES

Pour les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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