Accord d'entreprise "AFM RECYCLAGE - NAO 2019" chez AFM RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFM RECYCLAGE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03319003805
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : AFM RECYCLAGE
Etablissement : 38348263500232 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD 2019

ENTRE :

La société,

Représentée par ,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale FO,

Représentée par,

L’Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par,

Assisté de.

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions sur la négociation annuelle tenues en vertu des articles L.2242 et suivants du Code du Travail.

1- PREAMBULE

La négociation annuelle, conformément aux dispositions légales, traite des salaires effectifs, de la durée effective du travail et de l’organisation du temps de travail.

Cette négociation a été également l’occasion d’examiner les évolutions de l’emploi dans l’entreprise et de faire le point sur l’ensemble des négociations en cours ou récentes ayant des conséquences directes sur les domaines ci-dessous.

2- EMPLOI

L’effectif actif au 30 septembre 2019 est de 440 salariés.

3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Durée du travail et jours de repos.

L’accord spécifique du 29 décembre 1999, toujours en vigueur, définit les modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Sur la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’entreprise maintient le dispositif en vigueur relatif aux heures supplémentaires éventuellement effectuées. Celles-ci alimenteront un compteur de récupération (RCR).

3.2 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Demandes exprimées au nom des salariés par la délégation syndicale CFDT 

Modification de la journée de solidarité : substitution du jeudi de l’Ascension au lundi de pentecôte.

Décision retenue après négociations 

L’entreprise maintient le lundi de pentecôte comme journée de solidarité.

3.3 – JOURNEE ENFANT MALADE

Demande exprimée au nom des salariés par la délégation syndicale CFDT 

Attribution d’une journée enfant malade avec possibilité de la fractionner en deux demi-journées sous réserve de satisfaire aux critères d’éligibilité relatifs à l’âge de l’enfant.

Décision retenue après négociations 

L’entreprise ne souhaite pas s’inscrire dans cette démarche.

3.4 – TELETRAVAIL

Demandes exprimées au nom des salariés par la délégation syndicale FO 

Mise en place du télétravail pour le personnel administratif et commercial, de façon régulière et volontaire avec détermination du nombre de jours télé-travaillés par semaine ou au mois.

Décision retenue après négociations 

L’entreprise ne souhaite pas s’inscrire dans cette démarche par souci d’équité.

4- REMUNERATIONS

4.1- Mesures salariales des personnels non cadres :

Demandes exprimées au nom des salariés par la délégation syndicale CFDT 

Augmentation générale des salaires :

2.0% sur les salaires mensuels de base pour les catégories OUVRIER, EMPLOYE et MAITRISE :

Prime de fin d’année :

Prime de fin d’année de 800€ euros versée en décembre 2019.

Indemnité repas et titre restaurant :

Augmentation de l’indemnité repas de 10 euros à 10.50 euros.

Augmentation de la valeur faciale du titre restaurant de 6 euros à 7,00 euros (dont 60% à la charge de l’entreprise et 40% à la charge du salarié).

Demandes exprimées au nom des salariés par la délégation syndicale FO 

Augmentation générale des salaires :

2.0% sur les salaires mensuels de base.

Prime exceptionnelle:

Prime exceptionnelle d’un montant équivalent à celui attribué en 2018.

Indemnité repas et titre restaurant :

Augmentation de la valeur faciale du titre restaurant de 6 euros à 6.20 euros (dont 60% à la charge de l’entreprise et 40% à la charge du salarié).

Augmentation de l’indemnité repas de 10 euros à 10.50 euros pour les chauffeurs.

Décisions retenues après négociations 

Compte tenu de la conjoncture, pour l’année 2020, il n’est pas prévu d’augmentation générale.

Prime exceptionnelle

Reconduction à titre exceptionnel du dispositif de prime exceptionnelle pour cette année. Une prime exceptionnelle sera versée dès novembre 2019, sous conditions, aux collaborateurs ayant un an d’ancienneté au 1er novembre 2019.

Indemnités repas et titre restaurant

L’entreprise confirme le bénéfice et le maintien du titre restaurant au personnel de l’entreprise pour une valeur faciale de 6 euros (dont 60% à la charge de l’entreprise et 40% à la charge du salarié) ainsi qu’une indemnité repas à 10 euros pour la catégorie « conducteurs PL/SPL ».

L’entreprise rappelle que ces mesures constituent une charge récurrente pour l’entreprise.

5- EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise confirme le respect des dispositions de la branche relatif aux emplois repères.

L’entreprise entend respecter les dispositions :

- de l’article L 1142-1 et 2 et L 1144-1 en matière d’embauche, de rémunération, de formation, ou de qualification ;

- de l’article L 1142-3 en matière de contrat de travail, de façon générale, aux articles du code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

6- DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

7- FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord est déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une sur support électronique dont une version anonymisée seront transmis à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de conclusion de l’accord conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à VILLENAVE D’ORNON en 6 exemplaires originaux, le 5 novembre 2019.

Déléguée Syndicale FO Président Directeur Général

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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