Accord d'entreprise "accord sur aménagement et organisation du temps de travail" chez SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE et les représentants des salariés le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03718000307
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE
Etablissement : 38352793400012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31

Table des matières :

PREAMBULE 4

PARTIE I : Aspects liés à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail 6

CHAPITRE I : Dispositions principales 6

Article 1.1 : Temps de travail effectif 6

Article 1.2 : Le temps de pause 6

Article 1.3 : Le temps de trajet 6

Article 1.4 : Temps d’habillage et de déshabillage 7

CHAPITRE II : Aménagement du temps de Travail 7

Article 2.1 : Temps de travail 7

Article 2.2 : Amplitude de la journée de travail 8

Article 2.3 : Temps de repos 8

Article 2.4 : Organisation du travail 8

Article 2.5 : rémunération et absences 10

Article 2.6 : Régime des heures supplémentaires et double décompte 11

Article 2.7 : Repos compensateur de remplacement 13

Article 2.8 : Heures de nuit 13

Article 2.9 : Remplacement de la prime de journée continue par prime d'assiduité. 14

Article 2.10 : Prime d'équipe 14

CHAPITRE III : RELATIF AUX CONGES 15

Article 3.1 : Congés payés 15

Article 3.2 : Les congés spéciaux 17

Article 3.3 : Les congés d’ancienneté 17

Article 3.4 : congés de fractionnement 18

Article 3.5 : Don de jour 18

Article 3.6 : Journée de solidarité 18

Article 3.7 : Jours fériés 19

Article 3.8 Travaux urgents 19

PARTIE II : 21

Modification pour retour à bonne fortune 21

Chapitre IV :Majoration des heures supplémentaires 21

Chapitre V : Accord d’intéressement pour l’ensemble des salariés 21

Chapitre VI :Remuneration de temps de pause de 20 MINUTES 21

Chapitre VII : AUGMENTATION GENERALISEE EN 2018 22

PARTIE III : 22

Dispositions liées à la « vie » de l’accord 22

Chapitre VIII : PERIMETRE DE L'ACCORD 22

Article 8.1 : Champ d’application 22

Article 8.2 : Documents communiqués servant de base à la négociation 22

Article 8.3 : Modalités de suivi 22

Article 8.4 : Date d'entrée en vigueur et durée de l’application 23

Article 8.5 : Renouvellement, révision et dénonciation 23

Article 8.6 : Dépôt de l’accord 23

Entre :

La Société SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE SAS, dont le siège social est sis à Z..I . de la Boitardière, 455 Chemin du Roi – 37400 Amboise, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro : 385 527 934, représentée par M. , Directeur de Site, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée, « l’entreprise »,

D’une part,

Et

M. ,salariée élue, déléguée du Personnel Titulaire , mandatée par l’organisation syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) Chimie-Energie, Centre Val de Loire

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du Code du travail et la loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9, le présent accord collectif précise les objectifs poursuivis et son contenu.

Les Partenaires sociaux, décident, après dénonciation par La Direction des accords d’entreprise ci-après :

  • Accord de réduction du temps de travail signé le 29 décembre 1999

  • Accord d’organisation en 2X8 signé le 10 janvier 2014

  • Accord d’organisation en 3X8 signé le 20juin 2014

de négocier un accord qui se substitue aux trois précédents avec un triple objectif :

  • Adapter le temps de travail au besoin de l’activité de l’entreprise

  • Préserver les emplois tout en assurant « une montée en compétences » au moyen par exemple de la formation, de la qualification, et de l’enrichissement des compétences individuelles et collectives, …

  • En portant une attention toute particulière : aux conditions de travail et aux conditions d’emploi des Femmes et Hommes composant l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté d’anticipation face à des difficultés économiques conjoncturelles qui touchent notre secteur d’activité (rapport AN 1re lecture n° 3675, p. 410). Avec l’accord des Représentants du Personnel et ceux des salarié(e)s, des mesures temporaires avaient dues être décidées pour éviter d’entrer dans une procédure de chômage technique : prise anticipée des congés payés, réduction du recours aux contrats intérimaires, …

Seront abordés dans le présent accord les thèmes ci-après :

  • Les Conditions dans lesquelles les Cadres et le Dirigeant salarié fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés (c. trav. art. L. 2254-2, III) pendant la période dite « délicate »

  • La durée du Temps de travail ainsi que les modalités de suivi (c. trav. art. L. 2254-2, IV et V).

  • L’organisation du temps de travail

  • Les modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés afin de ne pas porter une atteinte de manière disproportionnée à la vie personnelle ou familiale au moyen de dispositions sur le temps de travail (c. trav. art. L. 2254-2, III)

  • Les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord.

  • Les actions ressources humaines, organisationnelles,

  • Le développement des conditions de travail

  • Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée

A l’issue de la restitution de l’ensemble de ces études qualitatives et quantitatives aux Partenaires sociaux, « cette photographie partagée » a servi de base aux négociations retraduites dans le présent accord.

Ce dernier est structuré en trois parties :

  • La première partie décrit les efforts collectifs consentis pendant une période définie au moyen d’indicateurs objectifs

  • La seconde partie décrit « la reconnaissance des efforts consenties » après un retour stabilisé à « meilleure fortune ».

  • La troisième partie décrit les dispositions liées à la « vie » de l’accord

PARTIE I :
Aspects liés à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

CHAPITRE I : Dispositions principales

Article 1.1 : Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.(Art. L 3121-1 du Code du Travail)

Article 1.2 : Le temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.(Art. L 3121-33 du Code du Travail). Les 20 minutes sont consécutives et ne peuvent pas être fractionnées.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré….

Exemple : la coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux temps de travail effectif est un temps de pause

….sauf si le salarié reste à la disposition de l’employeur, intervient à la demande de celui-ci (ou du supérieur hiérarchique) et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles

Exemple : un salarié de maintenance appelé à intervenir durant son temps de pause par son supérieur hiérarchique. La pause est alors rémunérée comme temps de travail effectif

Article 1.3 : Le temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

En dehors de temps de travail, le temps de trajet des salariés en mission, déduction faite du temps de trajet habituel sera rémunéré par une indemnité compensatrice équivalente à 50% du taux horaire de base.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne déclenchera pas la contrepartie financière prévue à cet article.

Exemple : un salarié exécute habituellement 7heures par jour et part en mission. Ce jour de mission, il réalise 9h30, temps de trajet compris. Habituellement, il a 30 minutes de trajet domicile-travail, donc il sera indemnisé de 9h30- 30 minutes (temps trajet habituel)– 7h (temps de travail ordinaire) = 2 heures rémunérées à 50% du taux horaire de base.

Article 1.4 : Temps d’habillage et de déshabillage

Dans la mesure où les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-3 et L. 3121-7). Il est accordé une compensation de deux jours de congés supplémentaires par an.

Chaque salarié doit obligatoirement revêtir la tenue de travail sur le lieu de travail et être à son poste de travail à l’heure précise de démarrage du poste et ne peut quitter son poste avant l’heure précise de fin.

Ces congés doivent être obligatoirement soldés au 31 mai de la période de référence des congés payés. Ils ne sont ni reportables, ni payables en fin de fin de ladite période.

CHAPITRE II : Aménagement du temps de Travail

Dans le cadre de la loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8, JO du 9, les dispositions du présent accord priment sur la Convention collective applicable ainsi que les accords de branche en vigueur, en dehors des matières dans lesquelles ces derniers présentent un caractère impératif ou s’ils prévoient expressément une clause dite de verrouillage.

Conformément à l’Article L 3121-44 du Code du Travail, l’aménagement du temps de travail se fera dans les conditions suivantes :

Article 2.1 : Temps de travail

Article 2.1.1 : Période de référence

Les partenaires sociaux conviennent d’une annualisation du temps de travail de l’ensemble du personnel (à l’exception des salariés au forfait jour et cadres dirigeant) sur la base de 1607 heures/an, journée de solidarité incluse.

La période de référence est annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 2.1.2 : Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des salariés au forfait jour et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectives suivantes :

Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, sauf cas particulier prévu à la convention collective suivant l'article 12 de l'avenant n°125.

Durée maximale hebdomadaire :

Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures

Article 2.2 : Amplitude de la journée de travail

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste de travail et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

L’amplitude de journée de travail ne peut dépasser 13 heures compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

Article 2.3 : Temps de repos

Article 2.3.1 : Temps de repos entre deux périodes de travail

Repos quotidien : L’ensemble des salariés, y compris les salariés au forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien sauf cas particulier prévu à la convention collective suivant l'article 23 de l'avenant n°125.

Repos hebdomadaire :

L’ensemble des salariés, y compris les salariés au forfait jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures).

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche

Article 2.3.2 : Jours de repos

En application du présent accord, le temps de travail est réparti en catégories distinctes, caractérisées chacune par un décompte du temps de travail, à l’heure ou au jour, sur des périodes distinctes.

Les parties signataires conviennent que les jours fériés, coïncidant avec un jour ouvré, restent non travaillés et payés, sauf application de l’article L 3133-7 du Code du travail relatif à la journée dite « journée de solidarité ».

Article 2.4 : Organisation du travail

Article 2.4.1 : Annualisation du temps de travail

Les parties conviennent que l’annualisation du temps de travail comportera des semaines dites « hautes », et des semaines dites « basses ».

  • En semaine « haute », le temps de travail est fixé à 44 heures/semaine.

  • En semaine « basse », le temps de travail est fixé à 24 heures/semaine.

Les semaines « hautes » ou « basses » seront limitées à 4 semaines consécutives et comprendront au moins 1 semaine intermédiaire de 35 heures.

A titre indicatif, les horaires de travail sont joints en annexe 1.

Article 2.4.2 : Délais de prévenance et affichage

Article 2.4.2.1 : Délais de prévenance

Les parties conviennent que le délai de prévenance du rythme de travail des salariés se fera dans les 7 jours calendaires.

Toutefois, les parties s’entendent également sur le fait que ce délai pourra être ramené à 3 jours dans des situations exceptionnelles

La notion d’exceptionnelle est définie de la façon suivante : Tout évènement non prévu et non prévisible lié :

  • à la commande d’un prospect transformé en client, compte tenu des tensions du marché et la forte concurrence,

  • à la sous-traitance d’un autre site de SMURFIT KAPPA dont les machines pourraient tomber brusquement en panne,

  • à l’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés.

La période de prévenance de 3 jours :

  • Prioritairement, il sera fait appel aux salariés qui ont un quota d’heures négatif.

  • Donne lieu à un appel au volontariat.

En cas de carence, en fonction des besoins, la Direction désignera un ou des salariés.

Article 2.4.2.2 : Affichage et information aux salariés

Les salariés seront systématiquement informés par voie d’affichage dans les panneaux destinés à leur communication dans les délais cités au paragraphe 3.4.2.1 (panneau de la Direction).

L’affichage indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Toute modification de la durée ou des horaires de travail devra obligatoirement être affichée, dans le respect du délai de prévenance tel que défini dans le paragraphe 3.4.2.1 du présent accord.

Article 2.5 : rémunération et absences

Article 2.5.1 : Rémunération

La rémunération des salariés est mensuelle et lissée sur 35 heures hebdomadaires.

En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié en cours de mois, la rémunération se fait au prorata du temps de présence sur la période considérée.

Article 2.5.2 : Absences rémunérées

Sont assimilés à du temps travail effectif ouvrant droit au calcul des droits aux congés payés :

– les périodes de congés payés,

– les congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption,

– le congé de naissance,

– les congés pour événements familiaux,

– les congés de formation professionnelle et les congés de formation dit CFESS (Congé de Formation Economique, Social et Syndical),

– les absences légales et conventionnelles des représentants du personnel,

– la période de suspension provoquée par un accident du travail (y compris l’accident de trajet) ou une maladie professionnelle dans la limite d’une année ininterrompue, appréciée à partir du jour de l’arrêt de travail initial,

– les périodes de suspension pour cause maladie donnant lieu à maintien total ou partiel du salaire de la part de l’employeur, limitées à trois mois par année civile.

Article 2.5.3 : Absences et heures supplémentaires

Le paiement des heures d'absence indemnisée sera effectué par un lissage de la rémunération sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli durant l'absence.

Ainsi, en cas d'absence sur un horaire planifié, dont la journée est supérieure à 7 heures de temps travail, les heures excédant ces 7 heures seront neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires.

Exemple :.

Pour un mois donné, un salarié génère 1 heure affectable au compteur d'heures supplémentaires. Durant ce mois, le salarié a été absent 1 journée pour laquelle il aurait dû travailler 8 heures. Le reste du mois il a effectué ses 35h.

Aussi le système a calculé la différence entre le nombre d'heures qui auraient dû être travaillées le jour d'absence et les 7 heures théorique de base, soit +1heure. Cette heure, ayant été générée sur une période d'absence sera neutralisée, le salarié n'aura pas d'heure supplémentaire.

Les absences sont décomptées pour une valeur de 7 heures par jour

Article 2.6 : Régime des heures supplémentaires et double décompte

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à une majoration.

Conformément aux textes en vigueur, l’accord collectif qui aménage le temps de travail sur une période au plus égale à l’année peut prévoir une limite haute hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures effectuées sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de 46h sont payées au mois le mois, sans attendre la fin de la période de référence, et déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle.

Article 2.6.1 : Régime des heures supplémentaires mensuelles

Les parties conviennent que la limite haute de déclenchement du paiement des heures supplémentaires mensuel est fixée à 46 heures.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées sont payables en fin de mois et majorée de 15%.

Article 2.6.2 : Régime des heures supplémentaires annuelles

A la fin de la période annuelle, il sera effectué un calcul du solde d’heures supplémentaires restant dû aux salariés. Pour le paiement de ces heures supplémentaires annuelles restantes dues, le calcul est le suivant :

Heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 607 heures au 31/12/N

- les heures supplémentaires payées au cours des mois précédents (du 01/01/N au 31/12/N)

- les récupérations d’heures

_________________________________________________

= solde restant dû en fin d’année.

Le solde des heures supplémentaires sera rémunéré au 31/12/N, majoré de 15%.

Article 2.6.3 : Cas particulier du salarié en crédit d’heure négatif en fin d’année

L’employeur s’appliquera à n’avoir aucune situation de salarié étant en crédit d’heure négatif (dit débit d’heures) et fera un suivi mensuel des heures effectuées par les salariés Il informera régulièrement les représentants du personnel de toute anomalie.

Il est convenu entre les parties que tant que le salarié sera en débit d’heure, il ne sera rémunéré aucune heure supplémentaire mensuelle.

Il est également convenu entre les parties que le salarié concerné par un débit d’heure sera sollicité en priorité lorsque des temps de travail volontaires seront demandés par l’employeur afin de lui permettre de retrouver une situation normale.

Dans le cas où le salarié refuse la proposition de travail alors qu’il est en débit d’heure, le salarié aura la liberté de choisir entre 2 options :

  • Son débit d’heure pourra être déduit du salaire à l’issue de la période annuelle (soit au 31/12/N),

  • Son débit d’heure pourra être reporté sur l’année suivante (N+1), tout en restant dues à l’entreprise.

Le report du débit d’heures ne pourra s’effectuer qu’une fois tous les 2 ans.

Dans le cadre d’un report de débit d’heures d’une année sur l’autre, le salarié sera obligatoirement sollicité lorsque des temps de travail seront demandés par l’employeur.

Le salarié aura la faculté de refuser, une fois et une seule dans l’année, les sollicitations de l’employeur (sauf circonstances exceptionnelles sur présentation d’un justificatif).

Si le salarié ayant reporté un débit d’heure de l’année N à l’année N+1 est toujours en débit d’heure au 31/12/N+1, le débit d’heures constaté sera alors automatiquement déduit du salaire du mois de décembre.

2.6.4 Contigent d'heures supplémentaires maximales :

Le contingent d'heures supplémentaires maximal est fixé à 220 heures par an. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires ouvriront droit à un report compensateur, équivalent à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

2.6.5 Modalités de prise du repos compensateur :

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 h. Le repos est alors pris par journée ou par demi-journées, cette journée ou cette demi-journée étant déduite du droit à contrepartie obligatoire en repos à hauteur du nombre d’heures de travail que le salarié aurait travaillé pendant cette période.

Modalités :

Le salarié fait sa demande au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos. L’employeur doit lui répondre dans un délai maximum de 2 jours suivant la réception de la demande. Il peut différer le repos, mais uniquement en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Lorsque des impératifs de fonctionnement empêchent des salariés de prendre simultanément leur repos, l’employeur applique un ordre de priorité précis :

1° les demandes déjà différées,

2° la situation de famille,

3° l’ancienneté dans l’entreprise.

Information du salarié : L’employeur met à disposition le logiciel de suivi des temps au salarié du nombre d’heures acquises, au moyen d'une connexion depuis le domicile, soit à tout moment sur demande au bureau de gestion du personnel.

Article 2.7 : Repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes par un repos compensateur correspondant (Article L 3121-24 du Code du Travail).

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur est soumis à l’accord réciproque de l’employeur et du salarié concerné.

Les parties conviennent que le repos compensateur est pris par journée entière, uniquement lors des périodes de baisse d’activité. L'équivalence du temps de repos s'établit à 1h pour 1h.

Le repos compensateur de remplacement s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés au forfait jour et cadres dirigeants.

Article 2.8 : Heures de nuit

Définition : tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Tout salarié étant amené à effectuer un travail entre 21 heures et 5 heures se verra appliquer une majoration de 20% sur l’horaire effectué.

Article 2.9 : Remplacement de la prime de journée continue par prime d'assiduité.

2.9.1 La prime de journée continue, simple ou double, disparait. Une réflexion a été menée pour une nouvelle forme de gratification, plus en adéquation avec l'implication des salariés dans la performance de l'entreprise.

2.9.2 La prime d’assiduité

Cette nouvelle prime, qui remplace la prime de journée continue, a pour objet de récompenser l'implication des salariés dans la performance de l'entreprise.

Bénéficiaires:

Tous les salariés à l'exception des employés itinérants, des commerciaux, ni du Directeur de site, ni du responsable commercial.

Le personnel intérimaire ayant travaillé plus de 30 jours consécutifs, percevra au terme de leur mission, la prime d'assiduité sous réserve d'avoir respecté les conditions ci-dessous, en proportion de leur de temps de travail.

Modalités d'attribution :

Cette prime d'assiduité est versée intégralement au salarié qui n'a pas été absent au cours de la période de préparation de paye, sauf exception s'agissant des congés payés ; des jours fériés; des absences résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, des congés syndicaux et des délégations ou des formations.

Elle sera supprimée, dès un retard cumulé supérieur à 15 minutes sur le mois, ou une absence du salarié qui n'entre pas dans les motifs ci-dessus nommés, même si cette dernière est justifiée et/ou autorisée.

La prime d'assiduité figurera de manière distincte sur le bulletin de salaire.

Montant : 30 euros bruts mensuels.

Article 2.10 : Prime d'équipe

Le travail en équipe, défini comme travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes indifféremment du poste tenu, chevauchement ou non, est rémunéré par une prime d'équipe de 7.29€ brut par jour révisable annuellement en fonction du pourcentage d'augmentation générale.

CHAPITRE III : RELATIF AUX CONGES

Article 3.1 : Congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé.

Le droit aux congés payés est ouvert au salarié, quel que soit son emploi, sa catégorie ou sa qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail.

Le salarié à temps partiel a les mêmes droits que le salarié à temps complet, dans les proportions de son temps de travail.

Article 3.1.1 : Période de référence

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.

L'entreprise utilise une présentation en jours ouvrés, soit en équivalence, 25 jours.

La période de référence est fixée ainsi : du 1er juin N au 31 mai N+1

Article 3.1.2 : Absence pendant la période de référence

En cas d’absence pendant la période de référence, le décompte en jours ouvrables des congés s’effectue suivant la règle la plus favorable au salarié, soit par équivalence en jours ouvrés :

  • décompte par mois de travail effectif : 2.08 jours ouvrés de congés,

  • décompte en semaines : 4 semaines de travail ouvrent droit à 2.08 jours ouvrés de congés,

  • décompte en jours : octroi de 2.08 jours ouvrés de congés pour une période de 24 jours de travail (horaire sur 6 jours) ou 22 jours (horaire sur 5 jours 1/2) ou 20 jours (horaire sur 5 jours).

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur.

Par exemple : 26,5 jours de congés sont arrondis à 27 jours.

Ne peuvent pas être déduits du congé annuel les absences autorisées, les suspensions du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, de chômage, les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, les périodes de préavis.

L'ensemble du personnel est concerné par cet article, y compris le personnel au forfait en jours.

Article 3.1.3 : Jours ouvrés- définition

Sont considérés comme jours ouvrés tous les jours de la semaine à l’exception :

  • du jour de repos hebdomadaire (dimanche) ;

  • du samedi (non habituellement travaillé),

  • des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Conformément aux textes en vigueur, il est rappelé que le jour de la semaine, non travaillé du fait de la répartition de l’horaire de travail sur 5 jours, est un jour ouvrable.

Exemple : un salarié qui souhaite une semaine de congés payés alors qu’il devrait travailler seulement 4 jours devra poser 5 jours de congés payés.

Article 3.1.4 : Perte des congés payés

Les congés payés pourront être reportés dans la limite d’un mois après la période de référence, soit jusqu’au 30 juin.

Les congés non pris à l’issue de la période 30 juin seront perdus.

Cas exceptionnels :maladie ou refus de l'employeur ne permettant la prise dans la période de référence des congés payés :

  • En cas de refus:

Si l’employeur devait refuser ou annuler, pour un motif lié au bon fonctionnement de l’établissement, des congés rendant impossible la prise intégrale des congés avant le 31 mai, le salarié pourra reporter la prise de ces congés jusqu’au 31 octobre de la même année.

  • En cas de situation exceptionnelle du fait du salarié :

En dehors du fait de l’employeur, le salarié, justifiant d’une situation exceptionnelle, pourra néanmoins formuler une demande écrite de report de congés à son responsable hiérarchique. Dans ce cas, la décision de report nécessitera l’accord préalable et exprès de la direction.

  • En cas d'absence maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle :

Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année, en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis seront reportés après la date de reprise du travail dans la limite de 3 années.

Pour les salariés concernés par ces motifs d’absences, l’employeur se réserve la faculté, pour des raisons attenantes à la bonne organisation du travail au sein du service ou de l’équipe auquel le salarié est intégré, d’accoler la prise de ses congés reportés à la date de fin de l’arrêt de travail.

Article 3.2 : Les congés spéciaux

Des autorisations d’absence exceptionnelles, non déductibles des congés et n’entrainant pas de réduction de la rémunération mensuelle seront accordés aux salariés lors des évènements suivants :

Les congés applicables sont ceux définis conformément la convention collective en vigueur, à l'exception d'un jour accordé pour 10 ans d'ancienneté pour les non-cadres.

Aussi, la liste ci-après est donnée à titre indicatif,

Congés événements familiaux : Sans condition d’ancienneté, tout salarié de l’entreprise, quelle que soit sa catégorie, bénéficie des congés événements familiaux prévus par la loi, sur justificatif :

Jours congés payés supplémentaires dits « mère » : Dispositif uniquement pour les salariés en contrat avant le 1er janvier 2012. Cf convention collective de l'industrie du cartonnage :

Congés pour garde d’enfant malade : Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit son sexe, bénéficiera d’un droit à congé rémunéré de 2 jours par an maximum, dans le cadre de la garde d’un enfant malade.

Ce nombre de jour est accordé quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Ce droit est accordé sur justificatif médical indiquant la présence d’un parent pour un enfant de moins de 12 ans.

Article 3.3 : Les congés d’ancienneté

Les jours de congé pour ancienneté suivants sont accordés aux salariés :

Pour les salariés non cadres :

  • 1 jour supplémentaire pour 10 ans, (non prévu par la convention collective)

  • 2 supplémentaires pour 20 ans

  • 4 supplémentaires pour 30 ans.

Pour les cadres :

  • 2 jours pour 2 ans d’ancienneté,

  • 4 jours après 5 ans d’ancienneté.

Article 3.4 : congés de fractionnement

Le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires. La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise dans ce cas.

Article 3.5 : Don de jour

Conformément à l’Article L1225-65-1 du Code du Travail, Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le salarié donateur utilisera le formulaire de "Donation de jour" (cf annexe 2) pour faire sa demande.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Pour pouvoir être donnés, ces jours de congés doivent être disponibles. Il est donc impossible de céder des jours par anticipation.

Article 3.6 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés

Il a été prévu de majorer le contingent annuel d'heures travaillées et de le majorer d’une durée de 7 heures, pour le porter à 1607 heures.

Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au forfait annuel en jours est majoré d'un jour par an, pour le porter à 218 jours.

La durée de travail prévue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives au temps partiel modulé sur l’année et au temps partiel annualisé est majorée d’une durée proportionnelle à la durée contractuelle.

Article 3.7 : Jours fériés

Le code du travail prévoit une liste de 11 jours de fêtes légales (c. trav. art. L. 3133-1) :

-1er janvier ;

-lundi de Pâques ;

-1er Mai

-8 mai ;

-Ascension ;

-lundi de Pentecôte ;

-14 juillet ;

-15 août ;

-1er novembre ;

-11 novembre ;

-25 décembre.

Les Jours fériés sont normalement chômés.

Rémunération des jours fériés

À l’exception du premier Mai, le salarié qui travaille un jour férié perçoit une rémunération normale,

Les heures supplémentaires qui auraient été normalement effectuées un jour férié sont rémunérées si les conditions telles que définies dans l'article 2.6.2 du présent accord sont remplies.

Article 3.8 Travaux urgents

Définition

Les travaux urgents sont ceux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs (c. trav. art. L. 3132-4).

L’exécution de travaux urgents permet, notamment, de suspendre le repos hebdomadaire de déroger à la durée légale du travail et à l’interdiction du travail de nuit des jeunes, et de recourir au travail temporaire et à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée (c. trav. art. L. 1242-2 et L. 3132-4 ; circ. min. DRT 90-18 du 30 octobre 1990)

Dérogations aux temps de repos

Suspension du repos hebdomadaire - Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel (sauf pour les jeunes salariés de moins de 18 ans) nécessaire à l’exécution de travaux urgents : mesures de sauvetage, prévention d’accidents imminents, réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Les salariés habituellement préposés au service d’entretien et de réparation doivent bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, tout comme les salariés de l’entreprise effectuant les réparations pour le compte de l’entreprise sinistrée.

Dérogation au repos quotidien - En cas de travaux urgents, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 h sous la seule responsabilité de l’employeur qui doit en informer l’inspecteur du travail (c. trav. art. D. 3131-1 ; décret 2016-1553 du 18 novembre 2016). Une période de repos au moins équivalente doit être accordée aux salariés concernés (c. trav. art. D. 3131-2). Ce temps de repos doit être accordé dans un délai raisonnable afin de remplir son rôle réparateur.

PARTIE II :

Modification pour retour à bonne fortune

Pour rappel : La situation « à meilleure fortune » est arrêtée par les Partenaires sociaux à l'issue d'une durée d’observation de 18 mois. On considère le retour à bonne fortune avéré, si les seuils de 470 K€ de chiffre d'affaires et 10 % EBITDA, en moyenne, ont été obtenus durant 12 mois consécutifs, à l'issue de la période d'observation.

Au terme du délai d'observation si les conditions de retour à meilleure fortune sont constatées, l'entreprise s'engage sur 3 volets à :

  • réévaluer la majoration des heures supplémentaires,

  • mettre en place d'un accord d'intéressement,

  • rémunérer des temps de pause de 20 minutes pour les journées dites "en continu"

Chapitre IV : Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires, telles qu'abordées dans l'article 2.6 du présent accord sera réévalué à 25%.

Chapitre V : Accord d’intéressement pour l’ensemble des salariés

L'entreprise associera collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, en mettant en place un accord d'intéressement.

L'accord sera discuté avec les représentants du personnel. L'accord contiendra notamment le mode de calcul de l'intéressement et les règles de répartition entre les salariés. Il sera conclu pour une durée minimale de 3 ans.

Les conditions détaillées seront proposées préalablement à sa mise en œuvre.

Chapitre VI : Remuneration de temps de pause de 20 MINUTES

Pour tout salarié qui travaille en journée dite "en continu", dès qu'il atteint ces 6 heures, il bénéficie obligatoirement d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives. Cette pause de 20 minutes sera rémunérée.

Chapitre VII : AUGMENTATION GENERALISEE EN 2018

Compte tenu des résultats déjà obtenus, et afin d'encourager les efforts, l'entreprise a consenti une augmentation de salaire généralisée pour 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

PARTIE III :

Dispositions liées à la « vie » de l’accord

Chapitre VIII : PERIMETRE DE L'ACCORD

Article 8.1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE et le cas échéant à tout autre établissement né ou à naitre qui pourrait lui être rattaché.

Article 8.2 : Documents communiqués servant de base à la négociation

Par application de l’article L. 2232-27-1 du Code du travail, l’employeur a communiqué à l’ensemble des Représentants du Personnel toutes les informations et documents préalablement aux négociations

Ces derniers sont contenus dans les annexes en fin d’accord.

Par ailleurs, l’ensemble des partenaires sociaux, assistés de salariés de l’entreprise se sont rencontrés les 21 mars 2017, 18 avril 2017, 18 mai 2017, 19 juin 2017, 7 juillet 2017, 8,15, 27 novembre 2017, 16 janvier 2018 et le 15 février 2018 afin de déterminer ensemble les points d’accords contenus dans l’accord.

Article 8.3 : Modalités de suivi

En application à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9, un Comité de suivi et d’évaluation du présent accord se réunira tous les 6 mois, et ce, au cours la 3°semaine du dernier mois de chaque semestre, en tout état de cause, avant la fin de chaque semestre.

Il sera composé de l’ensemble des Partenaires sociaux ayant négocié le présent accord.

En fonction de la spécificité des thèmes qui seront à aborder pourront être conviées des Personnes ressources expertes en leurs domaines.

Par exemple : le Controller, le Responsable de production, de Maintenance, …

Il pourra également être fait appel à des administrations adéquates telles que le Médecin du travail, la CARSAT, …

L’objectif sera de suivre au moyen d’indicateurs la pertinence du présent accord, et le cas échéant, les actions correctives ou d’ajustement à mettre en œuvre au travers d’éventuels avenants.

Les 4 critères évalués et suivis sont les suivants :

CA - EBITDA

Nombre de m2 vendus par heure effectivement travaillée (« heure validée » synthèse des badgeages Octime - document support à la négociation )

OTIF : On time In Full (livrer la bonne qualité de la bonne quantité à la bonne heure)

Taux d’absentéisme : toute absence hors CP et congés conventionnels (AT, maladie professionnelle et non professionnel, Absences injustifiées, …)

Article 8.4 : Date d'entrée en vigueur et durée de l’application

Le présent accord prend effet à la date de la signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 8.5 : Renouvellement, révision et dénonciation

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Les parties conviennent qu’au plus tard dans les quatre mois précédant l’échéance du 31 décembre 2021, elles se rencontreront pour négocier les conditions du renouvellement du présent accord ou de la négociation d’un nouvel accord régissant le même objet. Cette négociation devra s’ouvrir au plus tard avant le 01 septembre 2021 par une première réunion.

Article 8.6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale. 

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Un exemplaire sera donné à l’organisation syndicale CFDT ayant mandatée la salariée.

Fait à Amboise, Le

En 4 exemplaires originaux

Pour la société Smurfitkappa Hexacomb Amboise

M ……………..

En Qualité de Responsable de Site – Sous délégation de M …………..

Pour l’organisation syndicale CFDT

M

Déléguée du personnel Mandatée CFDT

Annexe 1 - Horaires collectifs

Annexe 2 – Formulaire de Donation de jour

Je soussigné(e)

NOM : …………………………………………………..

PRENOM : …………………………………………….

  • Souhaite renoncer et faire le don du nombre de jours ci-dessous (2 jours maximum) :

I___I___I jours de RTT acquis dans mon compteur

I___I___I jours de RTT versés dans mon CET

I___I___I jours de congés (au-delà du 24ème jour ouvrable et hors congés exceptionnels conventionnels)

I___I___I jours de congés versés dans mon CET

  • Au profit de :

NOM : …………………………………………………..

PRENOM : …………………………………………….

  • J’ai bien noté que :

  • Les jours précisés ci-dessus seront automatiquement déduits des compteurs d’absence,

  • Le don est anonyme, définitif et réalisé sans contrepartie.

Fait à

Le / /

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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