Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI-DIMANCHE" chez TOURNUS EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURNUS EQUIPEMENT et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07118000550
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : TOURNUS EQUIPEMENT
Etablissement : 38356710400013 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord d’entreprise portant sur la mise en place

d’équipes de suppléance Samedi-Dimanche

Entre

  • la Société Tournus Equipement représentée par , Directrice des Ressources Humaines, d’une part ;

Et

  • l’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , Délégué Syndical,

  • l’organisation syndicale C.G.T., représentée par , Délégué Syndical,

Il a été conclu cet accord, qui a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CHSCT et de la DUPE lors d’une réunion extraordinaire.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la décision d’optimiser la compétitivité de l’entreprise et ainsi d’assurer la production nécessaire pour honorer les demandes clients et réduire les délais d’expédition.

En conséquence le présent accord vise à allonger le temps d’utilisation des équipements de production en instaurant la mise en place d’équipes de suppléance le samedi et le dimanche pour la production. Ceci concerne notamment les secteurs « goulot » tout en y intégrant les services connexes associés (maintenance, finition, magasin, encadrement…).

Le présent accord prend en compte l’esprit des différents accords à durée déterminée signés en la matière depuis 2013 et est conclu en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail ainsi que de l’Accord national de la métallurgie du 23 février 1982 modifié sur la durée du travail, afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance.

Article 1er - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prendra effet le dimanche 06 janvier 2019.

Un bilan détaillé sera établi à chaque réunion de DUPE (puis CSE). Les partenaires sociaux - Direction et Elus, ensemble - pourront décider d’un commun accord de mettre fin à cette organisation du travail, sous réserve du délai de prévenance mentionné dans l’article 2 du présent accord.

Article 2 - RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les partenaires sociaux reconnaissent le principe absolu du volontariat des salariés occupant les postes en équipes de suppléance Samedi-Dimanche. Ces salariés devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes concernés. Un avenant au contrat de travail sera établi, faisant référence au présent accord qui sera annexé à l’avenant contractuel.

Au lancement du travail en équipe de suppléance Samedi-Dimanche, les salariés arrêteront leur travail en équipe classique de semaine après leur poste du jeudi pour démarrer en équipe de suppléance le dimanche.

La Direction pourra décider à tout moment de l’arrêt de l’organisation en équipes de suppléance Samedi-Dimanche, avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires, dans le cadre d’une note de service. A l’issue de ce délai de prévenance, ce personnel sera réintégré dans le fonctionnement des équipes classiques de semaine (travail en poste, travail en journée) et ce à compter du mardi suivant le dernier samedi travaillé.

De la même manière les salariés affectés en équipe de suppléance Samedi-Dimanche pourront sortir de cette organisation pour rentrer dans les équipes classiques de semaine moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les autres salariés embauchés dans ce cadre, sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, bénéficieront du même statut.

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance Samedi-Dimanche bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes classiques de semaine lorsque des postes similaires sont vacants.

Les salariés spécifiquement embauchés pour cette organisation en équipe de suppléance Samedi-Dimanche bénéficient de ce même droit.

Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés, ainsi qu’auprès de la DUPE.

Article 3 - PERSONNEL CONCERNE

Chacune des équipes de suppléance Samedi-Dimanche sera composée de personnel affecté aux secteurs suivants : production machines et finition, maintenance, cariste flux et cariste magasin, encadrement (cf. annexe pour illustration).

Une attention particulière sera portée à la présence de salariés Sauveteurs Secouristes du Travail au sein de cette organisation du travail (au moins un par équipe).

La Direction transmettra la liste du personnel affecté aux équipes de suppléance Samedi-Dimanche aux services de médecine du travail pour leur suivi médical.

Comme tout le personnel de l’entreprise, les salariés affectés aux équipes de suppléance Samedi-Dimanche ne peuvent pas cumuler un autre emploi salarié par ailleurs.

Article 4 - HORAIRES ET DUREE DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI-DIMANCHE

Il est rappelé que le personnel actuel en poste en équipe classique de semaine est présent 39 heures par semaine, réparties comme suit : 37,35 heures de travail effectif et 1,65 heures de pause, la pause étant payée au taux horaire mais n’étant pas comptabilisée dans le temps de travail effectif.

Dans le cadre du fonctionnement en équipe de suppléance Samedi-Dimanche, il sera instauré un roulement des horaires chaque semaine et l’horaire se décomposera en 2 fois 12 heures de présence réparties en 23 heures de travail effectif et 1 heure de pause :

EQUIPE 1 Samedi Dimanche
Horaires 5 h 12 - 17 h 12 5 h 12 - 17 h 12
Pause 11 h - 11 h 30 11 h - 11 h 30
Temps de travail effectif 11, 50 heures 11,50 heures
EQUIPE 2 Samedi Dimanche
Horaires 17 h 12 - 5 h 12 17 h 12 - 5 h 12
Pause 23 h - 23 h 30 23 h - 23 h 30
Temps de travail effectif 11, 50 heures 11,50 heures

Article 5 - REMUNERATION

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, la rémunération des salariés en équipe de suppléance Samedi-Dimanche est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire en équipe classique.

Dans le cas présent et pour une semaine, les salariés en équipe de suppléance Samedi-Dimanche comptabilisent :

  • 23 heures de temps de travail effectif,

    • heures qui sont majorées de 50%,

      • ce qui équivaut donc au paiement au taux normal de 34,50 heures,

  • plus 1 heure de pause, payée au taux normal, non considérée comme du temps de travail effectif et donc non majorée.

Soit un total payé de 35,50 heures pour une présence de 24 heures par semaine et un temps de travail effectif de 23 heures par semaine.

Toutefois, la volonté des parties est que le salarié qui travaillera en équipe de suppléance Samedi-Dimanche perçoive le même salaire que lorsqu’il accomplissait 39 heures de présence réparties en 37,35 heures de travail effectif et 1,65 heures de pause payée au taux normal et non considérée comme du temps de travail effectif.

Le personnel affecté aux équipes de suppléance Samedi-Dimanche percevra donc la même rémunération que le personnel affecté en équipe classique de semaine, et ce qu’il soit anciennement ou nouvellement embauché.

Les majorations pour travail d’heures de nuit pour l’équipe 2 se calculent sur le temps de travail effectif soit un maximum de 6,50 heures de nuit majorées à 20% du taux horaire par poste effectivement travaillé. Ces heures effectives de travail de nuit entrent dans le décompte pour l’octroi de la contrepartie du travail de nuit sous forme de repos compensateur.

Les paniers sont ainsi attribués :

  • le personnel bénéficie d’un panier d’équipe de suppléance « jour » d’un montant de 5,88 € nets par poste effectivement travaillé le samedi et le dimanche en horaires d’équipe 1,

  • le personnel bénéficie d’un panier d’équipe de suppléance « nuit » d’un montant de 7,78 € par poste travaillé le samedi et le dimanche en horaires d’équipe 2, selon les dispositions conventionnelles (6,50 € nets et 1,28 € bruts).

La prime de transport est maintenue pour les anciens salariés volontaires à passer en travail en équipe de suppléance Samedi-Dimanche et elle est attribuée pour les salariés spécifiquement embauchés pour cette organisation du travail selon le même barème (pas de prorata).

Article 6 - JOURS FERIES

A l’exception du 1er mai, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés et les heures effectivement travaillées un jour férié seront alors majorées à 25%.

Article 7 - CONGES PAYES

Les droits à congés payés de 5 semaines par année entière de travail sont calculés comme pour le reste du personnel, sur une base de 2,08 jours ouvrés équivalent à 2,5 jours ouvrables par mois complet de travail.

La période annuelle de congés payés est identique et l’attribution des congés suit la même procédure que pour les autres salariés de l’entreprise.

Pour prendre en compte l’organisation particulière du travail en équipe de suppléance Samedi-Dimanche et s’aligner sur le droit à 5 semaines de CP par année complète de travail il faudra appliquer les équivalences suivantes :

1 semaine de CP = 5 jours ouvrés = [1 samedi + 1 dimanche],

1 samedi ou 1 dimanche = 2,5 jours de CP.

Il sera procédé de la même manière pour tous les types d’absence (évènement familial, épargne, RC, etc.).

Article 8 - FORMATION

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance Samedi-Dimanche bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance Samedi-Dimanche, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal, non majorées, ou en heures supplémentaires majorées selon le total du temps de travail effectif hebdomadaire.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance Samedi-Dimanche il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

Une attention particulière sera portée à la formation des personnels de maintenance et de production sur les panneauteuses.

Article 9 - IMPACT DE L’ORGANISATION SUR LES EQUIPES CLASSIQUES DE SEMAINE

En préambule du présent accord, il a été rappelé la nécessité de l’entreprise d’optimiser l’utilisation de son outil industriel afin d’améliorer le service rendu aux clients.

Aussi, quand les salariés des équipes de semaine classiques postées seront de nuit, l’horaire de travail pour le vendredi sera rallongé de 3 heures pour se terminer non pas à 2h12 le samedi matin mais à 5h12, sur la base stricte du volontariat.

Lors de la semaine de nuit les salariés volontaires feront ainsi 5 postes de 8,40 heures de présence, soit 42 heures de présence réparties en 40,35 heures de travail effectif et 1,65 heures de pause.

Ces heures supplémentaires du poste de nuit du vendredi seront payées ou épargnées au choix du salarié et un panier d’équipe de nuit sera versé (7,78 € dont 6,50 € nets et 1,28 € soumis, valeur actualisée chaque année selon les dispositions conventionnelles et les barèmes URSSAF).

Article 10- AFFICHAGE DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail établis pour les équipes de suppléance Samedi-Dimanche seront affichés et un double sera communiqué à l’inspection du travail.

Article 11- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Chaque année la Direction dressera un bilan du présent accord qui sera présenté en DUPE (puis CSE), en sus des dispositions prévues dans l’article 1er du présent accord.

Article 12- NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du CHSCT puis de la DUPE, en date respectivement des 20 décembre 2018 et 21 décembre 2018.

Le présent accord a été notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise via une remise en main propre aux Délégués Syndicaux en date du 21 décembre 2018.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.

Article 13- REVISION - ADHESION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L 2261-3 et suivants du Code du travail.

Article 14- DENONCIATION

Etant conclu à durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée.

Fait à Tournus en 5 exemplaires, le 21 décembre 2018

DRH Délégué Syndical C.F.D.T. Délégué Syndical C.G.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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