Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FNI - FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS

Cet accord signé entre la direction de FNI - FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS et les représentants des salariés le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000070
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCO NEERLANDAISE D'INVESTISSEMENTS
Etablissement : 38367220100035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Unité économique et sociale FNI, ci-après dénommée l’UES FNI constituée entre :

  1. La société FRANCO-NEERLANDAISE D’INVESTISSEMENTS - FNI, société à responsabilité limitée, au capital de 40.000 euros, dont le siège est à ALIXAN (26300) 3 rue du Colombier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 383 672 201 RCS ROMANS, représentée par son gérant

  2. La société BOURG LÈS VALENCE – BLV, société à responsabilité Limitée, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est à BOURG-LÈS-VALENCE (26500) – Les Chabanneries – RN7, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 432 502 557 RCS ROMANS, représentée par son gérant

  3. La société GRANGES LÈS VALENCE – GLV, société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 euros, dont le siège social est à GUILHERAND GRANGES (07500) – 60, rue Jean Moulin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 408 519 775 RCS AUBENAS, représentée par son gérant

  4. La société LAT 45, société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 euros, dont le siège social est à PONT DE L’ISERE (26600) – Aire de Latitude 45 – Autoroute A7, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 794 439 067 RCS ROMANS, représentée par son gérant

  5. La société PONT DE L’ISERE, société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 euros, dont le siège social est à PONT DE L’ISERE (26600) – Autoroute A7 – Aire de Service de Pont de l’Isère, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 385 239 314 RCS ROMANS, représentée par son gérant

  6. La société ROND POINT KENNEDY - RPK, société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 euros, dont le siège social est à VALENCE (26000) – 333, avenue de Romans, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 383 672 672 RCS ROMANS, représentée par son gérant

  7. La société SOYONS LES FREYDIERES - SLF, société en nom collectif, au capital de 8.000 euros, dont le siège social est à ALIXAN (26300) – 3, rue du Colombier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 408 519 775 RCS AUBENAS, représentée par son gérant

  8. La société SAINT MARCEL LÈS VALENCE - SMV, société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 euros, dont le siège social est à SAINT MARCEL LÈS VALENCE (26320) – Le Plovier – Zone d’Activité Economique Le Pas du Buis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 528 104 888 RCS ROMANS, représentée par son gérant

D’UNE PART

ET

Les représentants élus membres titulaires de la délégation unique du personnel :

Madame ____________,

Monsieur ____________,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les Directions des huit sociétés constituant entre elles une Unité économique et sociale (UES) reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Valence en date du 24 mars 2016 et des membres de la délégation unique du personnel ont souhaité engager des négociations aux fins de conclure le présent accord, se substituant à l’accord conclu le 26 août 1999 entre les sociétés membres de l’UES et un salarié dument mandaté.

En effet, il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives successivement intervenues en matière de durée du travail depuis la date de conclusion du précédent accord en adoptant des dispositifs adaptés et conformes aux intérêts respectifs des entreprises de l’UES FNI, de ses clients et de ses salariés.

L’objectif demeure d’assurer la pérennité de l’entreprise par la maîtrise de ses coûts et l’amélioration de sa réactivité dans un contexte où la pression concurrentielle s’intensifie et les exigences du marché ne cessent de croitre.

La flexibilité de l’organisation du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le cadre de la poursuite de cet objectif.

La conclusion d’un nouvel accord d’entreprise adapté aux sociétés de l’UES est donc apparue nécessaire dans un but de sécurisation et de modernisation de certaines pratiques sociales.

En application des dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées par les sociétés de l’UES de leur intention de négocier et ont été invitées à mandater un représentant élu du personnel à cet effet.

Aucun élu n’a été mandaté par aucune organisation syndicale représentative. Une négociation s’est donc engagée entre les membres de la délégation unique du personnel souhaitant négocier et les directions des sociétés membres de l’UES.

C’est dans ce contexte, après huit réunions de négociations, qu’il a été conclu entre les directions et les membres titulaires de la délégation unique du personnel ayant souhaité négocié, le présent accord.

En application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des représentants du personnels élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS ANTERIEURS

Les stipulations du présent accord se substituent à toutes les stipulations des accords antérieurs ayant pour objet l’aménagement et l’organisation du temps de travail dans les sociétés et établissements compris dans son périmètre, et notamment à celles de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de l’UES le 26 août 1999.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des huit sociétés membres de l’UES FNI et ce quel que soit leur établissement de rattachement.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, à l’exception des stipulations concernant le période de référence des congés payés, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein des entreprises composant l’UES FNI.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachés à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES TRAVAILLEURS A TEMPS COMPLET

Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants, dans les conditions définies ci-après.

4.1 Bénéficiaires

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à tous les salariés à temps complet et intérimaires présents dans une société membre de l’UES.

Cette forme d’organisation du temps de travail pourra être mise en place sur décision de l’employeur.

Il est rappelé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu par un accord collectif ne nécessite pas l’accord exprès du salarié à temps complet.

4.2 Conditions et modalités

4.2.1 Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail est organisé et décompté sur une base de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures soit en moyenne sur l’année 35 heures par semaine.

Cette durée de 1607 heures est un forfait annuel correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine compte tenu des 5 semaines de congés payés, de 11 jours de fériés et de la journée de solidarité. Elle ne sera donc pas minorée de jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés.

L’aménagement pluri hebdomadaire du temps du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail et aux besoins des clients, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de l’année sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

4.2.2 Horaires de travail, information des salariés et délais de prévenance

  • Personnel administratif

Les salariés des services administratifs sont soumis à un horaire de travail établi sur une base individuelle, portée à leur connaissance par voie d’affichage ou par tout autre moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Tout changement de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

  • Personnel non-administratif

La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage ou par tout autre moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

L’affichage ou l’information indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l’alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée hebdomadaire du travail.

La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins sept jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

La notification est opérée par affichage ou communication individuelle du programme de travail. Cet affichage précise chaque jour l'horaire de travail (heure de début et de fin de service) pour chaque salarié.

L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires

4.2.3 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’entreprise. Elles sont utilisées de manière exceptionnelle.

Toute heure supplémentaire ne peut être effectuée qu’à la demande de la hiérarchie.

Dans le cadre du cycle, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

Un décompte de la durée du travail est réalisé en fin de cycle annuel pour chaque salarié. Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Le total des heures des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de cette période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période

4.2.4 Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

  • Absences

En cas d’absence rémunérée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), le temps non travaillé n’est pas récupérable, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours d’année et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

En cas de durée de travail effectif inférieur à la rémunération versée dans le cadre du salaire mensuel lissé, la dernière échéance de paie sera réduite de la rémunération correspondante.

En cas de durée du travail effectif supérieure à la rémunération versée dans le cadre du salaire mensuel lissé, la rémunération des heures correspondantes sera ajoutée à la dernière échéance de paie sans majoration.

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

6.1 Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont modifiées de la manière suivante.

  • Période d'acquisition des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

  • Période de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

Ces modifications entreront en application à compter du 1er janvier 2019.

Les jours de congés acquis sur la période de référence d’acquisition courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre 2018, seront reportés sur la période de prise de congés débutant le 1er janvier 2019.

L’employeur peut imposer la prise de tous les congés acquis avant le 31 décembre.

6.2 Fractionnement

Le fractionnement des congés payés pourra être réalisé dans les conditions suivantes :

- Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

- La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés soit du 1er janvier au 31 décembre.

- Les jours de congé au-delà du douzième jour ne sont soumis à aucune règle de fractionnement et ne pourront donner lieu à aucun jour ouvrable supplémentaire, quels que soient les dates auxquels ils sont fixés.

ARTICLE 7 – DUREE ET DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera évoqué en réunion avec les représentants du personnel.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après sa signature par les membres titulaires de la DUP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

L’organisation du temps de travail pour la période courant de l’entrée en vigueur de l’accord au 31 décembre 2018 pourra être mise en place dans le cadre d’un cycle d’une durée inférieure à l’année, au cours duquel la durée du travail sera en moyenne sur la période de 35 heures par semaine, dans les conditions prévues à l’article 4.

Dans le cadre de ce cycle, seront considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

ARTICLE 10 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal des Prud’hommes de VALENCE,

  • deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de VALENCE.

Une version sera transmise, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche en application des dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Fait à Alixan en 6 exemplaires

Le …….

Pour les sociétés de l’UES Les représentants élus membres titulaires de la délégation unique du personnel

Madame ____________,

Monsieur ____________,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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