Accord d'entreprise "Accord CSSCT" chez SCHINDLER

Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat Autre et CFDT le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07820006798
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167800011

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

SCHINDLER SA

ENTRE

La Société Schindler, dont le siège social est situé 1 rue Dewoitine - BP 64 | 78141 Vélizy-Villacoublay, représentée par ………………………., en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

Ci-après dénommée « Schindler » ou « La Société »

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, représentées par :

C.F.D.T. : ………………….. ;;, Délégué Syndical Central

C.G.T : ……………………. ;, Délégué Syndical Central

F.O : …………………….. ;, Déléguée Syndicale Centrale

PREAMBULE

La Société Schindler France SA a organisé des élections professionnelles à compter de la fin d’année 2019 en vue de mettre en place le CSE, nouvelle instance créée par l’ordonnance n°2017-1386 dite « Macron » du 22 septembre 2017.

C’est ainsi que conformément à la décision unilatérale du 6 décembre 2019, portant découpage de l’entreprise en établissements distincts, la Société dispose :

  • de 16 CSE d’établissement ;

  • d’un CSE Central.

L’ordonnance de 2017 précitée permet de structurer conventionnellement le CSE et ses commissions.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont rencontrées, le 15 juillet, 21 juillet et 08 octobre 2020, afin de définir le périmètre, la composition et le fonctionnement des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT »).

Les dispositions du présent accord sont fondées sur les règles légales en vigueur. Elles ont été adaptées au regard des règles et des pratiques jusqu’alors existantes et des points d’amélioration identifiés lors des discussions.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société Schindler SA. Il a pour objet de fixer les conditions de mise en place de ses CSSCT.

Article 1.2 : Rappel sur le périmètre des CSE

Les Parties rappellent que le périmètre d’implantation des CSE au sein de Schindler SA résulte de la décision unilatérale du 6 décembre 2019, prise en application de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

ARTICLE 2 – LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (« CSSCT »)

La Direction et les Organisations syndicales s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’entreprise et de la nécessité d’œuvrer sur ces sujets dans le cadre d’un dialogue social constructif. Les CSSCT sont un lieu de travail, de débat et de préparation pour les échanges et avis du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’objectif des CSSCT est de faciliter le traitement de ces questions par les CSE en réalisant les missions qui lui sont déléguées dans le cadre du présent accord et, plus généralement, en préparant les réunions des CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 2.1 : CSSCT d’établissement (« CSSCT »)

Article 2.1.1 : périmètre de la CSSCT d’établissement

Une CSSCT d’établissement est mise en place pour tous les établissements, tels que mis en place lors des dernières élections, ayant un effectif de plus de 300 salariés soit, à date, l’établissement Zone IDF.

Article 2.1.2 : Composition de la CSSCT d’établissement

La CSSCT d’établissement est composée :

  • D’un Président, représentant l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ;

  • De 7 membres maximum représentants du personnel désignés par le CSE d’établissement dont 1 cadre et 6 non-cadres issus des titulaires et suppléants dont au moins 2 membres désignés parmi les membres titulaires.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Au moins deux membres de la CSSCT doivent obligatoirement être désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement. Les membres restants sont désignés indifféremment parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement.

Sur cette base, le CSE d’établissement procède à la désignation des membres de la CSSCT dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

Les membres de la CSSCT désignent un secrétaire parmi eux à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, le membre ayant obtenu le plus de suffrages valablement exprimés lors du 1er tour des dernières élections professionnelles (tout collège confondu) est désigné rapporteur.

Le secrétaire doit être membre titulaire du CSE d’établissement. Le Secrétaire est notamment chargé d’assurer un relais entre la CSSCT et le CSE d’établissement.

Il est en charge également de la rédaction d’un compte-rendu des réunions de la CSSCT. Il restitue en CSE les travaux de la commission et rend compte lors des réunions où les questions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront abordées.

Ce compte rendu sera annexé au procès-verbal du CSE.

Si le secrétaire ne peut pas participer à la réunion de la Commission, les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des membres présents, un secrétaire de séance parmi les membres de la commission présents.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE d’établissement où les questions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront abordées.

Pour rappel, il s’agit des personnes ci-dessous :

  • Du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • Du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de son représentant ;

  • De l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT ou CRAMIF.

Article 2.1.3 : Missions de la CSSCT

La commission se voit confier, par délégation du CSE d’établissement, tout ou partie des attributions du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité, l’hygiène et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE d’établissement.

Plus particulièrement, la CSSCT exerce les missions suivantes :

  • formuler des propositions pour les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • instruire toute étude préparatoire confiée par le CSE notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis ;

  • préserver la santé physique et mentale et la sécurité des salariés ainsi que ceux des entreprises sous-traitantes intervenant sur son périmètre ;

  • contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, adapter et aménager les postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail et de l’exposition des salariés à des facteurs de risque professionnels et pénibilités tels que visés à l’article L.4161-1 du code du travail ;

  • être associée à toutes les étapes du processus de mise en œuvre de l’évaluation des risques professionnels. Elle veille à l’observation des prescriptions réglementaires prises en matière de protection de la santé physique et mentale et de sécurité ainsi qu’en matière d’amélioration des conditions de travail ;

  • procéder à des inspections telles que définies à l’article L. 2312-13 dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions du CSE d’établissement concernant les questions de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail (soit au moins 4 par an) ;

  • réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Il est rappelé que les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

Article 2.1.4 : Fonctionnement de la CSSCT

  • Réunions

La CSSCT se réunit à minima 4 fois par an, soit une réunion par trimestre minimum, à l’initiative du Président.

Le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par le Président et communiqué aux membres de la commission dès le début d’année civile.

Le Président peut également décider d’une réunion exceptionnelle de la CSSCT en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE d’établissement sur un projet impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.

Sur demande motivée de la majorité de ses membres, la CSSCT peut également demander la tenue d’une réunion extraordinaire.

  • Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire. En l’absence d’accord, il est établi par le Président. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel, par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours avant la réunion.

  • Compte-rendu des réunions

A l’issue de la réunion de la commission, un compte rendu est établi par le secrétaire. Ce compte rendu est transmis au secrétaire du CSE au plus tard avant l’envoi de l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE portant en tout ou partie des points liés à la santé, sécurité et conditions de travail.

Le compte-rendu est validé lors de la prochaine séance du CSE d’établissement et est intégré au PV du CSE d’établissement.

  • Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.2 : La CSSCT Centrale (« CSSCTC »)

Une commission santé, sécurité et condition de travail centrale (CSSCTC) est mise en place au sein du CSEC et traite des sujets nationaux confiés par le CSEC.

Article 2.2.1 : Composition de la CSSCTC

La CSSCTC est composée :

  • D’un Président, représentant l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ;

  • De 9 membres maximum représentants du personnel désignés par le CSE Central dont 3 cadres et 6 non-cadres issus des titulaires et suppléants dont au moins 2 membres désignés parmi les membres titulaires.

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC à la majorité des membres présents.

Au moins deux membres de la CSSCTC doivent obligatoirement être désignés parmi les membres titulaires du CSEC. Les membres restants sont désignés indifféremment parmi les membres titulaires et suppléants du CSEC.

Les membres de la CSSCTC désignent un secrétaire parmi eux à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, le membre le plus âgé est désigné rapporteur.

Le secrétaire doit être membre titulaire du CSEC.

Le Secrétaire est notamment chargé d’assurer un relais entre la CSSCTC et le CSEC.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCTC, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Pour rappel, il s’agit des personnes ci-dessous :

  • Du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • Du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, son représentant ;

  • De l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT ou CRAMIF pour l’Ile de France.

Article 2.2.2: Missions de la CSSCTC

Par délégation du CSEC, la CSSCTC exerce les missions suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSEC pour les domaines relevant de sa compétence.

  • Dans le cadre de projets et / ou sujets d’envergure nationale ou transversaux :

  • Préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEC visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSEC de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • Décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Les travaux afférents à l’analyse des accidents du travail seront de la compétence du CSEE auquel le salarié accidenté est rattaché.

Article 2.2.3: Fonctionnement de la CSSCTC

  • Réunions

La CSSCTC se réunit à l’initiative du Président en amont des réunions ordinaires du CSEC consacrées en tout ou partie à son domaine de compétences.

Le calendrier des réunions de la CSSCTC pour l’année en cours est établi par le Président et communiqué aux membres de la commission dès le début d’année civile.

Le Président peut également décider d’une réunion exceptionnelle de la CSSCTC en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSEC sur un projet impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.

Sur demande motivée de la majorité de ses membres, la CSSCT peut également demander la tenue d’une réunion extraordinaire.

  • Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire. En l’absence d’accord, il est établi par le Président. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel, par le Président aux membres de la CSSCTC au moins 3 jours avant la réunion.

  • Compte-rendu des réunions

A l’issue de la réunion de la commission, un compte rendu est établi par le secrétaire. Ce compte rendu est transmis au secrétaire du CSE au plus tard avant l’envoi de l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEC portant en tout ou partie des points liés à la santé, sécurité et conditions de travail.

Le compte-rendu est validé lors de la prochaine séance du CSEC et est intégré au PV du CSEC.

  • Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Moyens alloués aux membres de la CSSCTC

Afin de permettre aux membres de la Commission Centrale d’exercer leurs missions, il sera attribué à chaque membre un crédit d’heures de 28 heures annuelles.

Article 3 : Dispositions finales

Article 3.1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord seront étudiées et négociées lors de l’établissement du règlement intérieur des CSE dès lors que celles-ci sont conformes aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 3.2 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il prendra fin lors des prochaines élections professionnelles.

Il peut être révisé dans les conditions suivantes :

  • toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 3.3 : Comité de suivi de l’accord

L’application de cet accord est effectuée par un Comité de suivi, composé de 2 membres de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et d’un Président, représentant de la Direction, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.

Ce Comité de suivi se réunit une fois par an, sur convocation de la Direction.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.5 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3.6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à VELIZY, le 

Pour la Direction, …………….

Pour la C.F.D.T, ………………. 

Pour la C.G.T, ………………… 

Pour F.O, ………………. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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