Accord d'entreprise "Accord Organisation du temps de travail DAR PROVENCE LANGUEDOC 2020" chez SCHINDLER

Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01320007834
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : schindler
Etablissement : 38371167800896

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

Accord d'Etablissement relatif à l'Aménagement du Temps de Travail pour l’année 2020– Direction D’agence Régionale Provence-Languedoc

Entre les soussignés :

La Direction d’Agence Régionale Provence-Languedoc située 175 bd de la comtesse, 13012 MARSEILLE, représentée par, Directeur d’Agence Régionale,

D’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement :

Le Syndicat C.G.T représenté par. Mr, Délégué Syndical

Le Syndicat F.O représenté par Mr, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Son objet n’a pas vocation à reprendre au niveau de chaque Etablissement, les règles générales de l’Accord d’Entreprise qui se suffisent à elles-mêmes, mais à décliner les organisations du temps de travail selon le schéma prescrit par l’Accord d’Entreprise.

Les organisations du temps de travail dans l’Etablissement seront ainsi définies selon les types d’activité et les modalités fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016.

La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-1 du Code du travail. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée à 1600 heures et 42 minutes comprenant la journée de solidarité.

Pour les salariés au forfait jour, le nombre conventionnel de jours travaillés visé à l’article L. 3121-44 du Code du travail est de 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

L’accord 2019 a fait l’objet de deux prorogations en accord avec les organisations Syndicales sur l’année 2020. L’accord ci-joint, a pour vocation à s’appliquer du mois de juin 2020 à décembre 2020.

Art 1 – Organisation du travail sur la base d’un décompte horaire

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, Chapitre 3, section 1, les salariés non cadres et les cadres intégrés à l’horaire collectif de leur service effectuent en contrepartie de leur rémunération une durée annuelle de travail de 1600 heures et 42 minutes, incluant la journée de solidarité.

Les plannings indicatifs de travail sont établis pour l’année avec une référence hebdomadaire de 37 heures, et figurent en annexe.

Les plannings définitifs sont communiqués 15 jours avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Horaires de travail

A l’exception du travail sur sites particuliers qui pourra faire l’objet d’organisations spécifiques, les horaires applicables dans les plannings figurant en annexe seront définis selon les modalités suivantes :

Horaires du personnel de maintenance 

Les horaires sont fixés du lundi au samedi sur une amplitude 7 heures – 20 heures. La pause déjeuner sera de 1h30 minimum. En complément des horaires programmés, un dispositif d’astreinte sera mis en place. Les dispositions relatives à l’astreinte sont définies dans le chapitre 4 de l’accord d’entreprise.

Horaires du personnel de réparation :

Les horaires du personnel de réparation sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 20 heures étant précisé que la pause déjeuner sera de 1 heure minimum.

En cas de nécessité, le samedi pourra être travaillé. Le personnel de réparation disposant de compétences en matière de dépannage est susceptible d’être intégré au dispositif d’astreinte au sein des agglomérations les pratiquant.

Horaires du personnel de montage installations nouvelles et modernisation :

Les horaires du personnel de montage installations nouvelles et modernisation sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 19 heures étant précisé que le samedi n’est pas habituellement travaillé, sauf impératifs d’activités. La pause déjeuner sera de 1 heure minimum.

Horaires du personnel de bureau :

Les horaires du personnel de bureau sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures 30 à 19 heures.

Les salariés pourront bénéficier du dispositif d’horaires aménagés prévus à l’article 2.4. section 1 de l’accord d’entreprise.

  1. Jours de repos

Pour une année complète, ce système garantira 11 jours de repos sur l’année ce qui tient compte de la journée de solidarité. Les modalités de prises de jours de repos sont définies par l’accord d’entreprise section 1 article 2.5.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont prestées à la demande de la hiérarchie. Le contingent annuel est fixé à 220 heures ; n’entrent pas dans le contingent les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4.

Les heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire. Le salarié pourra toutefois solliciter un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la majoration de salaire (pour une durée minimale de un an), dans des modalités fixées par l’accord d’entreprise.

Art 2 – Organisation du travail sur la base d’une convention de forfait en jours

L’organisation du travail des salariés en forfait jour fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif. Bien que n’étant pas soumis à une organisation précise de leurs horaires de travail, ils bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. L’article 7 section 2 de l’accord d’entreprise, définit la maîtrise de la charge de travail et l’encadrement du forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante : 366 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés annuels) – 9 jours fériés ouvrés – 216 jours travaillés = nombre de jours de repos

Ainsi pour 2020, le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours.

Art 3 –Dépôt

Le CSE a été consulté le 29 mai 2020

Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Marseille et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille le 11 juin 2020 en 3 exemplaires originaux

Pour la Société Schindler M., Directeur d’Agence Régionale

Pour les Organisations Syndicales :

La C.G.T représentée par M., Délégué Syndical

F.O représentée par M., Délégué Syndical

PLANNINGS ET ANNEXES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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