Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ANTHIAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTHIAS et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011655
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ANTHIAS
Etablissement : 38389240300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD COLLECTIF SUR

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ANTHIAS

SAS dont le siège social est situé 3, chemin de Maupas à LES CHERES (69380)

Représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

Madame xxxxxxxxx membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule

L’entreprise doit faire face à des contraintes toutes particulières liées à son activité qui est le commerce de poissons d’aquarium vivants.

Ces contraintes sont de plusieurs types :

  • LA GESTION DU VIVANT : Respect du bien-être animal 365 jours par an, nécessitant des interventions immédiates, une gestion instantanée des absences, des urgences ;

  • LE TRANSPORT DU VIVANT : Aérien à l’import et Express sur le territoire, le transport d’animaux vivants est soumis à une réglementation stricte et contraignante en terme d’organisation du temps de travail, notamment au regard de l’interdiction d’expédition les veilles de jours fériés pouvant entrainer une concentration de l’activité sur une partie réduite de la semaine ;

  • LA SAISONNALITÉ: Variations de l’activité en fonction des périodes annuelles, participation à des salons.

Dans ce contexte, la Société a réaffirmé la nécessité de conduire une négociation axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Prévoir une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

La direction et les élus du CSE se sont concertés afin de redéfinir les règles relatives à la durée du travail et aux modalités d’organisation qui en découlent au sein de la Société, à la lumière des dernières évolutions législatives et en particulier des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Cette réflexion a pu être menée avec pour principal objectif, de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple qui permette d’envisager des situations de travail adaptées aux divers impératifs, tout en portant une attention particulière au traitement des salariés et à leur qualité de vie au travail.

La direction s’engage à privilégier les solutions d’organisation et d’arrivages les moins contraignantes pour les salariés, à condition qu’elles restent économiquement réalistes, de manière à limiter au maximum les situations exceptionnelles. Un suivi de ces cas sera effectué régulièrement avec le CSE afin d’étudier les améliorations possibles.

TITRE 1 – DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 : Principes généraux

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

  1. Tenue de travail

Il est rappelé que les salariés sont dans l’obligation de porter les tenues de travail fournies par la Société. Les salariés ont toute liberté de se vêtir soit à leur domicile avant de venir travailler soit dans les locaux de la Société, dans les vestiaires prévus à cet effet. Conformément à la loi, ce temps n’est pas décompté comme du temps de travail effectif et n’est pas indemnisé.

Article 2 : Durées maximales de travail et repos minimum

2.1. Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures.

Elle peut exceptionnellement atteindre 12 heures dans les cas suivants :

- Surcroît temporaire d’activité lié aux périodes de très fortes activités ;

- Arrivages de poissons non prévus ou dont l’horaire de livraison est décalé ;

- Tous travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison notamment de leur nature.

2.2. Durées maximales hebdomadaires

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures ni 43 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  1. Temps de pause et coupures

La Société accordera une pause de 30 minutes dès lors que le temps de travail quotidien aura atteint 6 heures consécutives.

En outre, la Société programmera, dans la mesure du possible, une seule coupure au cours d’une journée de travail, d’une durée minimale de 30 minutes, pour l’ensemble du personnel.

Néanmoins, à titre exceptionnel, le nombre de coupure pourra être porté à deux, dont la durée sera variable, tout particulièrement en cas d’arrivage tardif.

Les temps de pause habituels, accordés en journée, ne seront pas indemnisés.

En cas d’arrivage tardif nécessitant un temps d’attente avant intervention, la coupure supplémentaire sera indemnisée sur la base de 3.50 € bruts par heure dès lors que cette coupure sera comprise entre 30 minutes et 3h (soit entre 1,75 € et 10.50 € bruts).

En outre, et toujours dans le cas d’un arrivage tardif, une prime de panier de 6,70 € sera accordée dans le cas où les salariés seront amenés à travailler après 21h.

En tout état de cause, cette prime de panier ne pourra pas se cumuler avec l’attribution, pour le même repas, de ticket-restaurant.

Il est rappelé que les temps de pause et les coupures (même indemnisées) ne constituent pas du temps de travail effectif, les salariés n’étant pas à la disposition de la Société et pouvant vaquer à leurs occupations.

  1. Repos quotidien et amplitude

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.

Ce repos peut être exceptionnellement ramené à 9 heures en cas de surcroit exceptionnel de travail, organisation de salons, arrivages tardifs d’animaux, urgences.

Dans un tel cas, l’amplitude maximale de la journée pourra excéder 13 heures.

Article 3 - Travail le samedi et le dimanche

Compte tenu des contraintes liées à l’activité, l’organisation du travail se fera sur tous les jours de la semaine, et par roulement, les samedi et dimanche.

En cas de travail le samedi ou le dimanche, les salariés bénéficieront au cours de la semaine considérée, d’un jour de repos hebdomadaire ainsi que, sauf situation exceptionnelle, d’une demi-journée de repos.

Ils bénéficieront en tout état de cause d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, en application des dispositions légales en vigueur et ne pourront travailler plus de 6 jours consécutifs au cours d’une même semaine.

Les heures travaillées seront rémunérées comme suit :

- travail le samedi : majoration de 25% du salaire horaire de base ;

- travail le dimanche : majoration de 50% du salaire horaire de base.

Ces majorations se cumuleront, le cas échéant, avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires réalisées au cours de la semaine considérée.

Le planning des interventions les week-ends sera établi 3 mois à l’avance. Il pourra être modifié en cas d’urgence, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

Article 4 – Jours fériés

Compte tenu des contraintes liées à l’activité, l’organisation du travail se fera sur tous les jours de la semaine, et par roulement, prioritairement sur la base du volontariat, les jours fériés.

La Société accordera à l’ensemble des salariés quelle que soit leur modalité de décompte du temps de travail 2 jours fériés chômés par an, sauf volonté expresse des salariés de travailler les jours fériés.

Le travail des jours fériés ouvrira droit aux majorations suivantes :

- jours fériés autres que le 1er mai : 50% du salaire horaire de base ;

- 1er mai : 100% du salaire horaire de base.

Ces majorations se cumuleront, le cas échéant, avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires réalisées au cours de la semaine considérée. En revanche, ces majorations ne se cumuleront pas avec celles prévues à l’article 3, si les jours fériés tombent un samedi ou un dimanche.

Article 5 – Travail de nuit

La Société pourra avoir recours au travail de nuit, à savoir tout travail exécuté entre 21h30 et 6h.

Elle s’engage à ce que ce recours reste exceptionnel et uniquement en cas d’arrivage tardif d’animaux, nécessitant une intervention immédiate ou en cas de problèmes techniques.

Ainsi, et compte tenu de son caractère exceptionnel, les salariés concernés n’auront pas le statut de travailleur de nuit, puisque les conditions prévues par l’article L.3122-5 du code du travail ne seront pas réunies. Notamment, sauf situation exceptionnelle, le travail réalisé de nuit n’excédera pas 3h et ne se prolongera pas au-delà de minuit.

En cas de travail de nuit, le repos quotidien ne pourra pas être inférieur à 9h.

Toutes les heures réalisées de nuit, à savoir comprises entre 21h30 et 6h seront majorées de 50% et payées.

Ces majorations se cumuleront, le cas échéant, avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires réalisées au cours de la semaine considérée ou avec les majorations des jours fériés, samedi et dimanche.

Article 6 - Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent fixé ci-dessus seront majorées à 25%.

Ces heures seront en principe rémunérées dans la limite de 37,5h par semaine.

Néanmoins, l’ensemble des heures supplémentaires réalisées, ainsi que, le cas échéant, les majorations de salaire afférentes, pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement, en fonction des nécessités d’organisation de la Société.

Il est expressément rappelé que les salariés ne pourront réaliser d’heures supplémentaires (au-delà de la limite haute) qu’à la demande expresse et préalable de la Société, prioritairement sur la base du volontariat.

En tout état de cause, et le cas échéant, tout salarié devra faire part par écrit de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de pouvoir effectuer sa mission dans le cadre de ses horaires et ne pourra accomplir aucune heure au-delà du planning établi sans avoir reçu au préalable une autorisation expresse et écrite de la Direction.

Article 7 - Salons

L’organisation des salons, leur préparation, les soirées et nuitées durant le salon, sont autant de contraintes particulières qu’il a été décidé d’indemniser sous la forme d’un forfait par salon, outre la rémunération des heures de travail réellement accomplies.

La Société accordera aux salariés concernés un repos d’1/2 journée par jour de salon nécessitant obligatoirement une nuitée.

Les temps liés aux déplacements sont comptabilisés selon les règles légales en vigueur et donneront lieu à un repos égal à 50% des temps de déplacements comptabilisés dès lors qu’ils sont réalisés en dehors du temps habituel de travail.

Article 8 – Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen du dispositif d’enregistrement par les salariés, sur un document fourni par la Société qu’ils devront remettre signé au plus tard le premier jour du mois suivant.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

L’activité de la Société étant soumise à de fortes variations d’activité, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations.

Il est néanmoins bien précisé entre les parties que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclut pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.

Article 9 – Annualisation du temps de travail

9.1. Salariés concernés

L’ensemble des salariés de Société pourront se voir appliquer le présent régime d’annualisation du temps de travail dès lors qu’ils seront embauchés en CDI ou CDD ou contrat d’intérim d’au moins 4 mois.

En sont exclus le personnel d’encadrement soumis à une convention individuelle de forfait en heures ou en jours ainsi que les cadres dirigeants.

9.2. Durée du travail et période d’annualisation

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail, la durée de travail sera réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail.

Cette durée annuelle est fixée à 1607 heures, y compris la journée de solidarité, correspondant légalement à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Compte tenu de l’organisation actuelle de la Société, et en fonction des besoins, il est prévu que certains salariés seront employés une durée annuelle de travail de 1717h y compris la journée de solidarité, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 37,5 heures (sur un rythme de 45,60 semaines par an).

La période de référence s’étend du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante.

9.3. Modalités de modulation et décompte des heures supplémentaires

Il est convenu de fixer les limitations de la modulation comme suit :

  • limite haute : 46 heures de travail effectif ou 43 heures sur une période quelconque de 12 semaines ;

  • limite basse : 0 heure permettant des semaines entières de repos.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires :

  • En cours d’année : les heures réalisées au-delà de la limite haute ;

  • En fin d’année : lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail de 1607 heures, et après déduction des éventuelles heures supplémentaires réalisées en cours d’année.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit soit à un paiement majoré de 25 %, soit à un repos compensateur de remplacement majoré de 25%, selon les nécessités d’organisation de la Société, à prendre conformément aux dispositions légales par journée ou demi-journée.

En cas d’attribution d’un repos compensateur de remplacement, le droit à repos sera ouvert dès l’acquisition de 7 heures de repos. Il devra être pris dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit et en tout état de cause dans un délai de 2 mois suivant la fin de la période de référence.

Le repos pourra alors être pris par journée entière ou demi-journée, sur demande du salarié au minimum une semaine avant, et après accord de la Société.

9.4. Programmation de la durée et des horaires de travail

La programmation prévisionnelle annuelle sera établie par la Direction chaque début d’année, après consultation des membres élus du CSE.

Cette programmation intégrera notamment les périodes de hautes et basses activités, les périodes à privilégier pour la prise de congés payés ou repos compensateur.

Compte tenu de la nature de l’activité et des variations plus ou moins fortes, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

Le planning hebdomadaire de chaque semaine sera confirmé ou adapté au moins 5 jours ouvrables avant le début de la semaine considérée et précisera la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine.

Néanmoins, en cas de circonstances imprévisibles, notamment en cas de salariés absents (hors cas d’arrivage tardifs), ce délai pourra être réduit à 24 heures.

En cas d’arrivage tardif, la société fera prioritairement appel au volontariat. Dans de tel cas, et selon l’horaire d’arrivage, la société aura recours à une prolongation de la journée de travail au-delà de l’horaire initialement prévu, pouvant aller jusqu’à des horaires de nuit.

Elle pourra être contrainte d’adapter la répartition de la durée du travail de la semaine considérée, afin de tenir compte des repos quotidiens, hebdomadaires ou des durées maximales de travail.

Les plannings individuels et leurs éventuelles modifications seront communiqués par voie d’affichage.

Le cas échéant, la Société informera les représentants du personnel des modifications intervenues lors des réunions mensuelles.

9.5. Rémunération lissée, traitement des absences et des entrées et sorties en cours de mois

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée, il sera procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67 h) multiplié par 7.

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées à la date d’effet de la rupture du contrat de travail lui sera versé.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

9.6. Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et un état sera joint, chaque mois, au bulletin de paie.

Ce document fera apparaitre :

  • Le nombre d’heures théoriques que le salarié doit réaliser au cours du mois considéré ;

  • Le nombre d’heures effectivement réalisées au cours du mois considéré ;

  • Le cumul du nombre d’heures théoriques que le salarié devait réaliser depuis le début de la période de référence ;

  • Le cumul du nombre d’heures effectivement réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • Le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré ;

  • Le nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours du mois considéré ;

  • Le nombre d’heures de repos compensateur acquis ;

  • Les jours de repos compensateurs pris.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.

Il sera reconduit de manière implicite, sauf volonté contraire exprimée par écrit par l’une des parties, deux mois au moins avant son terme.

Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions légales en vigueur.

En outre, toute nouvelle disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, qui viendrait impacter de manière significative une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre entre les parties afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 11 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin de période de modulation, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et convenir de modalités éventuelles de reconduction.

Article 12 - Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 13 - Publicité et dépôt de l’accord

Une version électronique de l’accord sera adressée à la DIRECCTE, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait en 2 exemplaires originaux

Le 30 juin 2020

Pour la Société ANTHIAS Pour le CSE

Xxxxxx xx

  1. Après paraphe de chaque page, les parties apposeront leur signature précédée de la mention « bon pour accord – lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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