Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise "Complèmentaire Santé"" chez AGESSP - VILLENVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGESSP - VILLENVIE et le syndicat Autre le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L20011311
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : VILLENVIE
Etablissement : 38390552800055 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE

« COMPLEMENTAIRE SANTE »

Entre :

L’association Villenvie

Rue de la République, Résidence Jean-Bart, 59 430 SAINT POL SUR MER

Siret : 383 905 528 000 55

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale :

CFDT SANTE SOCIAUX

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 14 juin 2013, la mise en place d’une couverture collective de remboursement complémentaire des frais de santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2016.

Le régime de complémentaire santé est un régime mettant en place une recommandation. Le code de la sécurité sociale oblige les partenaires sociaux à revoir les termes de la recommandation tous les 5 ans. L’échéance des 5 années est le 31 décembre 2020.

La loi a donné priorité à la négociation de branche pour mettre en place la couverture complémentaire santé. A ce titre, la Branche des Acteurs du Lien social et Familial a fait le choix de négocier un accord de branche (n°06-20 conclu le 8 octobre 2020) instaurant des garanties minimales.

Au sein de l’association Villenvie, il a été convenu de conclure un accord prévoyant les dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

Article 2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

Le régime de couverture des frais de santé est un régime à adhésion obligatoire pour le salarié.

Ainsi, le salarié sera dans l’obligation de s’affilier au présent régime dès le jour de son arrivée, excepté les salariés dispensés selon les cas énumérés à l’article 4 du présent accord et ayant fait la demande de dispense.

L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 10, sous réserve de :

  • Ne pas faire la demande de dispense liée aux cas énumérés à l’article 4 ci-dessous.

Parallèlement à leur couverture obligatoire « salarié isolé », les salariés peuvent couvrir leurs ayants-droit (définis par les conditions générales du contrat frais santé de l’organisme assureur) de façon facultative.

Article 4 – Cas de dispense

L’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale énumère limitativement les cas possibles de dérogation au caractère obligatoire :

  • Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire, cette dispense jouant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

  • Complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • Régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

  • Mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités ;

  • Contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, sous réserve qu'ils justifient d'une couverture individuelle de frais de santé respectant les obligations du contrat responsable

  • Les salariés et apprentis sous CDD ou contrat de mission d'au moins 12mois, justifiant par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis sous CDD ou contrat de mission de moins de 12mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Il est précisé qu’un salarié ayant droit au titre de la couverture complémentaire santé dont bénéficie son conjoint, salarié dans une autre entreprise, ne pourra demander à être dispensé d’adhérer à la couverture complémentaire santé obligatoire de son employeur que si le régime de complémentaire santé de son conjoint prévoit une couverture obligatoire du conjoint.

La dispense d’affiliation relève du choix du salarié et doit résulter d’une demande écrite de sa part.

Le salarié souhaitant être dispensé de la complémentaire santé doit respecter la procédure énoncée à l’article 1.2.b du chapitre 14 de la Convention Collective Nationale ALISFA.

Le salarié doit formuler une demande de dispense à l’employeur, pour ce là il dispose d’un délai de 30 jours après la mise en place du régime et d’un délai de 15 jours après l’embauche.

Le versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d’une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d’affiliation conformément aux dispositions de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.

Article 5 – Financement

Les cotisations servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « salarié isolé » servant au financement des garanties définies en annexe, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre du présent accord d’entreprise.

Parallèlement à leur couverture obligatoire « salarié isolé », les salariés peuvent couvrir leurs ayants-droit de façon facultative.

Les cotisations définies sont fixées dans les conditions suivantes :

REGIME COMPLEMENTAIRE MINIMAL OBLIGATOIRE

OPTION 1

FACULTATIVE

OPTION 2

FACULTATIVE

Salarié isolé obligatoire 1.57 % = 53.82€* 0.34% = 11.65€ 0.71% =24.33€
Conjoint facultatif 1.57 % = 53.82€** 0.34% = 11.65€ 0.71% =24.33€
Enfant facultatif 0.91% = 31.19€*** 0.27% = 9.25€ 0.57% = 19.53€

*PMSS 2020 = 3428€

** La cotisation conjoint facultatif sera prélevée sur le bulletin de paye avec la cotisation obligatoire, cette cotisation optionnelle ne bénéficiera pas des exonérations fiscales

*** Coût par enfant, pour le 1er et 2e, la couverture est gratuite à partir du 3e enfant. Le financement de cette option ne bénéficie pas des exonérations fiscales et sociales.

  • Pour la cotisation «salarié isolé» :

  • Financement à 60 % pour la part patronale

  • Financement à 40 % pour la part salariale

  • Pour la cotisation «enfant facultatif» :

  • Financement à 25 % pour la part patronale

  • Financement à 75 % pour la part salariale

  • La part enfant est facultative, le salarié a le choix d’affilier ses enfants ou non à la complémentaire santé.

  • Le financement de la part enfant par l’employeur est considéré comme un avantage en nature.

Les options sont exclusivement à la charge du salarié.

REGIME COMPLEMENTAIRE MINIMAL OBLIGATOIRE

Part employeur Part salarié
Salarié isolé obligatoire 60 % 32.29 € 40 % 21.53 €
Conjoint facultatif 0 % 0 € 100 % 53.82 €
Enfant facultatif 25 % 7.79 € 75 % 23.40 €

Pourcentage de la cotisation

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Toutes garanties additionnelles supplémentaires à la couverture choisie par le salarié seront à sa charge effective.

  • Soumission à charges sociales

  • La part patronale sera soumise à charges sociales (intégration au brut soumis comme un avantage en nature),

  • La part salariale sera réintégrée dans le net imposable (comme pour la CSG/CRDS non déductible).

Article 6 – Garanties

Le contrat souscrit respecte les dispositions des articles L871-1 et D871-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale relatives au contrat d’assurance maladie complémentaire dit « responsable ».

Les garanties souscrites sont établies sous réserve des évolutions légales et réglementaires et seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans la notice d’information afférente aux conditions générales en annexe 1 du présent accord.

Article 7 – Maintien des garanties

7.1 Cas de suspension de travail : maintien de la complémentaire santé obligatoire

Les garanties prévues à l’article 6 du présent accord, les cotisations salariales et patronales énoncées à l’article 5 du présent accord seront maintenus en cas d’absence avec maintien de salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

  • Les absences concernées sont les suivantes :

  • Le congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,

  • L’arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles,

  • L’accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle,

  • L’exercice du droit de grève,

  • Le congé de solidarité familiale et de soutien familial,

  • L’activité partielle

L’entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu’il n’y a pas maintien de salaire total ou partiel par l’employeur, le salarié devra s’acquitter de sa contribution directement auprès de l’organisme assureur.

7.2 Cas de suspension du contrat de travail : maintien de la complémentaire santé facultative

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, la couverture complémentaire santé obligatoire instauré par le présent accord ne pourra être maintenue qu’à la demande du salarié, sous réserve du paiement de l’ensemble de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur.

  • Les absences concernées sont les suivantes :

  • Le congé sabbatique,

  • Le congé sans solde,

  • Le congé parental d’éducation

  • Les autres situations…

Article 8 – Portabilité

8.1 Portabilité au titre de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale

Le présent article définit les modalités d’application du dispositif de portabilité instauré par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui instaure l’obligation de portabilité pour tous les employeurs.

En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties décrites dans cet accord.

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin de contrat de travail et s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois pleins, dans la limite de 12 mois.

8.2 Portabilité au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « Loi Evin »), une garantie « frais de santé » est proposée sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi d’un revenu de remplacement.

  • Les intéressés doivent en faire la demande soit dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient (article 8.1 du présent accord).

  • Les personnes garanties du chef d’un salarié décédé pendant une période minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivants le décès.

La portabilité est à charge exclusive du salarié demandeur et n’a pas de durée limitée. Les tarifs applicables aux personnes visées par cet article ne peuvent être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Article 9 – Organisme assureur

L’organisme retenu pour la gestion du régime complémentaire santé est « GROUPAMA ».

Article 10 – Durée

Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 11 – Prise d’Effet

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021

Les dispositions du présent accord pourront être révisées et/ou dénoncées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 12 - Consultation préalable du Comité Social et Économique

Le présent accord a fait l’objet, avant sa signature, d’une information et consultation du Comité Social et Economique le 15/12/2020. 

Article 13 - Révision du présent accord

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 14 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Lille.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 15 – Validité et dépôt

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles conformément à l’article L2232-12 du Code du Travail.

Le présent accord a également fait l’objet d’une consultation du CSE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour la remise à chacune des parties signataires.

Fait à Saint-Pol-sur-Mer, le 22 décembre 2020

Pour l’association Villenvie,

Pour l’Organisation Syndicale :

CFDT SANTE SOCIAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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